Rejet 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2203678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, la société Resto de Ju doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé sa demande d’autorisation préalable de mise en activité partielle concernant quatre salariés pour la période du 28 décembre 2021 au 16 janvier 2022, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux présenté le 29 avril 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé sa demande d’autorisation préalable de mise en activité partielle concernant cinq salariés pour la période du 28 décembre 2021 au 31 janvier 2022.
Elle soutient que :
— la décision du 25 janvier 2022 méconnaît les dispositions des articles L. 5122-1 et R. 5122-1 du code du travail ;
— la décision du 3 mars 2022 est entachée d’un vice de procédure dès lors que sa demande du 14 janvier 2022 a été présentée en temps utile et que celle du 18 février 2022 doit être regardée comme valant recours gracieux ;
— les décisions attaquées n’établissent pas que les travaux de changement d’enseigne ne seraient pas de nature à augmenter le chiffre d’affaires de la société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet du 25 janvier 2022 sont irrecevables dès lors que le délai de recours contentieux contre celle-ci a expiré ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 janvier 2022, la société Resto de Ju a présenté, auprès de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) des Hautes-Alpes, une demande d’autorisation préalable de mise en activité partielle concernant quatre salariés pour un total de 189 heures pour la période du 28 décembre 2021 au 16 janvier 2022, en invoquant la circonstance exceptionnelle de la fermeture du restaurant en raison d’un problème sanitaire grave. Cette demande a été refusée par décision du préfet des Hautes-Alpes du 25 janvier 2022. La société Resto de Ju a ensuite sollicité, le 18 février 2022, une demande d’autorisation préalable de mise en activité partielle concernant cinq salariés pour la période du 28 décembre 2021 au 31 janvier 2022 en raison d’une transformation des installations et bâtiments. Cette demande a également été refusée, au motif de sa présentation tardive, par décision du préfet des Hautes-Alpes du 3 mars 2022. Par courrier du 29 avril 2022, la société Resto de Ju a présenté un recours gracieux à l’encontre de ces deux décisions qui a été explicitement rejeté le 10 juin 2022 par le préfet. La société Resto de Ju est regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 25 janvier et du 3 mars 2022 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 10 juin 2022.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 25 janvier 2022 :
2. Par une décision du 25 janvier 2022 comportant les voies et délais de recours, et dont la société requérante ne conteste pas avoir reçu notification le même jour par voie dématérialisée par l’application « SI Apart », le préfet des Hautes-Alpes a refusé la demande d’autorisation d’activité partielle déposée par la société requérante au motif de la circonstance exceptionnelle de la fermeture du restaurant en raison d’un problème sanitaire grave, concernant la période du 28 décembre 2021 au 16 janvier 2022, ainsi qu’il a été dit au point 1. Si la société soutient que sa seconde demande d’autorisation d’activité partielle déposée le 18 février 2022 doit être regardée comme un recours gracieux présenté contre la décision du 25 janvier 2022, il ressort toutefois des termes mêmes de cette seconde demande qu’elle a été présentée au motif de travaux de réfection notamment de la cuisine du restaurant et qu’elle concernait un nombre de salariés ainsi qu’une période différente de ceux indiqués dans la première demande. Dès lors, la demande déposée le 18 février 2022 ne saurait être regardée comme un recours gracieux ayant interrompu le délai de recours contentieux de deux mois à compter de la notification de la décision du 25 janvier 2022. Partant, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision notifiée le 25 janvier 2022, enregistrées le 2 mai 2022 postérieurement au délai de recours contentieux de deux mois qui courait depuis cette date, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 3 mars 2022 :
3. Aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail : " I- Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte rémunération imputable: / – soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement; / – soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. / En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement. / (). L’article R. 5122-1 du code du travail précise que : " L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : / 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ; /()/« . Aux termes de l’article R. 5122-2 de ce code : » L’employeur adresse au préfet du département où est implanté l’établissement concerné une demande préalable d’autorisation d’activité partielle. La demande précise : 1° Les motifs justifiant le recours à l’activité partielle ; 2° La période prévisible de sous-activité ; 3° Le nombre de salariés concernés. /()/« . Selon l’article R. 5122-3 de ce code : » Par dérogation à l’article R. 5122-2, l’employeur dispose d’un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception : 1° En cas de suspension d’activité due à un sinistre ou à des intempéries prévues au 3° de l’article R. 5122-1 ; 2° En cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l’article R. 5122-1 ".
4. Pour refuser l’autorisation d’activité partielle demandée par la société requérante le 18 février 2022, le préfet des Hautes-Alpes a estimé qu’elle avait été déposée hors délai et que l’intéressée ne justifiait pas que les travaux envisagés avaient pour objet un redressement ou une augmentation de son chiffre d’affaires. Si la société requérante soutient que l’administration aurait dû prendre en compte sa première demande d’autorisation d’activité partielle présentée le 14 janvier 2022 dans les délais requis, dès lors que le contrôle d’hygiène à l’origine de la fermeture temporaire de l’établissement est une circonstance de caractère exceptionnel au sens de l’article R. 5122-3 2° du code du travail précité, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la décision du 3 mars 2022, dès lors que cette dernière refuse la seconde demande d’autorisation déposée par la société le 18 février 2022 pour un motif différent, ainsi qu’il a été dit au point 2, et qu’elle ne fait d’ailleurs état d’aucune circonstance de caractère exceptionnel au sens de l’article R. 5122-3 2° du code du travail précité. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Hautes-Alpes aurait commis une erreur de droit en considérant que la demande du 18 février 2022 concernant la période du 28 décembre 2021 au 31 janvier 2022 n’avait pas été déposée préalablement à la mise en activité partielle des salariés concernés en application de l’article R. 5122-2 du code du travail.
5. Par ailleurs, à supposer que la société requérante ait entendu contester le second motif de la décision du 3 mars 2023 tenant à l’impact des travaux envisagés sur le chiffre d’affaires de la société, il résulte de l’instruction qu’en tout état de cause, le préfet des Hautes-Alpes aurait pris la même décision s’il s’était seulement fondé sur le motif tiré de la tardiveté de la demande déposée le 18 février 2022. Par suite le moyen tiré de l’erreur de fait entachant ce second motif doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Resto de Ju tendant à l’annulation de la décision du 3 mars 2022 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de la société dirigées contre la décision du préfet des Hautes-Alpes du 10 juin 2022 rejetant son recours gracieux du 29 avril 2022.
D É C I D E :
Article 1er : La requête la société Resto de Ju est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Resto de Ju et à la ministre du travail et de l’emploi.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère.
Mme Fabre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2203678
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Navire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Licence de pêche ·
- Pénalité ·
- Exécution ·
- Marin ·
- Suspension ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Auteur ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Mentions ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Cartes
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Italie ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Manifeste ·
- Lien ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Domicile ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Action sociale
- Médiation ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Personne seule ·
- Surface habitable ·
- Caractère
- Maladie ·
- Île-de-france ·
- Congé ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Comités ·
- Liste ·
- Statuer ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Citoyen ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Extensions ·
- Autorisation ·
- Recours ·
- Intérêt à agir ·
- Utilisation du sol
- Pension d'invalidité ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Bonne foi ·
- Déclaration ·
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Dette ·
- Mari
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.