Rejet 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 mai 2023, n° 2303960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, la préfète du Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme C… D… B… du logement qu’elle occupe au Centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé au 102 avenue Général Frère à Lyon sous astreinte de 50 euros par jour de retard ce qui permettra en cas d’inexécution de recourir à la force publique.
Elle soutient que :
- l’intéressée ne s’est pas rendue au rendez-vous préparant son transfert aux autorités chargées de sa demande d’asile ;
- elle s’est maintenue dans le lieu d’hébergement malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont elle a fait l’objet ;
- le maintien de l’intéressée dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l’organisme alors que de nombreux demandeurs d’asile sont en attente d’un logement ;
- il y a urgence et utilité à cette mesure ; aucune contestation sérieuse ne s’y oppose.
Par un mémoire enregistré le 31 mai 2023, Mme C… D… B…, représentée par Me Deme, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’urgence n’est pas établie dès lors que la procédure n’a été engagée que le 16 mai 2023 et que les insuffisances de places d’hébergement invoquées ne sont pas établies ;
elle réside dans le centre d’accueil avec ses trois enfants mineurs qui sont scolarisés ;
la France est devenue responsable de sa demande d’asile le 29 mai 2023 et la décision de maintenir les conditions matérielles d’accueil doit être réexaminée ; cette situation nouvelle fait obstacle à son expulsion ;
elle a respecté le règlement du centre d’accueil ;
la décision demandée viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément ;
— les observations de Mme A… pour la préfète qui a repris les conclusions et les moyens exposés dans ses écritures ;
elle soutient que le dispositif d’accueil est saturé ; le contrat de séjour prévoit la fin de la prise en charge en cas de non coopération avec les autorités chargées du transfert ;
— et les observations de Me Deme pour Mme B… qui a repris les conclusions et les moyens exposés dans ses écritures ; il précise que les conditions de l’article L. 521-3 ne sont pas remplies ; l’intéressée n’est plus sous procédure Dublin ; une demande d’asile sera enregistrée en France qui ferait obstacle à la mise en œuvre de la procédure d’expulsion ; ses trois enfants sont scolarisés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». En outre, aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction que l’intéressée est hébergée avec ses trois enfants mineurs au centre d’hébergement pour demandeurs d’asile mentionné ci-dessus, ayant signé un contrat de séjour. Il n’est pas contesté que l’intéressée ne s’est pas présentée au rendez-vous fixé afin d’organiser son transfert vers l’Espagne, pays alors responsable de sa demande d’asile et qu’en vertu des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il pouvait être mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle a bénéficié. Par une décision du 28 juin 2023 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il a été mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Malgré la mise en demeure de quitter les lieux, sous quinze jours adressée à Mme C… D… B… le 21 février 2023, l’intéressée s’est maintenue dans son logement. Cependant, à compter du 29 mai 2023, la France est devenue responsable de la demande d’asile présentée par Mme C… D… B…. Par suite, alors que l’intéressée fait valoir une vulnérabilité particulière du fait qu’elle réside avec ses trois enfants mineurs dans le centre d’hébergement concerné, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Dès lors les conclusions de la requête doivent être rejetées.
5. Mme C… D… B… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle pour la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la préfète du Rhône est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme C… D… B… présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône et à Mme C… D… B….
Fait à Lyon, le 31 mai 2023.
Le juge des référés,
M. ClémentLa greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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