Infirmation 14 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 14 déc. 2017, n° 15/04790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/04790 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 8 octobre 2015, N° F12/02589 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2017
N° RG 15/04790
AFFAIRE :
D X
C/
SCP B.T.S.G (NEUILLY) – Mandataire liquidateur de […]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Octobre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° RG : F 12/02589
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL OX
Me Jean-I DESANLIS
Copies certifiées conformes délivrées à :
D X
Me SCP B.T.S.G (NEUILLY) – Mandataire liquidateur de […], AGS CGEA IDF OUEST, […]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Nicolas SERRE de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0966
APPELANT
****************
SCP B.T.S.G ès-qualité de Mandataire liquidateur de […]
[…]
[…]
représenté par Me Jean-I DESANLIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2130
AGS CGEA IDF OUEST
[…]
[…]
représenté par Me Martin de FREMONT, Cabinet HADENGUE – Versailles Toque 99
[…]
Ulysse
[…]
[…]
non comparante
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
M. X a été embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée le 22 juillet 2008 par la société ADYAL en qualité de responsable du développement Ile de France, niveau C3, catégorie cadre, en application de la convention collective nationale de l’immobilier. En décembre 2008, il a été nommé directeur du développement.
Le contrat de travail de M. X a été successivement transféré dans diverses sociétés dont en dernier lieu la société UA MANAGEMENT à compter du 9 septembre 2010 qui est spécialisée dans la prestation de services en soutien aux cabinets immobiliers des réseaux URBANIA et ADYAL.
Par lettre recommandée en date du 9 mai 2012, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société UA MANAGEMENT.
La société UA MANAGEMENT a saisi le 26 septembre 2012 le conseil de prud’hommes de Nanterre pour réclamer à M. X le paiement d’une indemnité pour ne pas avoir effectué son préavis de trois mois et le 27 février 2013, M. X a saisi à son tour le conseil de prud’hommes de Nanterre.
Par jugement rendu le 8 octobre 2015, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. X vis-à-vis de la société UA MANAGEMENT en démission,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. X à payer à la société UA MANAGEMENT la somme de 21.670euros à titre d’indemnité de préavis non effectué,
— débouté la société UA MANAGEMENT de sa demande de préjudice complémentaire,
— condamné M. X à payer à la société UA MANAGEMENT la somme de
1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux éventuels dépens.
M. Y a interjeté appel de ce jugement le 22 octobre 2015.
Par jugement du 24 novembre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a procédé à la mise en liquidation de la société UA MANAGEMENT ; cependant, par arrêt du 18 mai 2017, la cour d’appel de Versailles a infirmé ce jugement.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience par son avocat M. Y demande de :
au titre de la prise d’acte :
— juger que la société UA MANAGEMENT a manqué gravement aux obligations découlant du contrat de travail conclu avec M. X ,
— requalifier la prise d’acte de M. X en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société UA MANGEMENT à verser à M. X les sommes suivantes :
. 78.805,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents soit 7.880,54 euros,
. 22.766,28 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 241.254,70 euros, soit 10 mois de salaire, en indemnisation du préjudice résultant du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement,
au titre du rappel de primes :
— condamner la société UA MANAGEMENT à verser à M. X la somme de 363.257,95 euros de primes impayées,
— condamner la société UA MANAGEMENT à établir des documents de fin de contrat rectifiés intégrant les primes versées sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir,
au titre de l’indemnisation de la clause de non sollicitation :
— juger que la société UA MANAGEMENT a dénoncé tardivement la clause de non sollicitation,
en conséquence,
— condamner la société UA MANAGEMENT à verser à M. X la somme de 115.802,16 euros en contrepartie de cette clause,
au titre du solde de tous comptes :
— condamner la société UA MANAGEMENT à verser à M; X la somme de 1.022,12 euros au titre du solde de tous comptes impayé,
en tout état de cause,
— condamner la société UA MANAGEMENT au règlement de la somme de 11.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société UA MANAGEMENT aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience par son avocat la société UA MANGEMENT demande de :
— dire et juger M. X mal fondé en ses demandes,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
en conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— confirmer la condamnation de M. X à payer à la société UA MANAGEMENT la somme de 21.670 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis correspondant aux trois mois de préavis non effectués,
— condamner M. X à verser à la société UA MANAGEMENT la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions écrites développées oralement à l’audience par son avocat les AGS CGEA IDF OUEST demandent de la mettre hors de cause.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience ;
CECI AYANT ETE EXPOSE :
Sur la prise d’acte de la rupture de la relation de travail
Considérant que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ; Que la charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié ; Qu’il appartient au juge, saisi par le salarié d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail d’apprécier s’il établit à l’encontre de l’employeur des manquements suffisamment graves pour justifier cette mesure ;
Considérant en l’espèce que M. X fait valoir, au soutien de sa demande de requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société UA MANAGEMENT a manqué à son obligation de justifier le chiffre d’affaires réalisé, ajoutant qu’il se trouvait dans l’impossibilité de connaître précisément ce chiffre d’affaires et que la société lui a communiqué tardivement des chiffres d’une part non justifiés et d’autre part volontairement erronés ; qu’il fait enfin valoir qu’en mai 2012 il n’avait toujours pas reçu d’objectif pour cette année ;
Que la société UA MANAGEMENT observe tout d’abord que dans sa lettre de prise d’acte du 9 mai 2012 M. X a invoqué le défaut répété de perception de sa prime contractuelle; elle fait valoir que le salarié n’avait pas atteint ses objectifs planchers au cours des années considérées, qu’il est demeuré inerte avant de réclamer des montants équivalents à près de 10 ans de salaires, qu’elle lui a notifié clairement et précisément les données conduisant au rejet de ces demandes ;
Considérant que la lettre de prise d’acte ne fixe pas les termes du litige ;
Considérant que le contrat de travail à durée indéterminée de M. X en date du 22 juillet 2008 prévoyait en son article 6, au titre sa rémunération, une rémunération mensuelle brute de 6.154 euros et une prime sur objectifs déterminée selon des modalités fixées en une annexe 1;
Que cette annexe prévoyait notamment :
— un objectif annuel de croissance du chiffre d’affaires HT, avec des objectifs planchers fixés au salarié respectivement pour les années 2009, 2010 et 2011 aux sommes de 400.000 €, 600.000€ et 800.000 €, étant précisé que 'la non atteinte de [l’objectif plancher] pourra entraîner la résiliation du contrat de travail',
— en fonction du dépassement de ces objectifs, la perception par le salarié au mois de juillet de l’année N+1 d’une prime établie selon la formule proportionnelle suivante et dans la limite d’un plafond de 20.000 euros :
[(CA réalisé année N / objectif année N) – 1 x plafond variable]
— en précisant que 'par CA réalisé, il convient d’entendre la définition suivante : le montant cumulé des CA HT pour une année civile correspondant aux contrat et /ou mandats que M. D X aura permis à la société ou à une autre société des réseaux URBANIA-ADYAL de conclure, à l’exclusion des contrats ou mandats déjà existants dans la société ou toute autre société des réseaux URBANIA-ADYAL au 1er janvier de l’année considérée',
— des rémunérations complémentaires dans le cas de l’atteinte par le salarié du double ou du triple de l’objectif annuel fixé ;
Qu’il est indéniable que M. X ne disposait pas d’informations complètes, notamment comptables, lui permettant de déterminer précisément le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le cadre de ses primes contractuelles,
Qu’il invoque des demandes auprès de sa hiérarchie courant 2010 pour qu’un point soit fait sur ses primes et produit une attestation en ce sens de M. Z, son supérieur hiérarchique de l’époque, et justifie d’un premier échange écrit concernant sa rémunération variable que dans le cadre d’un courriel adressé à sa hiérarchie daté du 27 janvier 2012, et ce au titre des années 2009, 2010 et 2011, à hauteur de la somme totale de 779.326,20 euros ;
Que plusieurs échanges écrits s’en sont suivis entre M. X et M. A, son supérieur, entre la fin janvier et la fin mars 2012, au sujet de sa prime variable ; qu’il a aussi rencontré plusieurs fois son supérieur à ce sujet, qui récapitulait leurs échanges dans un courriel du 29 mars 2012 et, le 13 avril 2012, une réunion avec le salarié s’est tenue en présence du président de la société, du DRH et de M. A, dont les parties font un compte-rendu opposé ;
Que la société UA MANAGEMENT justifie avoir adressé le 16 mai 2012, soit postérieurement à la prise d’acte de son salarié, un tableau du chiffre d’affaires pour les années 2009 à 2010 faisant état de ce que M. X n’avait pas atteint les chiffres d’affaires minimum requis pour bénéficier d’une prime ;
Que ce tableau comportait les mandats, missions, contrats et montants de chiffres d’affaires, et sources du montant des honoraires attribués à M. X pour les années 2009, 2010 et enfin 2011 ;
Que la société UA MANAGEMENT n’a produit les éléments complémentaires réclamés par M. X que dans le cadre de l’injonction des autorités judiciaires ;
Que M. X fait aussi état de chiffres non justifiés et volontairement erronés ;
Qu’il revendique ainsi la prise en compte de contrats avec BANQUE POSTALE, G H et POSTE IMMO ;
Qu’à cet égard, la société UA MANAGEMENT souligne à juste titre qu’une participation à la conclusion de contrats ne peut s’apparenter à être celui qui en a permis la conclusion et qu’au regard des stipulations contractuelles, il n’y a pas lieu d’intégrer dans le champ de la rémunération variable du salarié les contrats et/ou mandats des clients conclus, sans que M. X n’en soit à l’origine ou qu’il ait permis leur conclusion ;
Que les seuls chiffres d’affaires, même admis pour partie par la société UA MANAGEMENT, ne suffisent pas par eux-même à en attribuer la conclusion à M. X ;
Que les dispositions contractuelles conduisent à exclure les contrats ou mandats déjà existants dans la société ou toute autre société des réseaux URBANIA-ADYAL au 1er janvier de l’année considérée ;
Que la société UA MANAGEMENT justifie que la BANQUE POSTALE était l’un de ses clients historiques et justifie de contrats et avenants signés avec elle en 2007, 2008 et 2009, faisant apparaître M. B d’E F ; qu’ainsi M. X ne peut valablement prétendre que la BANQUE POSTALE n’avait pas de lien particulier avec la société ADYAL avant son arrivée ;
Que G H était aussi l’un des clients historiques de la société et que, particulièrement, le document auquel se réfère l’appelant pour revendiquer un chiffre d’affaires de 363.648,89 euros correspond à un avenant n°4 et mentionne un mandat initial n°4500117407 que produit l’intimé et qui a été conclu le 21 juillet 2006 ;
Qu’au regard des éléments produits par les deux parties, en ce compris les échanges de courriels à l’occasion des contrats revendiqués par M. X, il apparaît que ce dernier a participé à la négociation et/ou la conclusion de nombreux contrats commerciaux mais il demeure insuffisamment
établi que ce dernier soit à l’origine des prises de contact et/ou l’acteur principal de la négociation commerciale et de la conclusion des contrats ou mandats nouveaux avec BANQUE POSTALE et G H, étant observé que ces éléments font, notamment, ressortir le rôle important de M. I B ;
Que s’agissant toutefois du contrat POSTE IMMO revendiqué par le salarié au titre du chiffre d’affaires sur l’année 2011, les nombreux échanges de courriels produits par l’appelant faisant ressortir son rôle majeur dans le cadre du nouvel appel d’offre de POSTE IMMO, de la sélection d’ADYAL, à la négociation du contrat notamment en ce qui concerne le prix des prestations, ainsi que le projet de présentation commerciale afférent où M. X apparaît, en sa qualité de directeur du développement, mentionné en premier sur la liste des interlocuteurs du client, sont corroborés par l’attestation précise de Mme J C, directrice des achats du groupe POSTE IMMO, mentionnant notamment que :'notre département a eu pour interlocuteur D X, son directeur du développement, qui intervenait alors en qualité de Pilote de la relation commerciale avec notre société et spécialement la direction des achats', M. X étant 'rendu directement destinataire des avis de marché' et ayant 'répondu aux questions posées et a formalisé les réponses successives', 'participé aux phases de soutenance orales (…) jusqu’à la contractualisation définitive' ; que si POSTE IMMO était aussi un client historique, cette circonstance n’est pas suffisante à exclure les contrats signés dans le cadre de nouveaux marchés, étant souligné à cet égard que Mme C précise aussi que les différents appels d’offre donnaient lieu à une mise en concurrence ; que Mme C atteste finalement que M. X avait 'incontestablement permis aux sociétés du groupe ADYAL de conclure ces contrats' ;
Qu’au vu des éléments communiqués par M. X en ce compris l’extrait de grand livre de la société ADYAL, le chiffre d’affaires de 1.987.343,68 euros généré à la suite de la signature de ce nouveau contrat sera réintégré pour le calcul de sa rémunération variable pour l’année 2011 ;
Que M. X démontre ainsi, dans le cadre du calcul de ses primes variables, une communication tardive par la société UA MANAGEMENT de chiffres non justifiés et pour partie erronés, dans des proportions élevées, de nature à faire obstacle à la poursuite de son contrat de travail ;
Que s’agissant enfin du grief tenant à l’absence de toute fixation d’objectifs pour l’année 2012, il n’est pas justifié, en effet, qu’en mai 2012, soit quatre mois après le début de l’année, M. X ait reçu d’objectif pour cette année ;
Qu’il est rappelé que la lettre de prise d’acte, qui ne fixe pas les termes du litige, est datée du 9 mai 2012 et que ce dernier grief tient à l’absence de la fixation d’objectifs pour l’année 2012, peu important à cet égard que le paiement des primes de l’année 2011 n’étaient potentiellement dû qu’en juillet 2012, le contrat prévoyant le paiement de la prime annuelle au mois de juillet de l’année N+1 ;
Que M. X démontre ainsi un second manquement grave de son employeur ;
Que la gravité de ces manquements eu égard au surplus à leur accumulation justifie la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur le rappel de primes variables
Considérant qu’il résulte des motifs précédents, relatifs aux contrats BANQUE POSTALE et G H, que M. X n’a pas atteint les montants planchers de chiffres d’affaires les années 2009 et 2010 ;
Que s’agissant de l’année 2011, compte tenu d’un objectif plancher fixé à 800.000 euros et d’un chiffre d’affaires total de 2.508.712,68 euros compte tenu de la prise en compte du montant de 1.987.343,68 euros concernant le contrat POSTE IMMO, M. X est bien fondé à revendiquer une prime d’un montant total de 116.306,90 euros ;
Que s’agissant de l’année 2012, il convient, ainsi qu’en conviennent les parties, de se référer à l’objectif annuel de l’année précédente, arrêté à 800.000 euros ;
Qu’il a déjà été retenu que M. X ne pouvait revendiquer la prise en compte du chiffre d’affaires du client G H ;
Que le salarié est en droit de revendiquer les chiffres d’affaires des clients QATAR NATIONAL BANK (339 895,74 euros) et RENAULT NISSAN (154 000 euros) mais que leur montant cumulé demeure inférieur à l’objectif plancher de 800.000 euros ;
Que dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de rappel de primes variables pour l’année 2011, et les demandes formées au titre des autres années seront rejetées ;
Sur les demandes au titre du préavis
Considérant que M. X sollicite l’indemnisation de son préavis en faisant valoir que, même non exécuté, le préavis est dû par l’employeur lorsque la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que la société UA MANAGEMENT s’oppose à cette demande et sollicite à titre reconventionnel la condamnation du salarié à lui payer l’indemnité de préavis non effectué en invoquant une violation des dispositions conventionnelles applicables et non liées à une faute ou à un préjudice;
Considérant la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse conduit à rejeter cette demande reconventionnelle ;
Que dans son calcul du salaire moyen à prendre en compte pour le calcul du préavis correspondant à 1/12e des salaires dûs au cours des 12 mois précédant la rupture, M. X ne peut ajouter aux salaires payés pour la somme totale de 86.677,80 euros sur cette période la prime 2010 qu’il revendiquait au titre de 2010 pour paiement en juillet 2011, le rappel de cette prime ayant été rejeté pour les motifs susvisés ;
Qu’il lui sera alloué par suite une indemnité de préavis de 21.669,45 euros (7.223,15 x 3 mois);
outre les congés payés afférents soit 2.166,94 euros ;
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Considérant qu’en application de l’article 33 de la convention collective de l’immobilier le salarié est en droit de percevoir une indemnité de licenciement calculée sur la base de 1/4 du salaire global brut acquis à la date de cessation du contrat de travail, soit, sur la base d’un salaire de mensuel de 7.223,15 euros et une ancienneté de 3 ans 9 mois et 3 jours, la somme de 6.786,49 euros ;
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Considérant que M. X avait une ancienneté supérieure à 2 ans au sein de l’entreprise qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés ;
Considérant qu’en application de l’article L1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant brut des salaires qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ;
Considérant que tenant compte notamment de l’âge, de l’ancienneté du salarié et des circonstances de son éviction, étant observé qu’il a retrouvé un emploi dès le 29 mai 2012, il convient de condamner l’employeur au paiement d’une indemnité totale de 44.000 euros à ce titre ;
Sur la clause de non-sollicitation
Considérant que l’article 12 du contrat de travail prévoyait une clause de non sollicitation ; qu’ à ce titre il était notamment stipulé que ' En conséquence, en cas de rupture du présent contrat pour quelque cause que ce soit et quelle que soit la partie qui en prenne l’initiative, sauf en cas
de départ en retraite ou mise à la retraite, Monsieur D X s’interdira de détourner ou tenter de détourner tout ou partie de cette clientèle.
(…)
Pendant la durée d’application de la présente clause, Monsieur D X percevra en contrepartie de cette obligation de non sollicitation de clientèle une indemnité mensuelle spéciale soumise à cotisations sociales égale à 1/5 du salaire brut mensuel contractuel.
Cette indemnité lui est versée à compter du jour où la clause entre en vigueur, mensuellement et à terme échu.
La société se réserve la faculté de délier le salarié de la présente clause. Dans ce cas, la société s’engage à prévenir le salarié en lui expédiant une lettre recommandée avec accusé de réception ou en lui remettant cette lettre contre décharge, dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la notification de la rupture du contrat de travail en cas de licenciement de Monsieur D X ou à compter de la réception par elle de la lettre de démission de Monsieur D X ' ;
Que par lettre recommandée en date du 9 mai 2012, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail, de manière expresse et 'avec effet immédiat' ;
Que la société UA MANAGEMENT soutient tout d’abord que cette correspondance ne pouvait ouvrir un quelconque délai ; qu’elle ne peut cependant utilement souligner que la clause se référait, en ce qui concerne le point de départ du délai pour délier le salarié de son obligation de non-sollicitation, au seuls cas d’un licenciement ou d’une lettre de démission dès lors que la même clause visait de manière plus large le cas de rupture du contrat pour quelque cause que ce soit et quelle que soit la partie qui en prenne l’initiative, à la seule exception d’un départ en retraite ou d’une mise à la retraite du salarié ; qu’elle s’appliquait donc aussi en cas de prise d’acte par ce dernier ;
Qu’au surplus, la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. X a produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’il importe peu que la société ait tenté -vainement- de faire revenir le salarié sur sa décision ou qu’il exécute son préavis compte tenu des termes du courrier précité du 9 mai 2012 et alors que, eu égard notamment à la rédaction du contrat au titre de la clause de non-sollicitation, l’existence ou non d’un préavis et son exécution ou non étaient sans impact sur le point de départ du délai accordé à la société pour délier le salarié de son obligation ;
Que si M. X est entré au Crédit Foncier Immobilier en qualité de consultant immobilier à compter du 29 mai 2012, il n’est pas justifié d’un détournement ou tentative de détournement de tout ou partie de la clientèle de son ancien employeur ;
Qu’en ne déliant M. X de son obligation de non-sollicitation que par un courrier recommandé du 13 juillet 2012, la société UA MANAGEMENT a agi hors délai, de sorte que le salarié est en droit de réclamer l’intégralité de l’indemnisation contractuellement prévue ;
Que celle-ci se réfère au salaire brut, sans inclure la rémunération variable, et une durée de 24 mois ;
Qu’il sera par suite alloué à M. X la somme de 34.670,40 euros (24 x [7.223euros/5]) à ce titre ;
Sur le solde de tout compte
Considérant que l’appelant forme sa demande à ce titre au regard du solde de tout compte établi par la société UA MANAGEMENT elle-même en ce qu’il mentionne les sommes de
2.211,25 euros au titre d’un 13e mois, 6.974,03 euros d’indemnité de congés payés et 836,84euros d’indemnité de RTT ;
Que l’intimée ne justifie pas avoir procédé au règlement du solde réclamé à hauteur de 1.022,12euros ;
Qu’il sera par suite fait droit à la demande de voir condamner la société UA MANAGEMENT à verser la somme de 1.022,12 euros au titre du solde de tout compte impayé ;
Sur les autres demandes
Considérant qu’il y a lieu de faire doit aux conclusions de l’AGS CGEA d’Ile de France qui, relevant que la société UA MANAGEMENT est in bonis, sollicite sa mise hors de cause ;
Qu’il sera enjoint à la société UA MANAGEMENT de remettre à M. X, dans le mois suivant la signification du présent arrêt, des documents de fin de contrat rectifiés intégrant les primes ; que le prononcé d’une astreinte ne s’avère toutefois pas nécessaire en l’absence d’allégations le justifiant ;
Considérant que l’équité commande de faire droit à l’indemnité pour frais irrépétibles de procédure présentée par M. Y dans la limite de 2.000 euros ;
Considérant que la société UA MANAGEMENT sera déboutée en sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure et condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement,
Statuant de nouveau,
Requalifie la prise d’acte de M. X en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société UA MANAGEMENT à payer à M. D X les sommes suivantes :
— 21.669,45 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 2.166,94 euros au titre des congés payés afférents,
— 6.786,49 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 44.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 116.306,90 euros à titre de rappel de prime au titre de l’année 2011,
— 34.670,40 euros en contrepartie de la clause de non-sollicitation,
— 1.022,12 euros au titre du solde de tous comptes impayé,
— 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
Met hors de cause l’AGS CGEA IDF OUEST,
Enjoint à la société UA MANAGEMENT de remettre à M. X, dans le mois suivant la signification du présent arrêt, des documents de fin de contrat rectifiés intégrant les primes,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société UA MANAGEMENT aux dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Hélène PRUDHOMME, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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