Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 13 mai 2026, n° 2500213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500213 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 2500213 le 29 janvier 2025 et le 7 avril 2026, Mme C… A…, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder au renouvellement de son titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de statuer par une nouvelle décision explicite dans un délai de deux mois à compter de cette même notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision attaquée fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables dès lors que sa demande de titre de séjour était incomplète.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2025.
II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 2503415 le 14 novembre 2025 et le 7 avril 2026, Mme C… A…, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder au renouvellement de son titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de statuer par une nouvelle décision explicite dans un délai de deux mois à compter de cette même notification et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Marquesuzaa, conseillère,
et les observations de Me Pather, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante nigériane, née le 1er août 1992, est entrée sur le territoire français le 5 septembre 2014. Le 25 mai 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a délivré un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 21 mars 2024, elle a sollicité, à titre principal, le renouvellement de son titre de séjour et à titre subsidiaire, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête n° 2500213, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet qui serait née le 24 août 2024 du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande. Par la requête n° 2503415, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 13 juin 2025 du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2500213 et n° 2503415, présentées par Mme A… concernent la situation d’une même requérante. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2500213 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Mme A… est entrée en France de façon irrégulière le 5 septembre 2014 sous une identité fictive puis a déposé une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetée par une décision du 13 novembre 2015 et confirmée par la Cour nationale du droit d’asile dans sa décision le 25 juin 2018. Elle a déposé une demande de réexamen devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 septembre 2019, rejetée pour irrecevabilité le 17 septembre 2019. Le 25 mai 2023, le préfet lui a délivré un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle avait déposé plainte pour des faits de traite des êtres humains et proxénétisme. Elle a perdu son droit au séjour le 12 novembre 2024, date à laquelle sa plainte a été classée sans suite par le parquet de Pau. Mme A… a alors réorienté sa demande sur le fondement de la « vie privée et familiale » au titre des liens personnels et familiaux en France et au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, l’intéressée, par la seule production de quelques attestations rédigées en des termes peu circonstanciés et de bulletins de salaire à compter de juillet 2024, ne justifie pas d’une intégration particulière au sein de la société française et n’établit pas l’existence de liens personnels ou familiaux intenses et stables alors qu’elle peut reconstituer sa cellule familiale en dehors du territoire français, le père de ses enfants mineurs ayant la même nationalité et faisant lui-même l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Elle n’établit pas davantage ni même n’allègue être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Dans ces conditions, malgré des efforts d’insertion, la décision attaquée n’a pas porté, eu égard aux buts qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Les conditions du séjour en France de Mme A…, telles qu’exposées au point 4, ne font pas apparaître de considération humanitaire ou de motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions de la requête n° 2503415 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L.435-1 ».
Pour justifier de sa durée de présence en France, Mme A… a produit des pièces administratives telles que les récépissés et titre de séjour de 2014 à 2018 et de 2023 à 2025. Elle a par ailleurs produit la preuve d’une intervention chirurgicale, d’une vaccination, d’un dépôt de plainte, des attestations d’hébergement, de responsabilité civile, de l’assurance ainsi qu’une facture. Ces dernières pièces sont de nature à justifier de sa présence sur le territoire français entre 2019 et 2022. Ainsi, ces éléments, par leur cohérence, constituent un ensemble homogène de nature à démontrer, et alors que ce n’est pas contesté par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, que l’intéressée a fixé sa résidence habituelle et continue sur le sol français depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Il s’ensuit que Mme A… est fondée à soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ne saisissant pas au préalable la commission du titre de séjour pour avis, a entaché sa décision d’un vice de procédure, qui l’a privée d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2503415, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance du 9 décembre 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu provisoirement l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur la demande de Mme A… et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de sa demande. A cet égard, il résulte de l’instruction que la situation de la requérante devait être présentée à la commission du titre de séjour devant se réunir le 6 mai 2026. Dans ces conditions, le présent jugement n’implique aucune nouvelle mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Pather d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2500213 de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pather une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Pather et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Bécirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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