Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 23 juin 2022, n° 2102067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2102067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars 2021 et 4 janvier et 18 mars 2022, M. B E, représenté par Me Dusen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
En ce qui concerne un moyen commun aux décisions attaquées :
— l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait relative à la durée de sa présence sur le territoire français ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions alors codifiées aux articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation, en considérant qu’il représentait une menace à l’ordre public au vu des seuls faits isolés pour lesquels il a été condamné le 20 décembre 2012, et eu égard à sa durée de présence sur le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions alors codifiées à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en considérant qu’il représentait une menace à l’ordre public, et eu égard à sa durée de présence sur le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 33-1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les observations de Me Ould-Hocine, substituant Me Dusen, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant turc né le 25 octobre 1970 à Pertek (Turquie), a été reconnu réfugié par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 26 mai 2003. Par une décision du 28 juillet 2016, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugié de M. E. Par une décision du 26 septembre 2017, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a annulé la décision du directeur général de l’Office et a exclu le requérant du statut de réfugié en application du c) section F de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Par un arrêt n°s 416032, 416121 du 19 juin 2020, le Conseil d’Etat a annulé la décision précitée de la Cour nationale du droit d’asile du 26 septembre 2017 et renvoyé l’affaire devant celle-ci. Par une décision du 28 juillet 2021, la Cour a rejeté le recours de M. E tendant à l’annulation de la décision du directeur général de l’Office du 28 juillet 2016, précitée.
2. Par un arrêté du 5 février 2021, dont le requérant demande l’annulation dans l’instance n° 2102067, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
4. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué du 5 février 2021, ainsi que du mémoire en défense, que pour prendre la décision contestée, le préfet de Seine-et-Marne se fonde sur les faits ayant justifié la condamnation de M. E, sur la circonstance que l’épouse de celui-ci n’avait pas droit au renouvellement de son titre de séjour, et, enfin, que la cellule familiale pouvait se reconstruire dans le pays d’origine des intéressés ou dans tout autre où ils seraient légalement admissibles. Si, par un arrêt du 17 décembre 2013 devenu définitif, la Cour d’appel de Paris a condamné M. E à une peine de cinq années d’emprisonnement à raison de sa participation à des activités de soutien idéologique et logistique à l’organisation Devrimci Halk Kurtulus Partisi – Cephesi, Parti révolutionnaire de libération du peuple (DHKP-C), mouvement inscrit sur la liste des organisations considérées comme terroristes par le Conseil de l’Union européenne, l’intéressé a exécuté sa peine du 20 décembre 2012 au 27 décembre 2014. A à la date de l’arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats de scolarité au titre des années 2017 à 2021, que les enfants mineurs du requérant et son épouse Mme C A, nés en France, en 2008, 2011 et 2018, y résident et y ont accompli l’ensemble de leur scolarité. Ceux-ci assurent leur entretien et éducation. Au demeurant, en application des dispositions de l’article 21-11 alinéa 2 du code civil, l’aînée d’entre eux a acquis la nationalité française par déclaration, bien que postérieurement à l’arrêté contesté, l’intéressée s’étant vue délivrer une carte nationale d’identité française le 2 mars 2022, corroborant l’effectivité de sa résidence habituelle sur le territoire national et ses liens avec la France. Dès lors, le refus qui a été opposé, par l’arrêté attaqué, à M. E à sa demande porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants et, ainsi, méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 février 2021 de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, celle des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, contenues dans le même arrêté.
S’agissant des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / () ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, les présents jugements impliquent nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. E un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 200 euros au titre des frais, exposés par M. E dans la présente instance, non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 5 février 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. E un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à M. E la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Leconte, conseillère,
Mme Mentfakh, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2022.
La rapporteure,
S. DLa présidente,
M. F
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution des présentes décisions.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. TRÉMOUREUX
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