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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 3e sect., 18 mai 2017, n° 16/07630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/07630 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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9e chambre 3e section N° RG : 16/07630 N° MINUTE : Assignation du : 21 Avril 2016 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 Mai 2017 |
DEMANDERESSE
Madame Z Y
[…]
[…]
représentée par Maître François HONNORAT de la SELARL MONTPENSIER, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0084
DEFENDERESSES
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0133
S.A.R.L. ECOR
[…]
[…]
représentée par Maître André-françois BOUVIER FERRENTI de la SCP DURAND BOUVIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0094
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame X, B C
assistée de Marie BOUNAIX, Greffier
DEBATS
A l’audience du 30 mars 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Mai 2017 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Rendu publiquement par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile
Le 16 janvier 2008, la société Vivalavi finance, exerçant notamment les activités de « conseil en investissement, gestion patrimoniale » a ouvert un compte courant pour les besoins de son activité professionnelle dans les livres de la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-France.
Par exploit du 21 avril 2016, Mme Z Y a assigné devant ce tribunal la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-France et la société Ecor aux fins de les voir condamnées à l’indemniser de son préjudice financier et moral résultant de leurs manquements à leur obligation de vigilance en qualité de banque et de société d’expert comptable de la société Vivalavi France et des autres sociétés du groupe Vivalavi.
Elle fait valoir qu’elle a acquis auprès de la société de droit balinais Vivalavi Estate représentée par la société Vivalavi France et M. D E une villa de loisirs dans une résidence hôtelière à Bali le 03 mai 2012 pour un montant de 100.000 euros, une chambre de 70 m² à construire dans un ensemble résidentiel à Bali le11 décembre 2012 et qu’elle a prêté la somme de 250.000 euros à la société de droit hong-kongais Vivalavi Holding Group représenté par M. D E le 25 mai 2013, ces investissements s’avérant par la suite « chimériques ».
Suite à la plainte de plusieurs investisseurs dont Mme Y, une information judiciaire contre X a été ouverte auprès d’un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris pour escroquerie de type pyramidal en bande organisée et tentative du même délit, blanchiment et tentative de blanchiment en bande organisée, abus de biens sociaux et recel de ce délit et exercice illégal de l’activité de conseil en investissements financiers.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 16 décembre 2016, la société Ecor demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale visant les dirigeants du groupe Vivalavi et de réserver les dépens.
Elle fait valoir à l’appui de ses demandes que Mme Y sollicitant l’indemnisation de dommages résultant de la remise de fonds aux sociétés du groupe Vivalavi, remises qui auraient été déterminées par les escroqueries qu’elle reproche dans le cadre pénal aux dirigeants de ce groupe, il doit être sursis à statuer en application des dispositions de l’article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale. Elle souligne également que la procédure pénale en cours aura une influence évidente sur l’action engagée à son encontre et que, subsidiairement, le sursis doit être prononcé en application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 22 mars 2017, la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-France indique s’en rapporter à la justice sur le mérite de cette demande de sursis à statuer et à titre subsidiaire demande le renvoi de l’affaire pour permettre aux parties de conclure au fond.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 27 mars 2017, Mme Y indique s’en rapporter à la justice.
MOTIFS
« L’article 378 du Code de procédure civile dispose que : « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Par ailleurs, l’article 4 du Code de procédure pénale dispose que : « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
« Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
« La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil ».
Il résulte enfin des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-France et la société Ecor ne sont pas parties à la procédure pénale et l’objet de la présente procédure n’est pas pour Mme Y, d’obtenir réparation des infractions pénales qu’elle a dénoncées dans le cadre de la procédure pénale mais des manquements qu’auraient commis la société Ecor et la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-France.
Il lui appartiendra d’apporter la preuve de leurs manquements à l’obligation de vigilance qu’elle allègue et du lien de causalité avec le préjudice dont elle demande l’indemnisation dans le cadre de la présente procédure.
La demande de sursis à statuer formée par la société Ecor sera en conséquence rejetée et il sera enjoint à la société Ecor, sous peine de clôture ou de clôture partielle, de conclure au fond avant le 1er septembre 2017.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure civile :
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la société Ecor ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état du jeudi 07 septembre 2017 à 13h30 (salle d’audience de la 7e chambre) pour conclusions de la société Ecor avec injonction avant le 1er septembre 2017, à défaut clôture ou clôture partielle.
Faite et rendue à Paris le 18 Mai 2017
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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