Infirmation 18 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 18 juin 2015, n° 14/06781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/06781 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, JEX, 10 octobre 2014, N° 14/01581 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 18/06/2015
***
N° MINUTE :
N° RG : 14/06781
Jugement (N° 14/01581)
rendu le 10 Octobre 2014
par le Juge de l’exécution de DOUAI
REF : CC/VC
APPELANT
Monsieur A B
né le XXX à XXX
demeurant : XXX – 59950 X
Représenté par Me Anne Sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE
XXX
ayant son siège social : XXX
Représentée par Me Hadrien DEBACKER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Catherine CONVAIN, Conseiller
Hélène BILLIERES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET
DÉBATS à l’audience publique du 23 Avril 2015
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président, et Patricia PAUCHET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Douai le 10 octobre 2014 ;
Vu l’appel formé le 7 novembre 2014 ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 17 décembre 2014 pour M. A B, appelant ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2015 pour la XXX, intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 mars 2015 ;
***
Par acte d’huissier en date du 25 juillet 2014, M. A B a fait assigner la XXX devant le juge de l’exécution aux fins de voir déclarer nulle la signification du jugement du conseil des prud’hommes de Bobigny en date du 26 septembre 2013, intervenue le 23 décembre 2013, constater que le jugement du 26 septembre 2013 n’est pas exécutoire, prononcer la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation et condamner la XXX au paiement de la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 8 septembre 2014, la XXX demande au juge de l’exécution de constater que l’huissier de justice justifie précisément des diligences accomplies auprès du voisinage, de la mairie, des services postaux et de l’annuaire téléphonique afin de tenter de localiser l’adresse de M. A B, constater que M. A B n’allègue même pas l’existence d’un grief à l’appui de sa demande en nullité, débouter M. A B de toutes ses demandes et particulièrement de sa demande en mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité visant les cinq véhicules dont il apparaît être propriétaire à la date du 9 mai 2014 et condamner M. A B aux dépens et au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 10 octobre 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Douai a débouté M. A B de sa demande en nullité de la signification du jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 26 septembre 2013, intervenue le 23 décembre 2013, débouté M. A B de sa demande en mainlevée des procès-verbaux d’indisponibilité du certificat d’immatriculation des véhicules OPEL ZAFIRA CV-540-SE, XXX, XXX, XXX et XXX, en date du 9 mai 2014, dénoncés à lui le 14 mai 2014, débouté les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. A B aux dépens.
Monsieur A B a relevé appel de ce jugement le 7 novembre 2014.
A l’appui de son appel, M. A B fait valoir que la signification du jugement qui a été faite à une mauvaise adresse est nulle et qu’il n’a pu interjeter appel du jugement et reproche au premier juge d’avoir considéré qu’en réalité, il n’établissait pas de griefs en constatant qu’il avait perdu une voie de recours alors que la perte d’une voie de recours est nécessairement dommageable et de nature à constituer un grief et qu’il n’est pas envisageable de considérer que la perte d’une voie de recours n’est pas de nature à constituer un grief.
Il conclut donc à la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de déclarer nulle la signification de jugement intervenue le 23 décembre 2013, par conséquent de constater que le jugement du 26 septembre 2013 n’a pas le caractère exécutoire, de prononcer la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation et de condamner la XXX au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La XXX conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et en tant que de besoin, au rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. A B et reconventionnellement, à la condamnation de M. A B aux dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ce qu’autorise l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, « le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. » ;
Qu’il est constant que les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire ;
Attendu que par jugement réputé contradictoire en date du 26 septembre 2013, le conseil de prud’hommes de Bobigny a condamné M. A B à payer à la société AWAC TECHNICS la somme de 5752,75 euros à titre d’indemnité contractuelle de dédit-formation, dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2012, date de l’assignation à comparaître de la partie défenderesse, par acte d’huissier, devant le bureau de jugement, débouté la société AWAC TECHNICS du surplus de ses demandes et condamné M. A B aux dépens ;
Qu’agissant en vertu du jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par le conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 26 septembre 2013, signifié le 23 décembre 2013, la société AWAC TECHNICS a fait délivrer à M. A B, par acte d’huissier en date du 14 mai 2014 signifié à sa personne, un acte de dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation signifié le 9 mai 2014 à M. le Sous-préfet du département du Nord, pour obtenir le paiement de la somme de 6521,93 euros en principal (5752,75 €), intérêts et frais ;
Attendu qu’aux termes de l’article 654 alinéa 1er du code de procédure civile, « la signification doit être faite à personne. » ;
Qu’aux termes de l’article 689 alinéa 1er du code de procédure civile, « les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique. » ;
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 26 septembre 2013 qui sert de fondement aux poursuites, a été signifié par Maître A. Z, huissier de justice associé à Douai, à M. A B selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à une adresse qui n’était pas la sienne, en l’occurrence XXX à X (59950), adresse erronée mentionnée dans le jugement, et non à la véritable adresse de M. A B, en l’occurrence XXX à X, adresse qui était pourtant mentionnée sur l’assignation à comparaître devant la juridiction prud’homale, assignation qui avait été délivrée le 27 décembre 2012 par le même huissier de justice (Maître A. Z) à M. A B à domicile par la remise de la copie de l’acte à son épouse ;
Que l’irrégularité de la signification du jugement du 26 septembre 2013 servant de fondement aux poursuites, en ce qu’elle n’a pas été faite à l’adresse de M. A B dont la société AWAC TECHNICS avait pourtant connaissance, a causé un grief à M. A B en portant atteinte à ses droits de la défense puisqu’elle l’a empêché de prendre connaissance de l’étendue de ses obligations et l’a privé d’une voie de
recours ;
Qu’il s’ensuit que la signification effectuée le 23 décembre 2013 du jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 26 septembre 2013 est nulle ;
Que dès lors, le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 26 septembre 2013 ne pouvant constituer un titre exécutoire autorisant la mise en oeuvre de mesures d’exécution forcée à défaut de notification préalable régulière, condition nécessaire pour toute exécution forcée, il sera fait droit à la demande de M. A B de mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation, faute de caractère exécutoire du titre qui sert de fondement aux poursuites ;
Que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. A B de sa demande en nullité de la signification du jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 26 septembre 2013, intervenue le 23 décembre 2013 et a débouté Monsieur A B de sa demande en mainlevée des procès-verbaux d’indisponibilité du certificat d’immatriculation des véhicules OPEL ZAFIRA CV-540-SE, XXX, XXX, XXX et XXX, en date du 9 mai 2014, dénoncés à lui le 14 mai 2014 ;
***
Attendu que la société AWAC TECHNICS, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à M. A B la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Reçoit l’appel en la forme ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare nulle la signification du jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 26 septembre 2013, intervenue le 23 décembre 2013 ;
Ordonne la mainlevée des procès-verbaux d’indisponibilité du certificat d’immatriculation des véhicules OPEL ZAFIRA CV-540-SE, XXX, XXX, XXX et XXX, en date du 9 mai 2014, dénoncés à lui le 14 mai 2014 ;
Condamne la société AWAC TECHNICS à payer à M. A B la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AWAC TECHNICS aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
P. PAUCHET P. CHARBONNIER
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