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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 sept. 2024, n° 2311251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311251 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 19 mars 2024 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 mars 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par M. D F et la SCI du Marsoin, représentés par Me Pontier, ordonné une expertise, confiée à M. A C, portant sur les désordres affectant leurs propriétés situés 22 et 30 rue Emile Barrère à Arles.
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2024, M. D F et la SCI du Marsoin, représentés par Me Pontier, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause la commune d’Arles aux opérations d’expertise.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2024, la commune d’Arles, représentée par Me Veauvy, ne s’oppose pas aux mesures d’expertises sollicitées.
La demande d’extension a été régulièrement communiquée à la communauté d’agglomération Arles – Crau – Camargue – Montagnette et à la société ACCM assainissement qui n’ont pas produit d’observations.
Vu :
— l’ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 19 mars 2024, désignant M. C en qualité d’expert ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E B, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ».
2. Il résulte de l’instruction que la présence aux opérations d’expertise de la commune d’Arles présente un caractère d’utilité. Par suite, rien ne s’oppose à ce que la mission, confiée à M. C, par l’ordonnance susvisée du 19 mars 2024, lui soit étendue.
O R D O N N E :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du juge des référés du 19 mars 2024 est étendue à la commune d’Arles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F, à la SCI du Marsoin à la communauté d’agglomération Arles – Crau – Camargue – Montagnette, à la société ACCM assainissement, à la commune d’Arles et à M. A C, expert.
Fait à Marseille, le 16 septembre 2024
Le juge des référés,
Signé
J.M. B
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2311251
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