Rejet 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 10 janv. 2024, n° 2103208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2103208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2021, Mme A B demande au tribunal d’annuler le titre de recettes émis et rendu exécutoire à son encontre le 2 février 2021 par la communauté d’agglomération Gap-Tallard-Durance pour le recouvrement de la somme de 684,10 euros correspondant aux deux tiers des frais de son téléphone professionnel facturés alors qu’elle se trouvait à l’étranger pour un déplacement personnel.
Elle soutient que :
— le téléphone n’a été utilisé qu’à des fins professionnelles et cet usage était impératif dans la mesure où elle est la seule responsable de son secteur de compétence ;
— la communauté d’agglomération ne l’a jamais informée du fait qu’elle n’avait pas le droit d’utiliser son téléphone portable professionnel à l’étranger et des tarifs pratiqués dans le cas d’une utilisation depuis l’étranger ;
— il s’agit d’une sanction pécuniaire déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, la communauté d’agglomération Gap-Tallard-Durance conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était employée par la communauté d’agglomération Gap-Tallard-Durance, qui a mis à sa disposition un téléphone portable professionnel. L’utilisation de celui-ci les 7 et 8 octobre 2019, alors qu’elle se trouvait à l’étranger pour un déplacement personnel pendant ses congés, a occasionné des frais pour un total de 1 026,14 euros. Par un certificat administratif du 29 janvier 2021, le président de la communauté d’agglomération Gap-Tallard-Durance a mis à la charge de Mme B les deux tiers de ces frais, soit 684,10 euros. Le 2 février 2021, le trésor public de Gap a émis et rendu exécutoire un avis de somme à payer enjoignant à Mme B de régler cette somme. Mme B, qui sollicite l’annulation de ce titre de recettes, doit être regardée comme demandant également la décharge de la somme en cause.
2. Il résulte de l’instruction que la somme hors forfait de 1 026,14 euros correspond à des consommations hors réseau wifi public, lesquelles ont été facturées par l’opérateur du fait de l’absence de désactivation par Mme B de la fonction « données mobiles » de son appareil. La requérante, en utilisant son téléphone portable professionnel à l’étranger durant ses jours de congés, et sans autorisation de son employeur à cette fin, n’a pas fait un usage normal de ce matériel, et a fait preuve de négligence en omettant de désactiver cette fonction « données mobiles ». En tout état de cause, elle n’établit, en se bornant à faire valoir qu’elle est la seule responsable de son secteur de compétence, ni qu’il aurait été impératif qu’elle utilise son téléphone portable professionnel pendant ses vacances, ni quelle part des connexions litigieuses serait imputable à une utilisation professionnelle. Par suite, le fait générateur de la créance en litige trouve son unique origine dans le propre comportement de Mme B, qui n’est, en outre, et pour ce même motif, pas plus fondée à soutenir que la décision en litige constitue une sanction déguisée, étant précisé, au demeurant, que seulement deux-tiers de la somme facturée a été finalement mise à sa charge par la collectivité ainsi que cela a été exposé au point 1.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de décharge présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la communauté d’agglomération Gap-Tallard-Durance.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
La rapporteure,
H. Forest
La présidente,
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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