Confirmation 11 mars 2021
Cassation 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 11 mars 2021, n° 18/04624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04624 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 5 octobre 2018, N° F14/03791 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS GENEDIS c/ Syndicat SYNDICAT ANTI PRECARITE, Syndicat UL CGT DE CHATOU |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRÊT N°150
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2021
N° RG 18/04624 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SYIP
AFFAIRE :
C/
Le R X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Octobre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : F14/03791
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. G Y (Délégué syndical ouvrier)
le 12 mars 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 339 436 693
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine BOULFROY de la SCP BOULFROY-PAUTONNIER, Plaidant/Postulant, avocate au barreau de VAL D’OISE, vestiaire 291
APPELANTE
****************
Monsieur Q R X
né le […] à MAROC
[…]
[…]
Représenté par M. G Y (Délégué syndical ouvrier)
Syndicat UL CGT DE CHATOU
[…]
[…]
Représenté par M. G Y (Délégué syndical ouvrier)
Syndicat SYNDICAT ANTI PRECARITE
[…]
[…]
Représenté par M. G Y (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Janvier 2021, devant la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Mme Élodie BOUCHET-BERT
Rappel des faits constants
La SAS Genedis, dont le siège social est situé à Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le commerce de détail en magasin non spécialisé. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
M. Q R X, né le […], a été engagé par cette société à compter du 31 mai 2001 pour une durée indéterminée en qualité d’employé commercial.
Le 1er octobre 2004, il a été promu adjoint au chef de rayon, agent de maîtrise, puis le 1er septembre 2013, il a été promu responsable de rayon.
Après un entretien préalable qui s’est tenu le 27 mai 2014, M. Q R X a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 13 juin 2014, motifs pris d’un mauvais jaugeage des pompes de carburant et d’une mauvaise tenue de son rayon.
M. Q R X a d’abord saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre en référé qui, par ordonnance du 16 juin 2014, a dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande tendant à se voir communiquer des pièces comparatives au titre d’une inégalité de traitement, l’ordonnance ayant été confirmée en appel par arrêt du 2 février 2016.
M. X, ainsi que l’Union Locale CGT Chatou (UL CGT de Chatou) et le syndicat Anti-Précarité ont ensuite saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre par requête reçue au greffe le 21 juillet 2014.
Par jugement avant dire droit du 26 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre a ordonné à la SAS Genedis de communiquer des informations concernant plusieurs salariés, comme la date d’entrée au sein de la société, l’évolution de carrière et de salaire de l’année 2001 ou de la date d’entrée dans la société à avril 2014.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 5 octobre 2018, la formation de départage de la section commerce du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— constaté l’existence d’une inégalité de traitement entre M. Q R X et les autres salariés de même catégorie employés par la SAS Genedis,
— fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de M. Q R X à la somme de 1 966,30 euros,
— dit que le licenciement de M. Q R X par la SAS Genedis avait une cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Genedis à payer à M. Q R X les sommes suivantes :
• 4 059,36 euros à titre de rappel de salaires du mois d’avril 2009 au mois d’août 2014,
• 1 405,93 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires,
• 4 217,80 euros au titre de l’incidence sur les droits à la retraite,
• 8 967 euros à titre de dommages-intérêts relatifs aux primes de participation,
• 18 121 euros à titre de rappel de salaires sur les primes de bilan,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2014,
— condamné la SAS Genedis à payer à M. Q R X les sommes de :
• 150 654 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’inégalité de traitement,
• 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné la SAS Genedis à payer l’UL CGT Chatou et le syndicat Anti-Précarité la somme de 500 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour l’atteinte portée aux intérêts de chacun des syndicats,
— condamné la SAS Genedis à payer l’UL CGT de Chatou et le syndicat Anti-Précarité la somme de 150 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus,
— rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités,
— condamné la SAS Genedis à payer à M. Q R X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la SAS Genedis aux dépens de l’instance.
La procédure d’appel
La SAS Genedis a interjeté appel du jugement par déclaration du 8 novembre 2018 enregistrée sous le numéro de procédure 18/04624.
M. X a également interjeté appel par déclaration du 14 novembre 2018 enregistrée sous le numéro de procédure 18/04726.
La jonction de ces deux procédures a été prononcée le 20 septembre 2016.
Prétentions de la SAS Genedis, appelante
Par conclusions adressées par voie électronique le 9 mai 2019, la SAS Genedis conclut à l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la cour d’appel, statuant de nouveau, de :
à titre principal,
— dire et juger que MM. I J et G Y ainsi que tout membre de l’UL CGT de Chatou ne peuvent valablement assister et/ou représenter M. X dans le cadre de la présente procédure,
à titre subsidiaire,
— se déclarer incompétente s’agissant de la demande relative à la distribution de bénéfice dite « 25% » et aux rappels de participation au profit du tribunal de grande instance de Nanterre,
— dire et juger que toute demande de rappels de salaire quelle qu’en soit la nature antérieure au
13 juin 2011 est prescrite,
— dire et juger que M. Q R X n’établit aucun fait de nature à démontrer une éventuelle discrimination, ni une éventuelle inégalité de traitement,
— dire et juger que le licenciement de M. Q R X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter en conséquence M. Q R X de l’ensemble de ses demandes,
— débouter l’UL CGT de Chatou et le syndicat Anti-Précarité de l’ensemble de leurs demandes,
en tout état de cause,
— condamner M. Q R X, l’UL CGT de Chatou et le syndicat Anti-Précarité à la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de la déclaration d’appel, des conclusions et pièces.
Prétentions de M. X, intimé
Par conclusions remises au greffe le 6 mai 2019, M. X conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande en plus à la cour d’appel de :
— constater qu’il présente des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination prohibée,
— constater que l’employeur ne justifie pas d’éléments étrangers à toute discrimination,
— écarter la prescription sur les primes de bilan et les salaires,
— dire et juger qu’il est victime de discrimination dans le déroulement de sa carrière à raison de sa maladie et de ses origines,
— constater que la SAS Genedis invoque des sanctions de plus de trois ans, en conséquence prononcer une condamnation à des dommages-intérêts,
— dire et juger illicite l’avancement de ses dates de congés et faisant suite à son action en justice,
— annuler l’avertissement du 2 janvier 2014,
— dire et juger que son licenciement est discriminatoire et fait suite à son action,
— déclarer nul et nul d’effet son licenciement,
— ordonner sa réintégration sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— fixer son salaire à 2 600 euros bruts,
— condamner la société au paiement des salaires et primes qu’il aurait dû percevoir depuis son éviction sans aucune déduction,
— ordonner en conséquence la réédition des bulletins de salaire en tenant compte des augmentations générales intervenues et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à réintégration effective et se réserver le droit de liquider l’astreinte, à titre subsidiaire,
— dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— fixer son salaire moyen à 3 025 euros bruts (2 600 X 13 + 2 500/12),
— condamner la SAS Genedis à lui payer les sommes suivantes:
. provision sur salaire pour licenciement nul depuis son éviction : 150 000 euros,
. à titre subsidiaire, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaire moyen) : 36 300 euros,
. non-respect de la procédure de licenciement : 3 025 euros,
. indemnité conventionnelle de licenciement : 3 094 euros,
. préjudice indemnités de chômage minorées : 10 000 euros,
. rappel de salaire conventionnel (période 2004 à avril 2009) : 7 747 euros,
. incidence sur la retraite 30% : 2 323 euros,
. congés payés 10% : 774 euros,
. complémentaire maladie : 15 600 euros,
. rappel de primes de la charte Leclerc (net CSG-CRDS) : 34 918 euros,
. non-respect des amplitudes de repos obligatoire : 30 000 euros,
. absence de formation-adaptation : 20 000 euros,
. dommages-intérêts changement abusif et illicite de ses dates de congés : 1 000 euros,
. annulation de l’avertissement du 2 janvier 2014 : 200 euros,
. exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros,
. dommages-intérêts pour rappel illégal de sanctions prescrites : 2 000 euros,
subsidiairement avant dire droit,
— ordonner la communication de la méthode de calcul retenue des salaires et primes.
Il sollicite en outre la capitalisation des intérêts et une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de l’UL CGT de Chatou, intimée
Par conclusions remises au greffe le 6 mai 2019, l’UL CGT de Chatou demande à la cour de condamner la société Genedis à lui verser les sommes suivantes :
. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession
pour non-respect des minima conventionnels,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Demandes du syndicat Anti-Précarité, intimé
Par conclusions remises au greffe le 6 mai 2019, le syndicat Anti-Précarité demande à la cour de condamner la société Genedis à lui verser les sommes suivantes :
. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession pour non-respect des minima conventionnels,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 16 décembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 janvier 2021.
A l’issue des débats, il a été proposé aux parties de recourir à la médiation, ce qu’elles ont décliné.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la représentation du salarié
La SAS Genedis conteste la possibilité de M. X de se faire représenter par M. Y. Elle prétend que le défenseur syndical doit être membre de l’organisation syndicale qui le mandate et que l’UL de Chatou doit justifier avoir le statut « d’organisation syndicale ».
L’article R. 1453-2 du code du travail dispose : « Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité ;
[…] ;
3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
4° Les avocats.
L’employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.
Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d’orientation, cet écrit doit l’autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d’orientation ».
L’article L. 1453-4 du même code dispose : « Un défenseur syndical exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale.
Il est inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative sur proposition des organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche, dans des conditions définies par décret.
Le défenseur syndical intervient sur le périmètre d’une région administrative ».
La consultation de la liste des défenseurs syndicaux de la région Île-de-France pour la période allant jusqu’au 31 juillet 2024 permet de constater que M. Y y figure.
M. X est donc valablement représenté par M. Y dans le cadre de la présente instance. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes spécifiques relatives à l’exécution du contrat de travail
Aux termes de ses conclusions, M. X formule, pêle-mêle, plusieurs demandes qu’il convient d’examiner spécifiquement, les arguments présentés à l’appui de ces demandes n’étant pas identiques à ceux soulevés dans le cadre de la discussion sur la discrimination, ni dans celle relative à l’égalité de traitement.
Concernant l’absence de bénéfice d’une complémentaire maladie
M. X fait valoir qu’il ne possède pas de complémentaire maladie contrairement aux autres salariés de l’entreprise. Il soutient qu’il n’est pas contesté qu’au moins un salarié a bénéficié d’une complémentaire maladie avant que la société ait vraisemblablement résilié le contrat de groupe à une date non déterminée. Excipant d’une inégalité de traitement, il sollicite à ce titre l’allocation d’une somme de 15 600 euros, correspondant à une cotisation de 100 euros par mois pendant 13 ans.
La SAS Genedis s’oppose à cette demande. Elle rappelle que sur injonction du conseil de prud’hommes de Nanterre, elle a produit une attestation de son agent général d’assurance, lequel confirme qu’il n’a jamais été contracté de mutuelle au profit des agents de maîtrise.
Sur ce, il résulte en effet de l’attestation produite par la SAS Genedis (sa pièce 34) que « Nous attestons parla présente que notre client SAS Genedis n’a souscrit entre 2009 et 2013 aucun contrat collectif complémentaire santé pour la catégorie des agents de maîtrise ».
Par ailleurs, à l’appui de sa demande tendant à voir reconnaître à ce titre une inégalité de traitement, M. X ne produit que le bulletin de salaire de M. Z, responsable de magasin, cadre, du mois d’août 2010 faisant apparaître la prise en charge par l’employeur d’une somme de 104,72 euros sous la référence « mutuelle cadre ». Ce document, en ce qu’il est ancien, unique et qu’il a trait à la situation d’un cadre, différente de celle de M. X, lequel est agent de maîtrise, ne permet pas de retenir l’existence de l’inégalité de traitement alléguée.
M. X sera débouté de cette demande.
Concernant le rappel de prime de la charte Leclerc
M. X se prévaut de la « charte Leclerc » et prétend à ce titre à une distribution des bénéfices à hauteur de 25 %. Il sollicite l’allocation d’une somme de 34 918 euros nette de CSG-CRDS.
La SAS Genedis soulève l’incompétence de la juridiction sociale pour connaître de cette demande au profit du tribunal judiciaire, s’agissant d’une contestation portant sur le montant du bénéfice, conformément aux dispositions de l’article L. 3326-1 du code du travail. À titre subsidiaire, elle conclut au débouté, expliquant que, si elle exploite sous le nom de l’enseigne Leclerc, elle reste maître de sa politique salariale et sociale et que seuls les engagements qu’elle a pris par des accords d’entreprise ou par un engagement unilatéral sont générateurs d’obligations à l’égard de ses salariés.
Sur ce, il est rappelé que l’article L. 1411-1 du code du travail énonce que le conseil des prud’hommes est compétent pour régler les différends qui pourraient s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient, en matière de litiges individuels. Tel est bien le cas de la demande de M. X, qui relève d’un litige individuel, ce qui conduit à rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Genedis.
La charte dont se prévaut M. X comporte l’ensemble des principes régissant les adhérents E. Leclerc et notamment une disposition au titre de la politique salariale faisant obligation à tout adhérent de distribuer à son personnel une part des résultats de l’entreprise qui ne peut être inférieure à 25 % du résultat courant avant impôts.
M. X, qui ne démontre toutefois pas que cette charte aurait un caractère obligatoire et serait créatrice de droits à son égard, sera débouté de cette demande par confirmation du jugement entrepris.
Concernant le non-respect des amplitudes de repos obligatoire
M. X soutient qu’il a travaillé six jours sur sept par semaine sans exception du lundi au samedi depuis son embauche et que la privation d’un repos hebdomadaire a généré un trouble dans sa vie personnelle et engendré des risques pour sa santé et sa sécurité. Il sollicite l’allocation d’une somme de 30 000 euros sur ce fondement.
La SAS Genedis conteste la demande soutenant qu’il n’est pas illégal qu’un salarié soit présent au sein du magasin six jours sur sept.
Sur ce, en application des dispositions de l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoute les heures consécutives de repos quotidien de 11 heures consécutives.
La convention collective prévoit que chaque salarié bénéficiera en plus du jour de repos hebdomadaire, le dimanche ou un autre jour par dérogation, d’une journée ou de deux demi-journées supplémentaires par roulement.
Au regard de ces dispositions, M. X qui reconnaît avoir bénéficié d’un jour de repos hebdomadaire en indiquant avoir travaillé six jours sur sept et qui ne développe aucune autre argumentation, sera débouté de sa demande par confirmation du jugement entrepris.
Concernant l’absence de formation-adaptation
M. X soutient qu’il n’a bénéficié d’aucune formation pendant toute la durée de son contrat de travail chez Genedis. Il sollicite l’allocation d’une somme de 20 000 euros à titre d’indemnisation, faute d’adaptation à son poste de travail et de maintien de son employabilité.
La SAS Genedis s’oppose à la demande. Elle fait valoir que M. X ne démontre aucun préjudice alors qu’il s’est vu offrir une réelle évolution professionnelle au sein de l’entreprise bénéficiant en dernier lieu du statut d’agent de maîtrise.
Sur ce, les articles L. 6311-1 et suivants du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation d’adaptation du salarié à son poste de travail et une obligation de veiller au maintien de son employabilité. Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a rempli son obligation.
En l’espèce cependant, la SAS Genedis échoue à démontrer qu’elle a rempli son obligation à ce titre.
Toutefois, si M. X justifie d’un préjudice du fait de l’absence totale de formation, ce préjudice
doit être apprécié au regard du poste qu’il occupait peu évolutif et de sa progression au sein de l’entreprise garantissant son employabilité.
Ces éléments conduisent à fixer à la somme de 500 euros les dommages-intérêts dus au salarié sur ce fondement, le jugement étant infirmé de ce chef de demande.
Concernant le changement des dates de congés
M. X explique que son employeur a décidé d’avancer ses congés annuels, alors qu’il avait déposé des congés pour la période du 4 au 27 août 2014. Il prétend que l’employeur a pris cette décision en rétorsion à la suite de son action en justice, tardivement après le 1er avril et sans concertation. Il sollicite que ce changement de dates de congés soit déclaré illicite et qu’il lui soit alloué la somme de 1 000 euros en indemnisation des préjudices matériel et moral subis.
La SAS Genedis s’oppose à cette demande. Elle souligne que le salarié n’a posé sa demande de congés que le 21 avril 2014, qu’elle ne pouvait donc pas y répondre avant le 1er avril et qu’elle a parfaitement respecté les dispositions conventionnelles donnant priorité sur les congés scolaires aux salariés ayant des enfants scolarisés.
Sur ce, M. X, qui prétend que son employeur a modifié de façon abusive ses congés, ne rapporte la preuve qui lui incombe, ni du fait que ce changement aurait été imposé en rétorsion à son action en justice, ni d’un quelconque préjudice, le salarié ne justifiant notamment pas des réservations de voyage dont il fait état.
Par ailleurs, il ne démontre pas avoir déposé ses congés avant le 1er avril, l’employeur produisant une demande de congés datée du 23 avril 2014 (sa pièce 12). Dès lors son argument selon lequel la SAS Genedis devait valider ses dates de congés avant le 1er avril doit être écarté.
M. X sera débouté de cette demande par confirmation du jugement entrepris.
Concernant l’annulation de l’avertissement du 2 janvier 2014
M. X conteste l’avertissement reçu le 2 janvier 2014, soutenant que les catalogues ne relevaient pas de son rayon et qu’en réalité, son employeur avait certainement adressé cette lettre à d’autres chefs de rayon, procédant ainsi de manière générale, sans faire état de faits matériellement établis et vérifiables.
La SAS Genedis rappelle que le salarié n’a jamais contesté cet avertissement alors qu’il avait eu à l’époque tout loisir de s’expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés puisque la société l’avait convoqué à cet effet. Elle rappelle que l’absence des produits en rayon alors qu’ils figurent sur un catalogue promotionnel fait courir un risque pénal et financier à l’entreprise.
Sur ce, une sanction disciplinaire peut être annulée si elle apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise conformément aux dispositions de l’article L. 1333-1 du code du travail.
L’employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations.
La lettre d’avertissement énonce : « l’implantation des produits sur tracts qui n’est pas exhaustive le jour du démarrage du catalogue. Pour exemple, sur le catalogue « réveillon » qui commençait le 17 décembre 2013, nous avons relevé sept références non implantées.
L’affichage prix en rayon et sur vos podiums promotionnels n’est pas réalisé correctement. Des affiches sont toujours manquantes et de nombreuses étiquettes électroniques de vos rayons ne correspondent pas aux produits devant lesquels elles sont placées.
Nous vous demandons également de faire un effort important concernant la tenue de vos rayons. »
Pour justifier de la sanction, la SAS Genedis produit le courriel adressé par la voie hiérarchique au salarié le 17 décembre 2013 faisant état des manquants, de l’absence d’affiche pour un produit et de l’absence de prix sur le podium des whiskies (sa pièce 48).
M. X considère que la lettre n’est pas suffisamment précise et concerne des rayons en général.
Au vu du courriel produit cependant, il est établi des manquements précis qui justifiaient la sanction prononcée.
M. X sera débouté de sa demande d’annulation de la sanction et de sa demande tendant à l’allocation d’une somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction injustifiée, par confirmation du jugement entrepris.
Concernant l’exécution déloyale du contrat
Pour solliciter l’allocation d’une somme de 10 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, M. X soutient que son employeur l’a sciemment rémunéré en dessous du minimum conventionnel pendant toute la durée du contrat et qu’il est victime de discrimination manifeste.
La SAS Genedis s’oppose à cette demande au regard des arguments développés dans le cadre du présent litige. Elle souligne que M. X a même, sur certains points, été l’objet d’attentions positives particulières.
Sur ce, il résulte des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Aux termes de l’arrêt, la discrimination n’est pas retenue et le non-respect des minima conventionnels a déjà été intégralement indemnisé, sans qu’il ne soit démontré de faute intentionnelle de la part de l’employeur, de sorte que M. X sera débouté de cette demande, par infirmation du jugement entrepris.
Concernant le rappel de sanctions prescrites
M. X rappelle qu’aucune sanction disciplinaire de plus de trois ans ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction, qu’en violation de cette règle, la SAS Genedis a indiqué qu’il avait fait l’objet par le passé de sanctions disciplinaires, à savoir de deux avertissements des 19 mai 2009 et 25 septembre 2009. Il sollicite l’allocation d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La SAS Genedis conteste cette demande, soutenant que la lettre de licenciement ne fait aucune allusion à ces sanctions et qu’elle les a simplement rappelées dans ses conclusions pour informer la cour sur l’évolution des relations contractuelles, ce qui n’est pas irrégulier ou illégal.
Sur ce, le salarié fonde sa demande sur les dispositions de l’article L. 1332-5 du code du travail, lequel prévoit qu’ « aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction ».
La cour constate que la lettre de licenciement reproduite ci-après ne fait pas état des sanctions
alléguées, celles-ci figurant dans les conclusions de l’employeur à titre de rappel des antécédents disciplinaires.
M. X, qui ne démontre aucune violation des dispositions susvisées, sera débouté de cette demande par confirmation du jugement entrepris qui, par une formule générale incluant cette demande, a débouté les parties de leurs autres demandes.
Sur la discrimination
M. X prétend qu’il est discriminé en raison de son état de santé et de son origine.
L’article L. 1132-1 du code du travail dispose : « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif local, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français ».
L’article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
A l’appui de son allégation, M. X présente sept faits.
Il invoque en premier lieu le fait qu’il se trouve être l’un des seuls salariés de l’entreprise à être rémunéré en dessous des minima conventionnels. Il souligne que cinq autres salariés sont tous rémunérés largement au dessus des minima conventionnels. Il indique percevoir un salaire de 1 750 euros par mois. Il se fonde sur les salaires des agents de maîtrise tels qu’ils ont été communiqués à la suite de la décision avant dire droit (sa pièce 19).
L’examen des bulletins de salaire de M. X permet de déterminer qu’il a effectivement perçu un salaire brut mensuel de base de 1 750 euros, même si, compte tenu notamment des heures supplémentaires effectuées, la moyenne des douze derniers mois de salaire dont se prévaut l’employeur est supérieure.
M. X réclame à titre de rappel de salaire la somme totale de 21 803,30 euros correspondant à la période allant d’août 2004 à août 2014.
Le conseil de prud’hommes a retenu un rappel de salaire pour la période qu’il a considéré non prescrite, de mai 2009 à août 2014.
Le rapprochement des bulletins de salaire du salarié (ses pièces 4 et suivantes) avec les minima conventionnels prévus par la convention collective applicable révèle le non-respect des minima conventionnels. Ainsi, par exemple, en janvier 2014, M. X a perçu un salaire brut de 1 750 euros (hors heures supplémentaires) alors que le minimum conventionnel était de 1 966,30 euros (qualification niveau 5 confirmé, 10,87 euros pour 169 heures).
Le rappel de salaires réclamé par le salarié pour non-respect des minima conventionnels est soumis à la prescription des salaires prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail qui dispose : 'l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
En application de l’article 2222 du code civil, 'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée totale prévue par la loi antérieure'.
Ces dernières dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit avant le 17 juin 2013.
En l’espèce, le délai de prescription a été interrompu par la première saisine du conseil de prud’hommes en référé le 9 avril 2014. A cette date doit être appliquée la prescription quinquennale en vigueur avant le 17 juin 2013 plus favorable.
Les demandes antérieures au mois d’avril 2009, antérieures de 5 ans à la saisine du conseil de prud’hommes, sont donc prescrites.
Au vu du tableau détaillé produit par le salarié (sa pièce 5), il y a lieu de retenir une créance de salaire au profit de M. X, dont le montant sera arrêté, comme l’ont fait les premiers juges, à la somme de 14 059,36 euros outre 1 405,93 euros au titre des congés payés afférents et 4 217,80 euros au titre de l’incidence sur les droits à la retraite.
Le jugement sera donc confirmé à la fois en ce qu’il a retenu la prescription de la demande antérieure au mois d’avril 2009 et en ce qu’il a condamné l’employeur à un rappel de salaire pour non-respect des minima conventionnels pour la période postérieure.
Le salarié invoque en deuxième lieu l’absence d’évaluation professionnelle.
Faute de pouvoir faire une preuve négative, il y a lieu de considérer cet élément matériellement établi à ce stade du raisonnement.
Le salarié invoque en troisième lieu le fait qu’aucune formation ne lui a été proposée en treize ans d’ancienneté.
Au regard des développements qui précèdent à ce sujet, cet élément est établi.
M. X invoque en quatrième lieu le fait qu’à sa sortie d’hospitalisation le 26 avril 2006, son employeur l’a fait travailler six jours sur sept sans interruption et à mi-temps de 6 h à 9 h pendant une année, alors que le médecin du travail préconisait deux mois.
A l’appui de son allégation, il produit certes un courrier de l’employeur du 14 mars 2006 confirmant cette organisation (sa pièce 12) mais ne produit pas l’avis du médecin du travail dont il se prévaut, empêchant de retenir le non-respect de l’avis du médecin du travail allégué par M. X.
Ce fait n’est pas matériellement établi.
M. X prétend en cinquième lieu que « son coefficient est resté le même depuis 2004, soit dix ans sans revalorisation ».
Il ressort cependant de ses bulletins de salaire que le salarié était employé niveau II/A en janvier 2004 et qu’il était agent de maîtrise niveau V/échelon B en janvier 2014, de sorte que l’allégation du salarié n’est pas vérifiée.
M. X prétend en sixième lieu qu’il n’a pas reçu des primes de bilan versées en juillet de chaque année, excepté en 2012 à hauteur de 1 000 euros et en 2013 à hauteur de 1 800 euros, alors que cette prime est distribuée tous les ans à certains salariés mais pas tous, selon des critères discriminatoires.
Il ne justifie cependant pas de son allégation, la pièce 19 visée dans ses conclusions faisant état des salaires des agents de maîtrise sans mention des primes de bilan éventuellement perçues.
Le principe du versement d’une prime de bilan en juillet de chaque année au bénéfice des autres salariés, telle qu’elle est alléguée par M. X, n’est pas matériellement établi.
M. X prétend en dernier lieu que la SAS Genedis a souscrit une complémentaire maladie de groupe en la réservant à certains salariés selon des critères discriminatoires et qu’il a été exclu du bénéfice de cet avantage.
Comme cela a déjà été relevé précédemment, le salarié ne rapporte pas la preuve du fait que l’employeur aurait réservé, sans motif valable, le bénéfice d’une complémentaire santé à certains salariés.
En définitive cependant, faute pour le salarié de démontrer un lien avec son état de santé ou encore son origine, les faits retenus, à savoir le non-respect des minima conventionnels, l’absence d’évaluation professionnelle et l’absence de formation, ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Ainsi, aucune discrimination n’est caractérisée, sans qu’il y ait lieu d’examiner si l’employeur prouve que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. X sera débouté de sa demande tendant à voir reconnaître une discrimination illicite et de ses demandes subséquentes.
Sur l’inégalité de traitement
M. X se limite à solliciter la confirmation de la condamnation de la SAS Genedis au paiement de la somme de 150 654 euros à titre de dommages-intérêts sur ce fondement sans présenter d’argumentation. Aux termes de ses écritures, page 22, il fonde même sa demande tendant à la réparation de l’entier préjudice évalué à 150 654 euros uniquement sur la discrimination qu’il allègue. Compte tenu cependant des termes du jugement entrepris, qui a condamné l’employeur à payer la somme sollicitée de 150 654 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d’une inégalité de traitement et de l’ambiguïté des conclusions des parties, il convient d’examiner cette question.
La SAS Genedis conclut à l’infirmation de cette condamnation.
Sur ce, il est rappelé que quand le salarié qui se prétend désavantagé apporte des éléments faisant ressortir que la comparaison avec d’autres salariés de l’entreprise qui ont exécuté ou exécutent une prestation de travail égale ou d’égale valeur révèle qu’il est moins rémunéré qu’eux, c’est à
l’employeur de rapporter la preuve que la différence de traitement est fondée sur une justification objective.
A l’appui de sa prétention, M. X produit, page 8 de ses conclusions, un tableau récapitulatif reprenant la situation des cinq agents de maîtrise dont lui-même avec l’indication de leur niveau, de leur ancienneté et de leur salaire.
Ces seuls éléments, en l’absence d’indications sur les spécificités du poste (notamment concernant le chef boucher, M. A), sur la formation des salariés ou sur les responsabilités particulières assumées, ne permettent pas de retenir que les salariés dont fait état M. X exécutent une prestation de travail égale ou de valeur égale.
M. X sera débouté de sa demande sur ce fondement par infirmation du jugement entrepris.
Sur les primes de bilan
M. X sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné son employeur à lui verser la somme de 18 121 euros à titre de rappel de primes de bilan. Aux termes de ses écritures, il fonde sa demande sur l’inégalité de traitement.
La SAS Genedis conclut au débouté. Elle souligne que M. X ne craint pas de se comparer au directeur de magasin, qui est cadre, soumis à un forfait en jours, bénéficiant d’une délégation de pouvoirs et encadrant plus de cent salariés. Elle rappelle que cette prime est versée en fonction des résultats du rayon, de l’assiduité et de la qualité des prestations notamment.
Sur ce, l’inégalité de traitement vaut également pour les accessoires de rémunération mais dans ce cas, l’identité de situation des salariés s’apprécie sur la base des critères d’attribution de ces avantages.
La cour relève que M. X, qui fonde sa demande sur une inégalité de traitement, ne justifie que d’une prime versée en 2013 à un directeur de magasin, dont la situation n’est à l’évidence pas comparable à la sienne. Il ne rapporte pas la preuve des autres primes dont il fait état. Si l’employeur admet verser des primes de bilan à ses salariés, il explique que celles-ci sont fonction des résultats du rayon et donc différentes d’un rayon à un autre et d’une année sur l’autre.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu une inégalité de traitement concernant ces primes de bilan.
M. X sera débouté de sa demande sur ce fondement par infirmation du jugement entrepris.
Sur la participation
M. X soutient que la base de calcul de cette prime est faussée, le calcul ayant été effectué sur la base du salaire perçu et non sur la base du salaire qu’il aurait dû percevoir. Il demande donc que la SAS Genedis soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de la réduction de la participation représentant un douzième du montant de rappel de salaire qui lui sera accordé, subsidiairement, avant dire droit, qu’il soit ordonné à l’employeur de produire la méthode de calcul qu’il estime adéquate s’il venait à la contester.
La SAS Genedis conteste cette demande, faisant valoir que le salarié a perçu le montant de sa participation ainsi que cela résulte des bulletins de paie.
Sur ce, il résulte des dispositions des articles L. 3322-1 et suivants du code du travail que la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise. Elle prend la forme d’une participation financière à effet différé, calculée en fonction du
bénéfice net de l’entreprise, constituant la réserve spéciale de participation.
La SAS Genedis produit un accord de participation (sa pièce 50) qui reprend les dispositions légales.
Le rappel de salaire induit par le non-respect des minima conventionnels conduit à fixer les dommages-intérêts dus pour la non-prise en compte de l’incidence au titre de la participation à la somme de 3 000 euros, par infirmation du jugement entrepris sur le montant.
Sur la nullité du licenciement
M. X explique ici qu’il s’est rendu compte qu’il faisait l’objet d’un traitement discriminatoire, qu’il a décidé de saisir la formation des référés sur la base de l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir les éléments de preuve détenus par l’employeur. Il explique que la SAS Genedis a immédiatement pris des mesures de représailles en modifiant les dates de ses congés le 24 avril 2014, en le convoquant à un entretien préalable à une sanction le 25 mai 2014 puis en le licenciant le 13 juin 2014.
La SAS Genedis fait valoir que pour que la nullité soit retenue, encore faut-il que le licenciement soit considéré comme sans cause réelle et sérieuse.
Sur ce, l’alinéa 1 de l’article L. 1134-4 du code du travail dispose : « Est nul et de nul effet le licenciement d’un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur, sur le fondement des dispositions du chapitre II, lorsqu’il est établi que le licenciement n’a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l’employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n’ayant jamais cessé d’occuper son emploi ».
Il sera cependant retenu, dans les développements à suivre, que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, de sorte que M. X sera débouté de cette demande et des demandes subséquentes.
Au demeurant, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir un lien entre le licenciement dont a fait l’objet le salarié et la saisine du conseil des prud’hommes, la seule chronologie des faits, au regard des autres circonstances de la cause, étant insuffisante à établir ce lien en l’espèce.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, « tout licenciement pour motif personnel (') est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
La cause doit être réelle, objective et reposer sur des faits ou des griefs matériellement vérifiables. Elle doit également être sérieuse. Les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Le 13 juin 2014, M. Q R X a été licencié pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
«Vous avez été engagé dans notre société, en date du 31 mai 2001, en qualité d’employé commercial au rayon liquide, puis droguerie, suivi d’une évolution au poste d’adjoint chef de rayon droguerie-hygiène.
Après l’arrivée de la nouvelle Direction de notre société vous avez été promu chef de rayon le 1er septembre 2013.
Force est de constater que vous n’avez pas su saisir l’opportunité de cette promotion.
En effet, la situation s’est de plus en plus dégradée et est devenue particulièrement préoccupante dans la mesure où vous avez multiplié les erreurs grossières et démontré un manque de conscience professionnelle manifeste.
Nous avons par conséquent décidé de vous convoquer à un entretien préalable en date du 20 mai, reporté par lettre recommandée avec accusé de réception au mardi 27 mai 2014 à 11h15.
Lors de cet entretien au cours duquel vous étiez assisté de M. K L et en présence de Mme B, votre responsable de secteur, il vous a été exposé les faits qui vous sont reprochés qui nous vous le rappelons sont les suivants :
Le mercredi 30 avril 2014, en charge des commandes et de la mise à jour des stocks de carburants, vous annoncez à Mme B que les cuves pour chaque nature de carburant sont pleines.
Le 1er mai étant férié et la station fermée, la personne préposée à la station-service nous informe le vendredi 2 mai que de la fumée sort des pompes et que les clients ne peuvent se servir de gasoil.
Par mesure de prudence, nous fermons l’accès à la distribution du gasoil et annulons notre commande du jour puisque l’avant-veille vous nous aviez annoncé des cuves remplies et que la vente de gasoil est désormais stoppée.
Nous contactons la société Tokheim, chargée de la maintenance technique de notre station, qui diagnostique que ce problème est probablement dû à une rupture de gasoil.
Il vous est demandé d’aller effectuer un jaugeage pour confirmation, que vous réalisez à 11 h 23 et par lequel vous nous informez que les cuves de gasoil contiennent 81 650 litres.
Le problème d’émission de fumée ne disparaissant pas, Tokheim intervient sur le site le samedi 3 mai 2014 et constate que les cuves sont en réalité vides et que par deux fois, vous n’avez pas réalisé de jaugeages corrects.
Par vos regrettables erreurs de relevés, nous avons perdu un chiffre d’affaires non négligeable sur les journées des vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 mai 2014.
Sur ces trois journées nous avons réalisé :
Vendredi 02/05/2014 : 10 767,86 euros (les trois vendredis précédents (11-18 et 25/04) nous avions réalisé 22 221, 20 055 et 21 872 euros de chiffre d’affaires)
Samedi 03/05/2014 : 0 euro (les trois samedis précédents (12-19 et 26/04) nous avions réalisé 18 824, 15 949 et 16 765 euros de chiffre d’affaires)
Dimanche 04/05/2014 au distributeur automatique de carburant : 0 euro (les trois dimanches précédents (13-20 et 27/04), nous avions réalisé 10 719, 7 375 et 8 295 euros de chiffre d’affaires.
Il s’agit donc de 43 000 euros de chiffre d’affaires non réalisé en fourchette basse, en raison de votre comportement.
Par ailleurs, une telle rupture entraîne un mécontentement de notre clientèle et nuit à l’image commerciale de notre société.
Lors de notre entretien, vous avez convenu du caractère regrettable de ces incidents, et vous avez opposé un argument que nous ne pouvons retenir, concernant votre manque de « formation ».
En effet, depuis 4 mois et depuis vos prises de fonctions à ce poste, vous avez été formé par Monsieur M N qui en avait auparavant la charge et nous n’avons jamais eu à relever de dysfonctionnement dans votre pratique, preuve que vous saviez parfaitement bien jauger nos cuves de carburant.
Vous avez alors convenu que nous n’aviez pas respecté la procédure.
Le 14 mai 2014, de nouveaux faits déplorables se sont produits, et ce durant les congés de votre responsable de secteur, du 12 au 17 mai 2014.
Avant son départ, le samedi 10 mai 2014, elle vous a longuement brifé sur les tâches à réaliser durant son absence et vous a notamment transmis les consignes concernant l’implantation du tract promotionnel « Fête des Mères ».
Elle vous a donné le détail des marchandises non commandées en raison de reliquats importants provenant d’anciennes livraisons, et des marchandises commandées et reçues.
Elle vous a également identifié l’emplacement des palettes en réserve.
Le matin du 14 mai 2014 avant l’ouverture, jour de démarrage du catalogue, notre directeur vous a également rappelé de veiller à l’implantation des produits en magasin et de veiller à la bonne mise en place des produits de l’espace culturel et technique.
Nous passons outre le fait que dans notre magasin, et ce de façon historique, les catalogues sont implantés le lundi (soit deux jours avant).
A 10h43, Mme O D, responsable informatique et chargé du pointage du catalogue nous a adressé un mail de synthèse sur lequel figuraient pas moins de 24 produits non présentés en magasin.
Ces produits étaient pourtant soit déjà présents en réserve (reliquats) soit livrés entre le 29 avril et le 6 mai 2014.
Enfin, Mme B vous avait également rappelé à la précédente réunion tenue par M. C et repassé les consignes concernant l’étiquetage de l’ensemble des rayons.
Durant la matinée du 14 mai 2014, Mme D, responsable informatique et M. P E, agent administratif ont relevé sur l’ensemble des rayons bazar permanent (hors saisonnier et technique) un total de 652 étiquettes prix manquantes !
Mme D et M. E en ont état devant vous avant votre départ pour votre pause déjeuner.
Vous n’êtes pas sans ignorer qu’en tant que personnel encadrant, et de surcroît en l’absence de votre chef de Secteur, vous auriez dû veiller à faire ou faire faire toutes les tâches précitées et à vérifier votre bonne exécution par vos subordonnés (cinq personnes).
Notre entretien ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés et nous entendons donc procéder à votre licenciement.
La première présentation de cette lettre fera courir votre préavis d’une durée de deux mois.
Ce préavis s’exécutera dans les conditions habituelles de votre contrat de travail (').'
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, M. X se voit reprocher deux griefs.
S’agissant du premier grief
La SAS Genedis explique que le 30 avril 2014, M. X a réalisé le jaugeage des pompes de carburant et a indiqué à sa supérieur(e) hiérarchique, Mme B, que la réserve de gasoil était pleine. Celle-ci a alors annulé une commande. Pourtant, le 2 mai 2014 au matin, la pompe s’est mise à fumer de façon anormale nécessitant sa fermeture et l’intervention de l’entreprise de maintenance le 3 mai 2014. Celle-ci a mis en exergue qu’en réalité, la réserve de gasoil était vide.
L’employeur produit des pièces comptables démontrant le préjudice occasionné par ce relevé erroné.
Sans démentir avoir effectué ce relevé, M. X oppose qu’il n’avait pas été formé à cette tâche. La cour relève cependant que cette procédure simple ne nécessite pas de formation particulière et s’inscrit dans une procédure organisée par écrit (pièce 45 de l’employeur) indiquant notamment, concernant le jaugeage, « avec tableur de jaugeage, vérification des quantités par apport à Jupiter (si gros écart faire connaître au directeur) », cette dernière consigne étant révélatrice de l’importance du relevé.
La matérialité du grief est établi.
S’agissant du deuxième grief
La SAS Genedis reproche à M. X, en sa qualité de responsable du rayon bazar, comprenant le petit électroménager, la mini Hifi, la vaisselle, le bricolage, les articles de décoration entre autres, de ne pas avoir installé les produits du catalogue de la fête des mères.
Elle indique qu’au 14 mai 2014, date de début du catalogue, 26 produits du rayon n’étaient pas installés et encore 3 à la date du 19 mai 2014, alors que les produits étaient en stock.
La liste des manquants, le catalogue de la fête des mères, le listing de contrôle des produits du catalogue, le suivi des stocks du catalogue de la fête des mères ainsi que le compte-rendu de Mme B (pièces 20 à 24 de l’employeur) établissent la réalité du grief.
Ces faits sont de surcroît corroborés par le courriel adressé au salarié le 14 mai 2014 faisant état de ces irrégularités (pièce 20 de l’employeur).
Le grief tiré des 652 étiquettes manquantes ne sera par contre pas retenu, le document produit à l’appui de ce grief, se lisant comme constatant au contraire l’existence des étiquettes, n’étant pas probant.
Les griefs ainsi retenus, dont le caractère sérieux résulte de la nature des manquements, justifient le licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé par la SAS Genedis à l’encontre de M. X.
Le salarié sera débouté de ses demandes à ce titre par confirmation du jugement entrepris.
Sur la procédure de licenciement
M. X reproche à la SAS Genedis de lui avoir adressé une lettre indiquant qu’elle envisageait de prononcer seulement une sanction disciplinaire sans viser le licenciement et de l’avoir quand même licencié après un entretien au cours duquel aucune sanction n’a été prononcée. Il prétend qu’en réalité au cours de cet entretien, il lui a été proposé de renoncer à son action prud’homale. Il sollicite l’allocation d’une indemnité de 3 025 euros pour non-respect de la procédure de licenciement.
La SAS Genedis conteste cette demande. Elle rappelle que M. X a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 5 mai 2014 prévu pour le 20 mai 2014 reporté par lettre du 14 mai 2014 au 27 mai 2014. Elle explique que lors de l’entretien préalable, l’employeur ne prononce pas de sanction, il entend les explications du salarié et ne prend sa décision que postérieurement. Elle soutient que le fait qu’aucune sanction n’ait été prononcée le jour de l’entretien est régulier.
Sur ce, la lettre de convocation à l’entretien préalable de licenciement doit comporter l’objet de l’entrevue proposée, à savoir l’éventuel licenciement, afin de permettre au salarié de préparer sa défense.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, tant dans la première lettre de convocation (pièce 16 de l’employeur) que dans la deuxième (pièce 17 de l’employeur).
Cette irrégularité de procédure ouvre droit à réparation dont le montant est plafonné à un mois de salaire.
Au regard du fait que le salarié était assisté lors de l’entretien préalable, ce qui limite son préjudice, il y a lieu de fixer à la somme de 1 000 euros l’indemnisation due à ce titre.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l’action des syndicats
A titre liminaire, la SAS Genedis sollicite que l’UL CGT de Chatou justifie de son statut « d’organisation syndicale » après avoir relevé qu’outre son changement d’adresse, l’Union Locale n’apparaît plus sur le site internet de la CGT. Elle fait aussi valoir que l’exclusion de l’UL CGT de Chatou de la liste des unions CGT est confirmée par une attestation de M. F, administrateur de la CGT.
L’UL CGT de Chatou ne répond pas à ce sujet. Elle ne produit pas ses statuts pour écarter les interrogations nées des éléments communiqués par la SAS Genedis.
Il y a lieu de retenir que, faute de produire ses statuts actualisés, l’UL CGT de Chatou ne justifie pas de son existence et donc de sa qualité à agir, ce qui conduit à la déclarer irrecevable en son action.
S’agissant du Syndicat Anti-Précarité, celui-ci sollicite une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession pour non-respect des minima conventionnels.
L’article L. 2132-3 du code du travail dispose : « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».
Les circonstances particulières du litige, telles qu’elles résultent des développements qui précédent conduisent à retenir que le manquement de l’employeur au titre du non-respect des minima
conventionnels est isolé et ne résulte pas de l’évidence, nécessitant de recourir à la justice pour trancher le litige. Il ne constitue dès lors pas une atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession dont le syndicat a la charge d’assurer la défense.
Le Syndicat Anti-Précarité sera débouté de sa demande par infirmation du jugement entrepris.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
La SAS Genedis, tenue à indemnisation, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. X une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 500 euros.
La SAS Genedis sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement, de même que les deux syndicats.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DIT que M. Y, en sa qualité de défenseur syndical inscrit sur la liste régionale, peut valablement représenter M. Q R X dans le cadre de la présente procédure,
ÉCARTE l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Genedis en ce qui concerne la demande relative à la distribution en vertu de la Charte Leclerc et aux rappels de participation,
DIT IRRECEVABLE l’action de l’UL CGT de Chatou,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 5 octobre 2018, excepté en ce qu’il a :
— débouté M. Q R X de sa demande au titre de l’absence de formation-adaptation,
— condamné la SAS Genedis à verser à M. Q R X une somme de 150 654 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’inégalité de traitement,
— condamné la SAS Genedis à verser à M. Q R X une somme de 18 121 euros à titre de rappel de salaires sur les primes de bilan,
— condamné la SAS Genedis à verser à M. Q R X une somme de 8 967 euros à titre de dommages-intérêts relatifs aux primes de participation,
— condamné la SAS Genedis à verser à M. Q R X une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamné la SAS Genedis à verser à l’UL CGT de Chatou et au Syndicat Anti-Précarité chacun une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et une somme de 150 euros en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Genedis à verser à M. Q R X une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de formation-adaptation,
CONDAMNE la SAS Genedis à verser à M. Q R X une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts relatifs aux primes de participation,
CONDAMNE la SAS Genedis à verser à M. Q R X une somme de 1 000 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure,
DÉBOUTE M. Q R X de sa demande au titre de l’absence de complémentaire maladie,
DÉBOUTE M. Q R X de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
DÉBOUTE M. Q R X de sa demande au titre de l’inégalité de traitement et de la discrimination syndicale,
DÉBOUTE M. Q R X de sa demande à titre de rappel de salaires sur les primes de bilan,
DÉBOUTE le Syndicat Anti-Précarité de sa demande de dommages-intérêts,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
CONDAMNE la SAS Genedis à payer à M. Q R X une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS Genedis de sa demande présentée sur le même fondement, ainsi que l’UL CGT de Chatou et le Syndicat Anti-Précarité,
CONDAMNE la SAS Genedis au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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