Infirmation partielle 19 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 02, 19 nov. 2021, n° 19/01621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/016211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 21 février 2019, N° F17/00221 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044525220 |
Sur les parties
| Président : | Alain LACOUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SUNZIL OCEAN INDIEN, son représentant en exercice |
Texte intégral
AFFAIRE : No RG 19/01621 – No Portalis DBWB-V-B7D-FGIJ
Code Aff. :S.G ARRÊT N
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DENIS (REUNION) en date du 21 Février 2019, rg no F 17/00221
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
Madame [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3])
Représentant : Me Olivier HAMEROUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
SARL SUNZIL OCEAN INDIEN prise en la personne de son représentant en exercice
[Adresse 1],
[Localité 4]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Delphine BRETAGNOLLE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Clôture : 5 octobre 2020
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 mai 2021 devant la cour composée de :
Président :M. Alain LACOUR,
Conseiller :Mme Suzanne GAUDY,
Conseiller :M. Laurent CALBO,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 septembre 2021, à cette date le prononcé a été prorogé au 19 novembre 2021.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 19 NOVEMBRE 2021
Greffier lors des débats : Mme Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Mme [X] a été engagée à compter du 11 mai 2009 par la société Tenesol OI, devenue Sunzil océan indien (la société) en qualité d’assistante ressources humaines par un contrat à durée déterminée qui a été reconduit jusqu’au 31 août 2010.
La relation contractuelle s’étant poursuivie, Mme [X] a été promue par un avenant à effet du 1er octobre 2011, du niveau V échelon 2 au niveau VI échelon 1. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de gestionnaire ressources humaines et paie.
Elle a été placée en arrêt de travail à trois reprises du 23 novembre 2015 au 8 décembre 2015, 18 décembre 2015 au 15 janvier 2016, 18 janvier 2016 au 8 mai 2016 et été déclarée « inapte à tous les postes » par le médecin du travail à l’issue de deux examens des 9 et 24 mai 2016.
Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 23 juin 2016, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion de demandes tendant à voir déclarer son licenciement nul, subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse, sollicité paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, d’un harcèlement moral dont elle prétendait avoir été victime et de rappels de salaires.
Le conseil de prud’hommes, par jugement rendu le 21 février 2019, a dit que le harcèlement moral n’était pas caractérisé, que l’inaptitude de Mme [X] n’était pas imputable à la société, que celle-ci n’avait pas manqué à son obligation de reclassement, que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, que les demandes de rappels de salaires et primes étaient infondées, a débouté Mme [X] de l’intégralité de ses demandes, la société de celle qu’elle présentait au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [X] aux dépens.
Mme [X] a interjeté appel du jugement par déclaration du 29 avril 2019.
Vu les dernières conclusions transmises le 16 septembre 2020 par Mme [X] ;
Vu les dernières conclusions transmises le 22 octobre 2019 par la société ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce :
Sur le harcèlement moral :
Vu les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;
A l’appui de sa demande tendant à voir juger qu’elle a été victime d’un harcèlement moral après l’arrivée d’une nouvelle équipe en février 2015, Mme [X] invoque « la suppression violente de son poste », le retrait de ses missions et attributions, la suppression de son accès à la messagerie professionnelle, une « mise en échec et des reproches injustifiés », la modification unilatérale de son contrat de travail.
Elle soutient que la « détérioration dégradante de ses conditions de travail faisant suite à la restructuration » a provoqué une altération de son état de santé médicalement constatée, qu’elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de novembre 2015 et indique qu’elle s’est sentie dévalorisée en raison de la confrontation à un poste dénué de tout intérêt au regard de son expérience et de ses compétences.
Sur la suppression de poste :
Elle fait valoir qu’elle a appris en février 2015, lors de la communication des « organigrammes cibles » du groupe Sunzil aux salariés, la suppression du poste de gestionnaire des ressources humaines qu’elle occupait au sein de la filiale Sunzil océan indien ainsi que la création d’un poste d’assistante ressources humaines au niveau du groupe, sans avoir été préalablement informée.
Elle produit les organigrammes « cibles » qui confortent le projet de suppression du poste qu’elle occupait, les courriels qu’elle a adressés fin janvier et début février 2015 au directeur de la filiale à l’effet de savoir si sa promotion au poste de responsable des ressources humaines était validée ou refusée et le courriel en réponse dont elle a été destinataire le 10 février 2015 rédigé en ces termes « Bonjour [C], Nous en discuterons de vive voix, rien n’est arrêté à date. Bien cordialement » (pièces 17, 18).
Sur le retrait des missions :
Elle soutient que les missions et attributions qu’elle exerçait, notamment le recrutement, la gestion des formations, les relations avec la mutuelle, les contrôles Urssaf lui ont été progressivement retirés, réduisant ses fonctions à de simples tâches d’exécution.
Elle produit le courriel qu’elle a envoyé le 2 septembre 2013 au directeur administratif et financier, pour lui rendre compte du déroulement d’un contrôle Urssaf, deux courriels qui lui ont été adressés par la directrice des ressources humaines du groupe le 19 novembre 2015 à propos de la résiliation de la mutuelle « Merci de me tenir au courant et de les relancer avant demain afin qu’ils te transmettent une réponse officielle et je reprends la main en direct afin d’être sûre que ce soit géré correctement », puis le 20 novembre 2015 à propos d’une formation « Bonjour [C], j’ai prévu une réunion avec Opcalia sur la partie « Geflog » qui ne concerne pas ton périmètre. Je te ferai un retour de ce qui en ressort mais ce n’est pas nécessaire que tu y assistes».(pièces 15,20)
Sur le retrait des outils de travail :
Mme [X] dénonce la suppression de l’accès à sa messagerie professionnelle au mépris de la charte applicable dans l’entreprise. Elle produit le courriel du 18 janvier 2016 qu’elle a adressé depuis sa messagerie personnelle, pour dénoncer le changement pendant son arrêt de travail du mot de passe permettant l’accès à sa messagerie, se disant choquée de n’avoir pas été informée (pièce 19).
Sur les reproches injustifiés :
Elle fait valoir qu’il lui a injustement été reproché d’avoir résilié la mutuelle et le contrat de « prévoyance entreprise » après expiration du délai alors qu’elle n’avait commis aucune faute, ainsi que des erreurs commises par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion alors qu’elle était en arrêt de travail.
Elle produit des courriels échangés avec la directrice des ressources humaines du groupe Sunzil, Mme [T] qui lui reprochait de n’avoir pas expédié dès le 30 octobre 2015 les courriers qu’elle lui avait transmis le 29 octobre 2015 à cette fin et de n’avoir pas signalé qu’elle percevait des indemnités journalières de l’organisme social en sus du salaire qui lui était versé pendant son arrêt de travail, dès lors qu’elle bénéficiait d’un maintien du salaire (pièces 20,23).
Sur la modification unilatérale de son contrat de travail :
Elle soutient que le retrait progressif de ses attributions, constituait une modification unilatérale de son contrat de travail assimilable à une rétrogradation et révélait la mise en oeuvre de l’organisation « cible » présentée en février 2015, sans invoquer de pièces l’appui.
Sur la dégradation de son état de santé :
Elle produit les avis d’arrêt de travail qui lui ont été délivrés à partir du 23 novembre 2015 (pièce 8) l’avis d’inaptitude émis le 24 mai 2016 par le médecin du travail (pièce 4), un premier courrier adressé le 30 novembre 2015 par le docteur [F], médecin traitant, au médecin du travail pour un éventuel recours à la filière de psychologie au travail dans lequel était signalée la présence d’un syndrome anxieux aigü sévère secondaire, compatible avec une situation de harcèlement pyschologique au travail, un second courrier du docteur [F] adressé le 12 février 2016 au docteur [G], médecin psychiatre, pour avis sur une prise en charge du syndrome anxio – dépressif réactionnel à une situation de harcèlement au travail évoluant depuis plusieurs mois (pièce 19) le courrier en réponse du 7 mars 2016 du docteur [G] qui indiquait avoir reçu Mme [X] qui « aurait rencontré des problèmes professionnels qui s’apparenteraient, selon elle, à une forme de « harcèlement professionnel » » et avoir insisté sur la nécessité d’une sortie de l’entreprise par une inaptitude à laquelle elle ne sentait pas prête (pièce 10).
Ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, Mme [X] ne se limitant pas à produire des certificats médicaux reproduisant ses propres déclarations, ainsi que le soutient la société en contradiction avec les productions dont la nature et la teneur ont été précisées supra.
Il incombe dès lors à la société de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ces décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A cet effet, elle expose qu’un plan de départs volontaires élaboré au cours de l’année 2014, prévoyant le départ de 19 salariés sur un effectif de 42 a effectivement été suivi au cours de l’année 2015, d’un projet de réorganisation fonctionnelle du groupe intitulé « Néosun » dont Mme [X] était informée en sa qualité de gestionnaire des ressources humaines .
Elle indique sans être contredite, en sorte que cet élément sera tenu pour constant que Mme [P] qui occupait les fonctions de directrice des ressources humaines du groupe en 2014, a quitté l’entreprise le 30 décembre 2014, et été remplacée dès le 30 janvier 2015 dans ses fonctions par Mme [T].
Elle réfute le retrait des missions allégué par Mme [X] et soutient que celle-ci a, au contraire, été associée par la nouvelle directrice des ressources humaines, au cours de l’année 2015 à l’élaboration des fiches de fonctions des métiers du groupe dans le cadre du projet de réorganisation, y compris sa propre fiche de poste, tout en conservant l’intégralité de ses attributions.
Elle produit des courriels du mois de juin 2015 dont il ressort que la directrice des ressources humaines avait interrogé Mme [X] sur l’état d’avancement de la rédaction des fiches de fonctions de l’organigramme cible, des messages échangés en juin et juillet 2015, relatifs à la fiche de poste de Mme [X] (pièces 3 et 5), le message adressé le 6 octobre 2015 par cette dernière qui comportait un compte rendu détaillé de ses missions en cours, recouvrant les entretiens de collaborateurs, le report des heures de travail, un contrôle Urssaf, une formation parcours sécurité (pièces 1,3,5,10).
Il ressort de ce dernier courriel, que Mme [X] était restée en charge en 2015 du suivi administratif des dossiers des salariés et des formations dont elle rendait compte à son supérieur hiérarchique ainsi que du déroulement d’un contrôle Urssaf et qu’elle n’était pas reléguée à de simples tâches d’exécution contrairement à ses affirmations.
Concernant la privation des outils de travail, la société explique qu’il avait été indispensable de procéder au changement du mot de passe de la messagerie professionnelle de Mme [X] en son absence, dès lors qu’elle n’avait opéré aucun renvoi sur une autre adresse, le traitement des demandes urgentes de salariés dont elle était le seul interlocuteur « ressources humaines » dans l’océan indien ne pouvant être différé. Elle justifie que cette dernière a retrouvé son accès à la messagerie en quelques heures après sa reprise d’activité en produisant le message qui lui a été adressé le 18 janvier 2016 à 10 heures, par la directrice des ressources humaines, qui indiquait se réjouir de son rétablissement, lui précisait qu’elle avait été contrainte d’accéder à sa messagerie professionnelle afin de mettre en place un message de renvoi pour le traitement des affaires urgentes en lui donnant les codes permettant de restaurer sa connexion. (pièces 22, 23)
Concernant l’expédition des lettres de résiliation des contrats de prévoyance et mutuelle qui devait être effectuée le 31 octobre 2015 au plus tard, la société justifie que Mme [X] bien qu’informée de cet impératif, s’est contentée d’envoyer un courriel le 30 octobre 2015 à 12h 49 dans lequel elle indiquait que les courriers étaient signés et seraient expédiés par voie postale le lundi 2 novembre 2015 date à laquelle elle serait absente, et qu’il en est résulté un refus de la résiliation qui n’a pu intervenir pour l’année en cours, de sorte que le reproche qui relevait du pouvoir hiérarchique de la directrice des ressources humaines était justifié, Mme [X] n’expliquant pas les raisons pour lesquelles elle s’était abstenue d’assurer elle-même l’envoi des courriers dans l’après-midi du 30 octobre 2015. (pièces 15, 16).
La société expose enfin que Mme [X], loin d’avoir été évincée, s’était vue proposer un poste de « gestionnaire des ressources humaines groupe » situé en métropole à [Localité 5] dans le cadre du regroupement des fonctions « ressources humaines » au siège de la société « holding » et produit à l’appui un courriel du 28 juillet 2015 de Mme [X] qui indiquait à la directrice des ressources humaines notamment « Tu proposais que l’on commence à travailler ensemble selon les modalités de la nouvelle organisation fin octobre ou début novembre, une fois les représentants du personnel informé. Mais je n’ai pas compris si c’est à ce moment là que [N] et moi devions déménager pour la métropole ou si la restructuration physique du service RH devait se faire au 1er janvier2016(…)» (pièce 6).
Mme [X] qui reconnaît que sa mutation en métropole avait été envisagée, affirme sans produire la moindre pièce à l’appui, que le poste qui lui était proposé était inférieur à celui qu’elle occupait à la Réunion dont elle est native, de sorte qu’elle ne s’était finalement pas positionnée après de vaines discussions, estimant que la proposition qui lui était faite n’était pas satisfaisante au regard de ses compétences et expérience.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu que l’employeur justifie en administrant la preuve qui lui incombe, que Mme [X] n’a pas été privée de ses attributions ou missions, ni de ses outils de travail au cours de l’année 2015, qu’elle a été associée à l’élaboration d’un projet de réorganisation fonctionnelle auquel elle a contribué, tout en conservant les tâches qui étaient les siennes dans un contexte de réduction des effectifs et de la charge de travail qui en résultait.
S’il est établi par les certificats médicaux et éléments médicaux produits que Mme [X] a présenté en fin d’année 2015, un syndrome dépressif réactionnel qui a persisté, il n’en demeure pas moins que ce syndrome dépressif ne peut être relié aux éléments factuels de la relation de travail qu’elle dénonce, qui sont sérieusement contredits par l’employeur.
Les certificats médicaux étant inopérants à opérer la qualification d’un harcèlement moral qui suppose pour être constitué que soient caractérisés des faits répétés imputables à l’employeur ou des salariés placés sous sa direction, qui font défaut en l’espèce, il sera retenu, ainsi que l’a fait le conseil de prud’hommes que le harcèlement moral dénoncé par Mme [X] n’est pas caractérisé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un harcèlement moral dont elle aurait été victime et de sa demande corrélative en paiement de dommages-intérêts.
Sur le licenciement :
Vu l’article L.1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi no2016-1088 du 8 août 2016 ;
L’inaptitude de Mme [X] n’étant pas en lien avec le harcèlement moral qui n’est pas caractérisé, la demande en nullité du licenciement sera rejetée en l’absence de tout autre motif invoqué à l’appui.
Déclarée inapte à son emploi, Mme [X] bénéficiait d’un droit au reclassement selon l’article L.1226-2 susvisé, la recherche de reclassement en présence d’un groupe de sociétés, devant s’apprécier à l’intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce, Mme [X], soutient que la société « Sunzil appartient au groupe Edf et Total » et fait grief à l’employeur de n’avoir pas procédé à des recherches de reclassement au sein des sociétés Edf et Total exerçant leur activité à la Réunion, contestant le périmètre du groupe de reclassement.
Elle produit à l’appui, un article de presse, une copie d’écran du site de la société Sunzil qui comporte l’indication « Sunzil Groupes Total & Edf » et une offre d’emploi qui mentionne notamment ce qui suit « Intégrer le groupe Sunzil c’est rejoindre une équipe d’experts de plus de 30 ans d’expérience dans le domaine du photovoltaïque en Outre-Mer, dans des environnements exigeants (…)Avec plus de 180 collaborateurs le groupe Sunzil est une filiale des groupes Edf et Total. Son activité s’organise autour de la construction de centrales photovoltaïques ( jusqu’à plusieurs dizaines de milliers de m²) et du développement commercial d’offres packagées pour les particuliers et les professionnels mais également autour de l’exploitation et de la maintenance des installations. Chaque zone est structurée en fonction de l’activité et du marché local, tout en bénéficiant d’un soutien des fonctions support centralisées au siège en Métropole. Le groupe Sunzil est riche de la diversité de ses métiers, de ses compétences et de l’inter-culturalisme » (pièces 25, 27 et 28)
La société qui conteste le périmètre du groupe de reclassement invoqué par Mme [X], fait valoir que celle-ci ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une permutabilité du personnel entre le groupe Sunzil et les groupes Total et Edf en l’état des éléments produits, la participation de ces derniers au capital de la société Sunzil Sas, holding du groupe Sunzil, qui n’est pas discutée, étant inopérante en l’absence de tout autre élément à caractériser une permutabililité effective du personnel selon la société.
La société soutient que le groupe Sunzil n’a aucun dirigeant commun avec les sociétés des deux groupes précités, qu’il n’est rattaché à aucune instance ou accord collectif applicable au sein de ces groupes dont l’investissement est purement capitalistique, sans produire de pièce à l’appui ni faire offre de preuve.
La charge de la preuve du périmètre du groupe de reclassement n’incombant pas spécialement au salarié, contrairement à ce que soutient la société, il convient de relever en l’état des éléments soumis tant par l’employeur que par Mme [X], qu’il n’est pas établi que l’organisation du groupe auquel appartenait la société Sunzil océan indien, permettait la permutation de tout ou partie du personnel entre les sociétés des groupes Edf et Total, la participation capitalistique invoquée étant insuffisante à cet égard.
La société justifie par la production des courriels, avoir étendu ses recherches des possibilités de reclassement à l’ensemble des sociétés du groupe Sunzil, constitué des sociétés Sunzil Sas, Sunzil Caraïbes, Sunzil Services Caraïbes, Sunzil Polynésie, Sunzil Polynésie services, Sunzil Pacific, Sunzil Mayotte, Sunzil Services océan indien et avoir obtenu des réponses positives concernant les huit postes disponibles suivants : conseiller commercial en Guyanne, responsable exploitation et maintenance secteur en Guadeloupe, technicien service après vente en Guadeloupe, directeur de zone Océan indien, contrôleur de gestion senior en Guadeloupe, commercial « B2B » en Nouvelle- Calédonie, commercial « B2B » à la Réunion, animateur commercial à la Réunion (pièces 28, 29,30,31,32, 33,34,35,36).
Aucun de ces huit postes dont les profils étaient annexés, ne correspondait à la qualification de Mme [X], étant relevé que les deux postes localisés à la Réunion ne pouvaient lui être proposés compte tenu des préconisations du médecin travail. Les autres postes nécessitaient la mise en oeuvre de compétences techniques qui ne pouvaient être acquises par une formation ou adaptation courte ainsi que le fait valoir la société.
En l’état de ces éléments, c’est par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu que la société avait démontré avoir satisfait à son obligation de reclassement au sein du groupe et justifié de l’impossibilité de reclassement, et en ont déduit que le licenciement motivé par une impossibilité de reclassement à la suite de l’inaptitude médicalement constatée était fondé et reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur ce chef ainsi que sur le rejet des demandes en paiement de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentées par Mme [X].
Sur les heures supplémentaires :
Vu l’article L.3171- 4 du code du travail ;
Mme [X] sollicite la somme de 5 178 euros en paiement des heures supplémentaires qu’elle prétend avoir effectuées en 2013, 2014 et 2015.
Elle produit à l’appui, des extraits de son calendrier numérique « outlook professionnel » qui comportent les mentions des tâches effectuées ou à réaliser et pour certains l’indication du nombre des heures supplémentaires qu’elle comptabilisait, un relevé récapitulatif des heures supplémentaires qu’elle prétend avoir effectuées à partir de la semaine numéro 24 de 2013 jusqu’à la semaine numéro 50 de 2015, comportant l’indication du nombre des heures supplémentaires prétendument réalisées assortie de la précision du nombre correspondant aux huit premières, et la mention d’un total de 219,55 heures majorées à 25%, de 28,18 heures majorées à 50% restant dues après déduction des heures de récupération (pièce 26).
Ce décompte récapitulatif suffisamment précis, permettait à l’employeur de répliquer en produisant ses propres éléments relatifs aux horaires de travail effectués par Mme [X], ce qu’il ne fait pas, se limitant à objecter pour s’opposer à sa demande que l’agenda « outlook » ne serait pas exploitable en ce qu’il comporte notamment l’indication de tâches à effectuer, sans prendre en considération le décompte récapitulatif également communiqué.
En l’absence de production du moindre élément probant par l’employeur et de tout autre moyen invoqué, il sera fait droit à la demande de Mme [X] et la société sera condamnée à lui payer la somme de 5178 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 10 juin 2013 et le 13 décembre 2015. Il sera fait droit à la demande de remise d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de paye rectifiés, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Le jugement sera donc réformé de ces chefs.
Sur le rappel de salaires :
Vu les articles 9 et 954 du code de procédure civile ;
Mme [X] réclame paiement d’un rappel de salaire de 23 387 euros correspondant à la différence de rémunération correspondant à l’emploi de responsable des ressources humaines dont elle revendique la classification, en faisant valoir qu’elle a exercé en parfaite autonomie, les fonctions de Mme [M], responsable des ressources humaines à compter du mois de septembre 2011 à la suite du départ de celle-ci, et que son évolution sur ce poste avait été envisagée.
Elle invoque à l’appui divers courriels qui attesteraient des tâches qu’elle effectuait, les extraits de son calendrier « outlook » les courriels qu’elle a échangés en février 2015 avec M. [U] directeur de la société Sunzil océan indien, à propos de sa promotion (pièces 13, 14, 15,16,18,26) qui sont inopérants à établir qu’elle effectuait seule les attributions qu’elle revendique dès lors qu’il résulte de l’examen des courriels qu’elle produit qu’aucun d’entre eux ne se rapporte à l’année 2011, qu’elle recevait des instructions de M. [U] directeur de la filiale en 2012 dont Mme [P] directrice des ressources humaines était également destinataire en copie et qu’elle a rendu compte du contrôle Ursaff à M. [E] directeur administratif en 2013.
La société qui s’oppose à la demande fait valoir que Mme [X] n’avait ni les compétences ni les fonctions de la responsable des ressources humaines, et qu’elle a exercé les tâches relevant de son emploi de gestionnaires des ressources humaines sous le contrôle de M. [T] et de M. [K], nouveau directeur de la filiale océan indien ainsi qu’il résulte des courriels produits (pièces 7,8).
Il résulte des ces éléments que Mme [X] ne démontre pas qu’elle aurait accompli seule les attributions de Mme [M] au cours de l’année 2011 ni qu’elle aurait exercé des fonctions de responsable des ressources humaines en toute autonomie de 2012 à 2015 ainsi qu’elle le prétend les courriels qu’elle produit, faisant ressortir qu’elle exerçait des tâches relevant de son emploi de gestionnaire des ressources humaines sous le contrôle de Mme [P], directrice des ressources humaines en 2012 et 2013 puis de Mme [T] à partir de 2014.
Partant, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de salaires.
Sur la prime de 2015 :
Vu les articles 9 et 954 du code de procédure civile ;
Mme [X] prétend qu’elle percevait une prime annuelle de 3000 euros, que l’employeur ne lui a versé que la somme de 750 euros sans explications en mars 2015 en sorte qu’il restait redevable de la somme de 2250 euros dont elle réclame paiement en produisant à l’appui pour toute pièce un échange de courriels du 11 mai 2016 avec la directrice des ressources humaines relatif au paiement des indemnités journalières durant la période d’arrêt de travail.
L’employeur objectant que la demande n’est pas fondée en l’absence de production du moindre élément justifiant de l’existence de cette prime, de son montant et de ses conditions d’attribution par Mme [X], ce qui est exact, les courriels seuls invoqués étant inopérants, la demande ne peut qu’être rejetée. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
La société qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel. Il n’y a lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 21 février 2019 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis-de -la- Réunion excepté en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires et de sa demande tendant à la remise de documents rectifiés,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Sunzil océan indien à payer à Mme [X] la somme de 5 178 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 10 juin 2013 et le 13 décembre 2015,
Condamne la société Sunzil océan indien à remettre à Mme [X] un bulletin de paye récapitulatif et une attestation Pôle emploi rectifiés dans les deux mois à compter du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
Y ajoutant,
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sunzil océan indien aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière,Le président,
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