Rejet 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 sept. 2024, n° 2408199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, Mme B A demande au tribunal la possibilité de conserver l’usage du nom de son ex-époux à la suite de son divorce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire « le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d’absence 2° Annulation des actes d’état civil () ». Les dispositions de l’article 264 du code civil précisent qu'« A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
3. Mme B A a saisi le tribunal administratif d’un litige relatif à l’usage du nom de son ex-époux. Toutefois, un tel litige concerne l’état des personnes. En application des dispositions susvisées du code de l’organisation judiciaire et du code civil il n’appartient qu’aux juridictions judiciaires de statuer sur cette demande. La requête susvisée de Mme B A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 13 septembre 2024.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,
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