Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2509057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2025, M. D… A…, représenté par Me Louis Jeune, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ de 30 jours :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne s’est pas prononcé sur les quatre critères prévus par les dispositions prévues par l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les observations de Me Louis Jeune, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1948, entré sur le territoire français le 23 mars 2023, a sollicité le 12 avril 2024 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 11 avril 2025, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus de titre :
2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et énonce les faits sur lesquels elle s’appuie. En particulier, elle indique qu’au vu de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 15 juillet 2024, alors même que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions exigées pour la délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, cette décision, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…). ».
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l’impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. En l’espèce, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A… en raison de son état de santé, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 15 juillet 2024 aux termes duquel, alors même que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il peut voyager sans risque pour sa santé. Pour contester la décision attaquée, le requérant se borne à produire un premier certificat médical datant du 15 novembre 2023, soulignant que sa pathologie nécessite un suivi cardiologique régulier, et un second certificat médical d’un médecin cardiologue d’Abidjan du 2 mai 2025, postérieur à la décision attaquée, affirmant que certains médicaments nécessaires au traitement sont souvent indisponibles ou fournis avec retard en Côte-d’Ivoire, faisant ainsi courir des risques de complications. De tels certificats, dont le second est d’ailleurs postérieur à la décision attaquée, eu égard notamment à leur caractère trop général quant à l’indisponibilité d’un traitement approprié en Côte-d’Ivoire et quant aux conséquences de ces retards d’approvisionnement sur l’état de santé de M. A…, ne suffisent pas à justifier que M. A… ne pouvait pas effectivement bénéficier d’une prise en charge dans son pays, et, par conséquent, ne permettent pas de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…). ».
7. Comme il a été dit au point 5, M. A… n’établit pas qu’il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Hauts-de-Seine n’était, par suite, pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. En l’espèce, M. A…, qui est arrivé en France le 23 mars 2023, soit depuis seulement deux ans à la date de la décision attaquée, ne justifie d’aucune insertion sociale particulière. S’il établit s’être marié en France en 1977 avec Mme C… et avoir eu avec celle-ci une fille, E… A…, née en 1977 et de nationalité française, il ne justifie pas avoir vécu en France depuis lors. S’il n’est pas non plus contesté qu’il a reçu en donation un bien immobilier à Asnières-sur-Seine en 2003, il ne justifie pas davantage y avoir résidé avant 2023. Il n’établit pas non plus entretenir avec sa fille, au demeurant majeure, ni d’ailleurs avec son petit-fils, des liens d’une intensité particulière. Par suite, en édictant la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
10. En cinquième et dernier lieu, dès lors que M. A… ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses dispositions doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit aux points précédents que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée des illégalités dénoncées par le requérant. Par suite, celui-ci n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
13. Dès lors, comme il a été dit au point 2, que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est suffisamment motivée et que la mesure d’éloignement n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette mesure doit être écarté.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 9, et alors que M. A… ne fait valoir aucune circonstance faisant sérieusement obstacle à ce qu’il poursuive sa vie privée et familiale en Côte-d’Ivoire, pays où il n’établit pas être dépourvu d’attaches et où il a vécu jusqu’à l’âge de 75 ans, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A….
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision octroyant un délai de départ de 30 jours :
15. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
16. Au regard de la situation personnelle du requérant, telle que décrite aux points 5 et 9 et alors que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance impliquant un délai supérieur à trente jours, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en retenant le délai de départ volontaire de droit commun. Le moyen doit donc être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision fixant le pays de destination :
17. La décision fixant le pays de destination vise notamment les articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est indiqué que l’intéressé fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Cette décision précise que M. A… est de nationalité ivoirienne, n’est pas dépourvu d’attaches en Côte-d’Ivoire et dispose, en son article 3, qu’à défaut d’exécution volontaire dans le délai imparti pour ce faire, l’obligation de quitter le territoire français sera exécutée d’office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les stipulations des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, il ressort des mentions de la décision contestée que celle-ci a été signée par M. B… F…, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, ayant reçu délégation du préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté n° 2024-54 du 15 novembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, librement accessible tant au juge qu’aux parties, à l’effet de signer notamment les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
19. En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’ancien article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont été abrogées à la date de la décision attaquée.
20. En troisième lieu et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 9, et alors que le requérant ne justifie d’aucune circonstance impliquant son retour en France à très brève échéance, la décision attaquée n’est ni entachée d’une erreur d’appréciation, ni n’a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… à une vie privée et familiale.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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