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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Puy-en-Velay, 15 déc. 2009, n° 1050/2009P |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1050/2009P |
Texte intégral
no MAYNE Extrait des Minutes du GreffeTribunal de Gde Instance du Puy-en-Velay – 43 -
Cour d’Appel de Riom
Tribunal de Grande Instance du Puy-en-Velay
Jugement du : 15/12/2009
N° minute 1050/2009P :
N° parquet 08000002478 :
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Puy-en-Velay le QUINZE
DÉCEMBRE DEUX MILLE NEUF,
Composé de :
Madame FIGUET Marie-U, président,
Madame MONNINI-MICHEL Anne, assesseur,
Madame TRANOUEZ Audrey, assesseur,
assisté de Mademoiselle BOSIO Priscilla, greffier,
en présence de Mademoiselle BERTHEAS Marianne, vice-procureur de la
République,
appel incident a été appelée l’affaire
ENTRE: le r Pirovx) Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et re 23112109 du poursuivant
(contre PARTIES CIVILES :
t inciden Madame X épouse F H, demeurant: […], partie civile, non comparante représentée avec mandat par Maître GODET, avocat au barreau de l’AVEYRON, ppel le 3 Madame Y épouse G I, demeurant: […] a les […], des […], partie civile, comparante assistée de Maître ivi GODET, avocat au barreau de l’AVEYRON,
c Monsieur Y Z, demeurant : […], partie civile, non comparante représentée avec mandat par Maître GODET, avocat au barreau de l’AVEYRON,
en présence de l’inspection du travail,
ET
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Prévenu appel principal Nom: B J
) né le […] à MACON (Saone-Et-Loire) ( 23/12/09 de B (P+ Nationalité française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle directeur de magasin le Antécédents judiciaires : déjà condamné(e)
demeurant : […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître PRADEL Michel, avocat au barreau de PARIS,
Prévenu du chef de :
[…]
DELIBEREE D’UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE PRUDENCE DANS
LE CADRE DU TRAVAIL faits commis Le 1er avril 2005 à BRIOUDE
Prévenu
Nom C K né le […] à LEMPDES (Puy-De-Dome) de C
Nationalité française
Situation familiale: ignorée
Situation professionnelle directeur d agence
Antécédents judiciaires : jamais condamné(e)
demeurant […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître MAYNE M, avocat au barreau de PARIS,
Prévenu du chef de :
[…]
DELIBEREE D’UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE PRUDENCE DANS
LE CADRE DU TRAVAIL faits commis Le 1er avril 2005 à BRIOUDE
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de B J et C K, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Maître GODET, avocat des parties civiles Madame X épouse F H, Madame Y épouse G I et Monsieur Y
Z, a déclaré renouveler ses constitutions de parties civiles faîtes au cours de
l’instruction, a déposé des conclusions dûment visées par le greffier et a été entendu en sa plaidoirie ;
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Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître MAYNE M, conseil de C K a été entendu en sa plaidoirie.
Maître PRADEL Michel, conseil de B J a déposé des conclusions dûment
visées par le greffier et a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Monsieur L M, juge d’instruction de ce siège, rendue le 6 janvier 2009.
Les prévenus ont été cités par le procureur de la République.
B J a été cité selon acte de la SCP V-W-V,huissiers de justice à CHALON SUR SAONE, délivré à étude d’huissier de justice le 24 novembre 2009;
B J a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à BRIOUDE,Le 1 avril 2005, dans le cadre du travail, par violation manifestement délibéré d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en élaborant un protocole de sécurité « manquant de consistance », en ne veillant pas à le porter effectivement à la connaissance de ses salariés, en ne s’assurant pas de l’existence de « liste de poste à risque » ou « d’état néant » et en procédant à un stockage surabondant de matériels sur les lieux de l’accident dans un espace exigu, causant une visibilité réduite, involontairement causé la mort de T-U Y.,
faits prévus par N C.PENAL. et réprimés par N P,ART.221 8,ART.221-10 C.PENAL. ART.L.263-2 P C.TRAVAIL.
C K a été cité selon acte de Maître A, huissier de justice à CLERMONT FERRAND, délivré à personne le 30 novembre 2009.
C K a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à BRIOUDE,Le 1 avril 2005, dans le cadre du travail, par violation manifestement délibéré d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en acceptant que ses salariés interviennent sur le site d’un client rendu dangereux par un stockage surabondant de matériels sur les lieux de l’accident dans un espace exigu, causant une visibilité réduite, involontairement causé la mort de T-U Y .,
faits prévus par N C.PENAL. et réprimés par N P,ART.221 8,ART.221-10 C.PENAL. ART.L.263-2 P C.TRAVAIL.
Page 3/8
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte du dossier les éléments suivants :
Le 7 mars 2008, Madame X, Q Y et Z
Y ont déposé plainte avec constitution de partie civile devant le juge
d’instruction contre Monsieur B et Monsieur C pour homicide involontaire le 1er avril 2005 de leur mari et père respectif T-U Y alors salarié du magasin Champion (société SOFEDIS) et affecté au nettoyage du parking et du quai.
Ce jour-là, Monsieur D, salarié de la société ONYX, entreprise spécialisée dans la récupération des déchets dont le directeur de site était
Monsieur C, venait récupérer une benne pleine de cartons et en déposer une vide.
Après avoir enlevé la benne pleine et l’avoir déposée sur le parking,
Monsieur D R sur son camion une benne vide, reculait dans une allée encombrée et bordée de palettes, de bouteille d’eau et de divers objets et déposait la benne vide au moyen d’un bras articulé à l’endroit prévu. Monsieur
D déclarait avoir mis la benne très près du broyeur compacteur afin d’en vérifier l’alignement et alors qu’il avançait son véhicule, il avait vu une personne tombée.
Les éléments recueillis par l’inspection du travail permettait de considérer que Monsieur Y, accroupi, ayant peut-être voulu retirer un carton, avait été heurté par la benne en mouvement et s’était trouvée coincé entre la benne et le broyeur.
Les constatations médicales faisaient apparaître un enfoncement du crâne avec hémorragie intracérébrale chez Monsieur Y. Celui-ci décédait peu après l’accident.
Il résultait des investigations effectuées que le protocole de sécurité dont la mise en place est obligatoire lors de l’intervention d’entreprises extérieures et qui doit matérialiser les zones de danger, délimiter les secteurs d’intervention et indiquer les manoeuvres autorisées était dénué de toute consistance et se révélait pratiquement inexistant: ce protocole qui est en fait un document type non adapté à la situation particulière a en effet été édicté sans visite préalable des lieux par l’entreprise extérieure, il ne comprend en outre aucune délimitation des secteurs M
d’intervention et des zones dangereuses puisqu’il vise un plan qui n’a pas été élaboré et n’a pas été joint au protocole.
Monsieur B, directeur du magasin CHAMPION, se contente de dire que le protocole existe sans expliquer pour quelles raisons il ne comporte pas les indications prévues par les textes. Il ne justifie pas en outre avoir porté ce document extrêmement lacunaire à la connaissance de Monsieur Y et se contente de dire que son salarié était nécessairement au courant de ce
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protocole.
Comme l’indique Monsieur B dans ses conclusions, l’accident est dû notamment à la présence de Monsieur Y dans une zone dangereuse lors des manoeuvres effectuées par Monsieur D. Si le protocole de sécurité avait été élaboré dans le respect des textes, il aurait mentionné cette zone dangereuse et pr une interdiction d’y être présent lors des manoeuvres.
Dès lors, cette violation délibérée d’une obligation particulière de sécurité imposée par la loi et le règlement est bien une des causes de l’accident mortel survenu à Monsieur E.
Par ailleurs, il résulte du dossier que le document unique d’évaluation des risques daté du 21 novembre 2003 n’a pas fait l’objet d’une actualisation annuelle comme les textes l’imposent. De ce fait, la liste des postes à risque n’a pu être établie correctement.
De même, alors que les voies de circulation doivent avoir un gabarit suffisant et être maintenues libres de tout obstacle, il résulte du dossier que la voie empruntée par Monsieur D était particulièrement encombrée ce qui rendait les manoeuvres très difficiles. L’attention du chauffeur absorbée par la difficulté des manoeuvres ne lui permettait pas une vision correcte de son environnement. Il n’a ainsi pas vu Monsieur E revenir dans la zone dangereuse.
Ces violations délibérés sont aussi la cause de l’accident mortel.
En conséquence, Monsieur B sera reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.
Attendu que B J n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132
30, 132-31 et 132-33 du code pénal; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats que la preuve de la culpabilité de C K n’est pas établie ; qu’il convient de le relaxer des fins de la poursuite;
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu que X épouse F H a déclaré se constituer partie civile;
Attendu que sa demande est régulière en la forme ;
Que sa demande tend à la condamnation de B J et C K au paiement des sommes de 3000 euros en réparation du préjudice personnel, 151088,97 euros en réparation du préjudice économique, 889 euros en réparation du préjudice matériel et 20000 euros en réparation du préjudice moral à titre de dommages et intérêts;
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Attendu que X épouse F H, partie civile, sollicite la somme de cinq cents euros (500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Attendu qu’il convient de déclarer la constitution de partie civile de X épouse F H recevable contre B J en ce qu’elle est au soutien de
l’action publique ;
Attendu qu’il convient de rejeter sa demande d’indemnisation au motif qu’elle ne peut prétendre à l’indemnisation de droit commun ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il convient de la débouter de sa constitution de partie civile contre
C K;
Attendu que Y épouse G I a déclaré se constituer partie civile
;
Attendu que sa demande est régulière en la forme ;
Que sa demande tend à la condamnation de B J et C K au paiement des sommes de 3000 euros en réparation du préjudice personnel et 12500 euros en réparation du préjudice moral à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que Y épouse G I, partie civile, sollicite la somme de cinq cents euros (500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il convient de déclarer la constitution de partie civile de Y épouse G I recevable contre B J;
Attendu qu’il convient de déclarer B J responsable du préjudice subi par
Y épouse G I ;
Attendu qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience statuant sur intérêts civils du
07/04/2010 à 8 heures 30 pour appréciation de son indemnisation ;
Attendu qu’il convient de la débouter de sa constitution de partie civile contre
C K;
Attendu que Y Z a déclaré se constituer partie civile
Attendu que sa demande est régulière en la forme ;
Que sa demande tend à la condamnation de B J et C K au paiement des sommes de 3000 euros en réparation du préjudice personnel et 12500 euros en réparation du préjudice moral à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que Y Z, partie civile, sollicite la somme de cinq cents euros (500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
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Attendu qu’il convient de déclarer la constitution de partie civile de Y Z recevable contre B J;
Attendu qu’il convient de déclarer B J responsable du préjudice subi par
Y Z;
Attendu qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience statuant sur intérêts civils du 07/04/2010 à 8 heures 30 pour appréciation de son indemnisation ;
Attendu qu’il convient de le débouter de sa constitution de partie civile contre
C K;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de B J, C K, X épouse
F H, Y épouse G I et Y Z;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare B J coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR VIOLATION
MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE
PRUDENCE DANS LE CADRE DU TRAVAIL commis Le 1er avril 2005 à
BRIOUDE
Condamne B J à un emprisonnement délictuel de HUIT MOIS ;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
Condamne B J au paiement d’une amende de mille cinq cents euros (1500 euros);
A l’issue de l’audience, le président avise B J que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à Page 7/8
l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
Relaxe C K des fins de la poursuite sans peine ni paiement du droit fixe de procédure en application des dispositions de l’article 470 du code de procédure pénale ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable B J;
SUR L’ACTION CIVILE:
S X épouse F H en sa constitution de partie civile contre
B J en ce qu’elle est au soutien de l’action publique ;
Rejette la demande d’indemnisation de X épouse F H au motif qu’elle ne peut prétendre à l’indemnisation de droit commun ;
Condamne B J à verser à X épouse F H, au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 500 euros;
Déboute X épouse F H de sa constitution de partie civile contre
C K; S Y épouse G I en sa constitution de partie civile contre
B J;
Déclare B J responsable du préjudice subi par Y épouse G
I;
Renvoie l’affaire à l’audience statuant sur intérêts civils du 07/04/2010 à 8 heures 30 pour appréciation de son indemnisation ;
Déboute Y épouse G I de sa constitution de partie civile contre C K;
S Y Z en sa constitution de partie civile contre B J;
Déclare B J responsable du préjudice subi par Y Z ;
Renvoie l’affaire à l’audience statuant sur intérêts civils du 07/04/2010 à 8 heures 30 pour appréciation de son indemnisation ;
Déboute Y Z de sa constitution de partie civile contre C K
et le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Pour expedition Certifiée conforme à l’original LE GREFFIER LE PRESIDENT PIBOSIO M-P.FIGUET
T
S
IN
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N GRA
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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