Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 16 déc. 2024, n° 2412319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. C G A, représenté par Me Dunate, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 26 novembre 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer l’attestation prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnait l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnait l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnait l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes ;
— il est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guionnet Ruault pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guionnet Ruault, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 17 janvier 1994 à Rabwah (Pakistan) a sollicité son admission au droit au séjour au titre du droit d’asile le 4 octobre 2024 auprès de la préfecture de police de Paris. Par deux arrêtés du 26 novembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions citées au point précédent, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités allemandes
4. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. D F, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu délégation de signature à cet effet par arrêté n°13-2024-10-22-00001 du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Le moyen d’incompétence invoqué doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement de l’Union européenne dont il est fait application. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté, qui mentionne que l’Allemagne, Etat où M. A a déjà obtenu une demande d’asile, est responsable en application de l’article 18.1b de ce règlement, doit donc en l’espèce être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet et personnel de la situation du requérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement précité doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la signature par l’intéressé de la première page de chacune de ses deux parties, que la brochure mentionnée par les dispositions citées au point précédent a été remise à M. A le 4 octobre 2024, dans sa version en ourdou, langue qu’il a déclaré comprendre lors de son entretien individuel. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n’ont pas été respectées doit donc être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 précité : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien () ».
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture de police de Paris le 4 octobre 2024, par l’intermédiaire de Mme B E, interprète en langue ourdou. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu’il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été « réalisé par un agent qualifié du bureau de l’accueil de la demande d’asile » et comportant les initiales de l’agent, sans que l’intéressé ne présente d’élément de nature à contredire ces mentions. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. A, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d’une garantie prévue par les dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 8 de cette même convention : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
11. En se bornant à soutenir que le « préfet a conclu dans son arrêté que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale » et que « l’arrêté portant transfert vers les autorités allemandes méconnaît les dispositions précitées », le requérant n’apporte pas les précisions permettant d’examiner le bien-fondé de son moyen. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions visées au point précédent et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence
12. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. () / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ». Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prendre une mesure d’assignation à résidence à l’encontre d’un étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
13. En premier lieu, la décision de transfert n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie d’exception de la décision de transfert doit être écarté.
14. En deuxième lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. D F, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu délégation de signature à cet effet par arrêté n°13-2024-10-22-00001 du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Le moyen d’incompétence invoqué doit, par suite, être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable en vertu de l’article L. 751-4 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». La décision d’assignation à résidence vise les dispositions applicables, indique que M. A a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers les autorités allemandes et que le transfert demeure une perspective raisonnable compte tenu de l’adresse administrative dont justifie le requérant. Comportant ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, la décision est suffisamment motivée et le moyen doit donc être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet et personnel de la situation du requérant.
16. En quatrième et dernier lieu, si M. A soutient que la décision d’assignation à résidence serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen doit être écarté comme n’étant pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 novembre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C G A, à Me Dunate et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
A GUIONNET RUAULT
Le greffier,
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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