Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 28 mai 2026, n° 2302927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 septembre 2023, le 9 novembre 2023, le 20 février 2024, le 1er juillet 2024 et le 5 mars 2025, M. B… C…, représenté par Me Molina, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté pris par le préfet du Var en date du 12 juillet 2023 portant autorisations de pénétrer et d’occuper temporairement des propriétés privées, situées sur le territoire de la commune du Muy, en vue de réaliser des études et des diagnostics préalables au projet d’implantation d’un établissement pénitentiaire, au bénéfice de l’Agence publique pour l’immobilier de la justice (APIJ) ;
2°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de l’APIJ la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé s’agissant des mentions relatives aux voies d’accès aux parcelles, en méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 modifiée ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 2 de la loi du 29 décembre 1892 modifiée dès lors que certaines parcelles visées par les autorisations contestées constituent des propriétés attenantes aux habitations et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il autorise l’implantation d’ouvrages permanents ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 1er et de l’article 9 de la loi du 29 décembre 1892 modifiée dès lors que l’occupation des propriétés privées n’est pas nécessaire pour la réalisation de certaines études et que la durée de cinq années n’est pas proportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 janvier 2025 et le 11 avril 2025, l’APIJ, représentée par Me Chaineau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 2 mai 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 mars 2026, présentés par M. C…, n’ont pas été communiqués en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
L’affaire a été inscrite et appelée à l’audience du 26 mars 2026, au cours de laquelle des observations ont été présentées pour M. C… et pour l’APIJ.
Une note en délibéré, présentée par l’APIJ le 2 avril 2026, a été communiquée (CE, 12 juillet 2002, M. et Mme A…, n°236125, A).
Un avis de renvoi d’audience a été adressé aux parties les informant de l’inscription de cette affaire à l’audience du 7 mai 2026.
Un mémoire, enregistré le 30 avril 2026, présenté par M. C…, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
L’ensemble de la procédure a été communiquée au préfet du Var, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 29 décembre 1892 modifiée relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics ;
- le décret n° 2006-208 du 22 février 2006 modifié relatif au statut de l’Agence publique pour l’immobilier de la justice (APIJ) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Molina, avocat du requérant,
- l’APIJ et le préfet du Var n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… est propriétaire de la parcelle cadastrée section AB n° 72 sur la commune du Muy. Par une délibération du 9 mars 2022, le conseil d’administration de l’APIJ a approuvé le projet de construction de l’établissement pénitentiaire du Muy et le passage à la phase opérationnelle, études préalables incluses. Par un courrier du 5 juillet 2023, le directeur opérationnel de l’APIJ a sollicité auprès du préfet du Var des autorisations de pénétrer et d’occuper temporairement des propriétés privées, situées sur le territoire de la commune du Muy, dont celle de M. C…, en vue de réaliser des études et des diagnostics préalables au projet précité. Par un arrêté du 12 juillet 2023, le préfet du Var a accordé ces autorisations pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 : « Lorsqu’il y a lieu d’occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l’exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu’il est inscrit sur la matrice des rôles. / Cet arrêté indique d’une façon précise les travaux à raison desquels l’occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l’occupation et la voie d’accès. (…) ».
3. Le requérant soutient que l’arrêté en litige est insuffisamment motivé en ce qui concerne la désignation des voies d’accès aux parcelles visées par les autorisations d’occupation temporaire. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’annexe 1 de l’arrêté attaqué précise que le site étudié, d’une surface totale de 74 hectares, est situé à proximité des axes routiers RD155 et RN7 et que les différents intervenants emprunteront les chemins existants pour aller sur les différentes zones et, pour certaines études, traverserons les parcelles. Il résulte également de l’instruction que l’ensemble des annexes de cet arrêté, composées notamment de plans et d’un état parcellaire précisant la superficie de chacune des parcelles, permet d’identifier de façon précise les parcelles concernées par les autorisations accordées, et que celles-ci sont à usage agricole. Il résulte enfin de ces annexes que l’accès à ces parcelles ne peut se faire, à partir des axes routiers précitées, qu’au moyen de chemins privés, qui pour la plupart ne possèdent pas de nom et ne sont pas aménagés. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué et ses annexes comportent les précisions suffisantes relatives aux voies d’accès exigées par les dispositions de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la loi précitée : « Aucune occupation temporaire de terrain ne peut être autorisée à l’intérieur des propriétés attenantes aux habitations et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes, suivant les usages du pays. ».
5. Si le c) de l’article 1er de l’arrêté en litige autorise les agents de l’APIJ ou les personnels des entreprises déléguées, chargées des études et des diagnostics, à occuper temporairement les parcelles identifiées aux annexes 2 et 3, ces dispositions doivent être lues en combinaison du b) de son article 3, qui précise que l’occupation temporaire n’est pas autorisée à l’intérieur des propriétés attenantes aux habitations et closes par des murs ou par des clôtures. Par suite, l’arrêté en litige ne méconnaît pas les dispositions de l’article 2 de la loi du 29 décembre 1892 et le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, si l’annexe 1 de l’arrêté attaqué, qui constitue la notice explicative présentée par l’APIJ au soutien de sa demande, indique qu’à l’issue du suivi piézométrique, les piézomètres installés sur le périmètre d’études pourront être conservés pour le suivi de la nappe ou définitivement comblés, il est constant que l’article 8 de l’arrêté précise que les autorisations accordées sont valables pour cinq ans. Dans ces conditions, l’arrêté contesté ne saurait être regardé comme autorisant l’implantation d’ouvrages permanents et le moyen ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892 : « Les agents de l’administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits, ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l’étude des projets de travaux publics, civils ou militaires, exécutés pour le compte de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des établissements publics, qu’en vertu d’un arrêté préfectoral indiquant les communes sur le territoire desquelles les études doivent être faites. (…) ».
8. Le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que l’étude de pollution lumineuse peut être réalisée sans déplacement sur les lieux, par imagerie satellite, et que, s’agissant de l’étude préalable agricole, la nécessité de réaliser un état des lieux sur place, en plus de l’analyse d’une précédente étude, n’est pas certaine. Toutefois, compte tenu des précisions apportées par l’annexe 1 de l’arrêté contesté quant aux modalités de chacune de ces deux études, les allégations du requérant ne permettent pas de remettre en cause la nécessité de celles-ci à l’étude du projet litigieux. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 9 de la loi du 29 décembre 1892 : « L’occupation des terrains ou des carrières nécessaires à l’exécution des travaux publics ne peut être ordonnée pour un délai supérieur à cinq années. (…) ».
10. M. C… soutient que le délai de cinq années, accordé pour la réalisation des études et des diagnostics préalables par l’arrêté en litige, est excessif et fait valoir que ces études et diagnostics pourraient être réalisés en quelque jours ou jusqu’à un an. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le délai de cinq ans était celui sollicité par l’APIJ dans sa demande, compte tenu de la nature du projet, du nombre d’études et du temps suffisamment longs nécessaires à la réalisation des études hydrologiques, géologiques et géotechniques pour permettre leur coordination avec la procédure de déclaration d’utilité publique, dont l’arrêté ne doit intervenir que fin 2026, et la désignation du groupement en charge de la conception-réalisation du projet. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le délai de cinq ans serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté pris par le préfet du Var en date du 12 juillet 2023.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de l’Etat et de l’APIJ, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C… la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’APIJ et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera à l’APIJ la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à l’Agence publique pour l’immobilier de la justice.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-208 du 22 février 2006
- Loi du 29 décembre 1892
- Code de justice administrative
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