Confirmation 30 septembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 30 sept. 2014, n° 14/00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 14/00339 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 17 janvier 2013, N° 12/178 |
Sur les parties
| Parties : | SARL SECURITE PRIVEE ACTIVITES CONNEXES |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 13/00113
Code Aff. :
ARRÊT N° 14/339
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ST PIERRE en date du 17 Janvier 2013, rg n° 12/178
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2014
APPELANTE :
SARL SECURITE PRIVEE ACTIVITES CONNEXES en son représentant Mr X
XXX
XXX
Représentant : M. Z X (Gérant) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur B Y
XXX
XXX
Représentant : Mme Gilberte RENARD (Déléguée syndicale CFDT)
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2014 en audience publique, devant D E, Conseiller chargé d’instruire l’affaire, assisté de Martine LARRIEU, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 SEPTEMBRE 2014;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hervé PROTIN
Conseiller : D E
Conseiller : Marie Thérèse RIX-GEAY
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 SEPTEMBRE 2014
* *
*
LA COUR :
La société SPAC (Sécurité Privée Activités Connexes) a interjeté appel d’un jugement rendu le 17 janvier 2013 par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre de la Réunion dans une affaire l’opposant à Monsieur B Y.
*
* *
La société SPAC a embauché Monsieur Y en qualité d’agent de prévention et de sécurité à compter du 16 septembre 2009 tout d’abord dans le cadre du dispositif du Titre de Travail Simplifié puis selon contrat à curée indéterminée à compter du 1er septembre 2010. Elle l’a licencié par un courrier recommandé du 20 octobre 2011 en l’absence d’obtention par le salarié de la carte professionnelle.
Contestant ce licenciement, Monsieur Y a saisi la juridiction prud’homale en indemnisation et en paiement de diverses sommes. Le jugement déféré a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société SPAC au paiement des sommes suivantes:
— 7.500 euros pour l’indemnité de licenciement abusif,
— 19,11 euros pour un rappel de salaire,
— 530,08 euros pour les primes d’habillage,
— 1.288,80 euros pour les primes de panier,
— 2.203,32 euros pour les heures supplémentaires, majoration de nuit, de dimanche et de jours fériés,
— 221,33 euros pour les congés payés s’y rapportant,
— 200 euros pour les frais irrépétibles.
La remise des bulletins de paye rectifiés conformes aux sommes allouées a de plus été ordonnée ainsi que le remboursement de l’assurance chômage dans la limite de six mois d’allocations versées au salarié.
Vu les conclusions déposées au greffe :
les 10 octobre 2013 et 20 avril 2014 par la société SPAC,
le 17 juin 2014 par Monsieur Y,
auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens. Les parties ont été entendues en leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le jugement n’est pas critiqué quant aux sommes allouées pour le rappel de salaire, les primes d’habillage, les primes de panier, les heures supplémentaires, majoration de nuit, de dimanche et de jours fériés. Ces points sont alors acquis et le jugement est confirmé de ces chefs.
La lettre de licenciement rappelle l’obligation réglementaire de la détention par le salarié de la carte professionnelle délivrée par les services de la Préfecture et retient que le salarié a reconnu 'que votre demande a été refusée par les services de la Préfecture en date du 23 mars 2010 et que vous ne pouviez donc pas continuer à exercer votre métier et sommes donc dans l’obligation de procéder à votre licenciement'. Elle relève aussi la mauvaise foi du salarié qui a signé son contrat à durée indéterminée le 31 août 2010 alors qu’il avait déjà reçu la réponse négative de la Préfecture le 23 mars 2010.
Curieusement, alors que Monsieur Y ne pouvait pas exercer son activité d’agent de prévention et de sécurité, il a bénéficié d’un préavis de deux mois.
Il est tout aussi curieux que la société SPAC se prévale de l’absence de carte professionnelle de Monsieur Y alors qu’elle l’a embauché originellement comme employé polyvalent (attestation d’emploi du TTS pour septembre et octobre 2009), puis dès le mois suivant comme agent de sécurité (attestation d’emploi du TTS de novembre 2009 à février 2010), les attestations d’emploi suivantes ne mentionnant plus la nature de l’emploi occupé. Le certificat de travail délivré au salarié mentionne néanmoins la qualité d’agent de prévention et de sécurité pour toute la période travaillée.
Dès lors que Monsieur Y n’a déposé sa demande de carte professionnelle que le 15 janvier 2010, il s’en induit qu’il a été embauché par la société SPAC en l’absence de la carte professionnelle. Celle-ci ne pouvait pas l’ignorer et il est permis de suspecter qu’il ne s’agit pas d’un accident. Il en est de même pour la signature du contrat à durée indéterminée. Ces éléments imposent de retenir à tout le moins un doute devant bénéficier au salarié.
A titre surabondant, la lettre de licenciement fait état d’un refus de délivrance qui n’existe pas dès lors que le courrier de la Préfecture du 22 mars 2010 précise que l’instruction du dossier est en cours et demande des 'justificatifs d’accès à une formation professionnelle'. Ce courrier précise encore qu’à défaut de production des éléments demandés la demande ne sera pas traitée. Il ne peut alors nullement être retenu que Monsieur Y en a nécessairement déduit l’existence d’une décision implicite de rejet laquelle suppose quelques connaissances en droit administratif.
Il aurait pu être reproché au salarié un manque de diligence quant au suivi de l’instruction de son dossier, mais le courrier de rupture, qui fixe les termes du litige, retient la connaissance d’un refus de délivrance et la mauvaise foi du salarié lesquelles ne sont pas avérées. Ainsi, à défaut de doute, la cause réelle et sérieuse du licenciement aurait fait défaut. Le jugement est alors confirmé sur le principe du licenciement abusif.
Au jour de la rupture, Monsieur Y avait une ancienneté de deux années. Son salaire brut moyen été de 1.406 euros. En considération de ces éléments et du préjudice subi, l’indemnité de licenciement abusif arbitrée par le jugement est confirmé.
Le remboursement de l’assurance chômage est de droit et doit alors être confirmée.
Le jugement est enfin confirmé sur les frais et dépens.
Monsieur Y doit être indemnisé de ses frais irrépétibles d’appel à concurrence de la somme de 500 euros. Les dépens sont à la charge de la société SPAC qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions y compris les frais et dépens,
Condamne la société SPAC à payer à Monsieur B Y la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société SPAC aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé PROTIN, président, et Madame Martine LARRIEU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
SIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Honoraires ·
- Conditions de travail ·
- Opérateur ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Sûretés ·
- Risque ·
- Modification ·
- Délibération
- Nouvelle-calédonie ·
- Prescription ·
- Délai ·
- Référé ·
- Vices ·
- Titre ·
- Action ·
- Expertise ·
- Bois ·
- Assignation
- Cour d'assises ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Mandat ·
- Victime ·
- Causalité ·
- Faute ·
- Infraction ·
- Lien ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Mise à pied ·
- Régie ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Paye ·
- Procédure ·
- Congé
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Avis ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Région ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Conseil régional
- Campagne électorale ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Journaliste ·
- Assurances sociales ·
- Amende civile ·
- Sanction ·
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Martinique ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Caraïbes ·
- Paiement ·
- Demande d'expertise ·
- Procédure ·
- Ouvrage ·
- Cause
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Licence d'exploitation ·
- Contrat de licence ·
- Résolution du contrat ·
- Résolution ·
- Exploitation ·
- Création ·
- Sauvegarde
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Distribution sélective ·
- Vente ·
- Agrément ·
- Produit ·
- Distributeur ·
- Revendeur ·
- Astreinte ·
- Marque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partenariat ·
- Licenciement ·
- Marketing ·
- Planification ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Budget ·
- Développement ·
- Mission ·
- Leasing
- Associé ·
- Exploitation agricole ·
- Audit ·
- Entreprise agricole ·
- Expert-comptable ·
- Expertise ·
- Capital ·
- Comptabilité ·
- Épouse ·
- Compte courant
- Gauche ·
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- L'etat ·
- Expert ·
- Nouveauté ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.