Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 25 mars 2026, n° 2502452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, Mme C… A…, représentée par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente, dès cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles n’étaient plus applicables à sa situation à la date de sa demande de titre de séjour ;
- elle porte atteinte à la liberté d’aller et venir de ses enfants, garantie par les articles 2 et 3 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et par l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, ainsi qu’à leur droit à l’éducation et à la santé, garantis par les stipulations des articles 3-1 et 28 de la convention internationale des droits de l’enfant et par l’article 13 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu’à celui de ses enfants français, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le droit au respect de la vie privée et familiale de son enfant français est méconnu en raison de son origine nationale et de son ancien statut administratif ;
- elle est fondée sur l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lequel contrevient au principe de non-discrimination, en procédant à une discrimination indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, dès lors qu’elle empêche ses enfants français de jouir de leur liberté d’aller et venir sur le territoire français ; ils ont ainsi un désavantage particulier par rapport aux enfants français dont les parents n’ont jamais eu de titre de séjour mahorais, y compris par rapport à ceux dont les parents sont en situation irrégulière sur le territoire métropolitain ; le seul objectif de contrôle de l’immigration à Mayotte ne saurait justifier une telle atteinte aux droits de citoyens français ; cette décision implique donc une discrimination indirecte sur le fondement de la situation de famille des enfants français nés de parents titulaires d’un titre de séjour mahorais.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
- et les observations de Me Tercero, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante comorienne née le 5 juillet 2000 à M’Tzamboro (Mayotte), est entrée sur le territoire métropolitain le 23 novembre 2019, sous le couvert d’un passeport, assorti d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », délivrée par le préfet de Mayotte, valable jusqu’au 12 décembre 2019. Le 25 novembre 2023, elle a sollicité, pour la troisième fois, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 26 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, régissent la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et prévoient notamment qu’elle est délivrée de plein droit, sauf menace pour l’ordre public, à « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Le titulaire d’une telle carte de séjour temporaire, comme tout étranger séjournant régulièrement sur le territoire, peut en principe, ainsi que l’énonce l’article L. 414-3 du même code, circuler librement en France, c’est à dire, conformément à ce qui résulte de l’article L. 110-2 de ce code, « sur l’ensemble du territoire de la République ».
Toutefois, le premier alinéa de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’État à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. » Aux termes du deuxième alinéa de ce même article : « (…) / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 (…) des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, par le représentant de l’État à Mayotte (…) ». Et selon l’article R. 441-6 du même code : « L’étranger qui sollicite le visa prévu à l’article L. 441-7 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d’établir les conditions de son séjour dans le département de destination (…) / Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois (…) ». Enfin, les Comores figurent sur la liste établie à l’annexe 1 au règlement communautaire n° 539/2001 des Etats dont les ressortissants sont assujettis à l’obligation de visa au franchissement des frontières extérieures de l’espace Schengen.
Sous la qualification de « visa », ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois. Les dispositions de l’article L. 441-8, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A…, mère de quatre enfants français, nés respectivement les 3 juin 2017, 16 décembre 2018, 17 avril 2020 et 6 février 2023, est entrée sur le territoire métropolitain sans disposer de l’autorisation spéciale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, elle ne remplissait pas les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », prévue par les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même ces dispositions ne soumettent pas l’obtention du titre de séjour à la condition d’une entrée régulière en France ou à la possession d’un visa de long séjour. La circonstance que son titre de séjour mahorais était expiré lorsqu’elle a déposé, auprès de la préfecture de la Haute-Garonne, une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, est sans incidence dès lors qu’elle était titulaire d’un titre de séjour délivré par le représentant de l’Etat à Mayotte avant son entrée en France métropolitaine, le 23 novembre 2019. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait une application inexacte des dispositions précitées, en estimant que la requérante ne remplissait pas les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et, plus particulièrement, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier qu’en cinq ans de présence sur le territoire métropolitain, Mme A… a fait l’objet de deux décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, les 15 juin 2020 et 21 mars 2022, dont la première était assortie d’une obligation de quitter le territoire français. En outre, elle ne justifie pas qu’elle disposerait d’un emploi ou d’un logement à son nom, et donc qu’elle serait intégrée sur le territoire français. Elle n’établit pas davantage qu’elle disposerait d’attaches personnelles et familiales en France métropolitaine. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale, ni à celui de ses enfants, une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit et ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs et en tout état de cause, si la requérante soutient que la décision portant refus de séjour porterait atteinte à la vie privée de ses enfants en ce qu’elle les priverait de leur liberté d’aller et venir sur le territoire de leur pays, et se prévaut de « l’impossibilité d’en être expulsé » ainsi que « leur nationalité en ce qu’elle est un élément de leur identité », la décision attaquée n’emporte pas, par elle-même et en toute hypothèse, éloignement de l’intéressée et retour dans son pays d’origine, les Comores, de sorte que les branches de ce moyen sont, en tout état de cause, inopérantes. La décision attaquée ne fait pas davantage obstacle à ce que l’intéressée, une fois revenue à Mayotte, présente, le cas échéant, une nouvelle demande de titre de séjour sur le territoire de Mayotte ainsi qu’une éventuelle demande d’autorisation spéciale prévue à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vue d’obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du même code.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Compte tenu, ainsi qu’il est dit au point 7, de l’absence d’attaches personnelles et familiales en France métropolitaine, et dès lors que Mme A… n’établit pas, qu’en dépit des difficultés du système éducatif à Mayotte, elle ne pourrait pas y faire scolariser ces enfants, la décision attaquée de refus de séjour, n’a pas été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Si par ailleurs, elle se prévaut de l’article 28 de la convention internationale des droits de l’enfant, relatif au droit à l’éducation, ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; […] Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ». L’article 21 de ce traité dispose que : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. »
Mme A…, qui est mère de quatre enfants français mineurs, et qui ne peut donc se prévaloir du dernier alinéa de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour, qui ne dispense de l’obligation de demander une autorisation spéciale que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les descendants directs de moins de vingt et un ans ou à charge et les ascendants directs à charge des « citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation », soutient que la décision du préfet de la Haute-Garonne l’empêchant de séjourner en France métropolitaine où réside ses enfants français mineurs a pour effet de priver ceux-ci du droit de libre circulation sur le territoire de l’Union européenne que leur confère l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en sa qualité de citoyen de l’Union européenne (UE).
Toutefois, le fait qu’un citoyen français réside dans une partie du territoire français autre que Mayotte ne conduit pas à dispenser les membres de sa famille de l’obligation de disposer d’une autorisation spéciale. Ces derniers ne peuvent, par suite, prétendre à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun dans une partie du territoire national autre que Mayotte.
A cet égard, Mme A… n’établit, ni même n’allègue, que ses enfants français, qu’elle-même a décidé de faire venir sur le territoire hexagonal pour les deux aînés, et qui y sont nés, s’agissant des cadets, seraient tenus d’y demeurer. En tout état de cause, la décision du préfet de la Haute-Garonne n’a ni pour objet, ni pour effet, de priver son dernier enfant de la possibilité de demeurer, auprès de son autre parent, en France métropolitaine ou dans un autre Etat membre de l’UE, ou encore, pour celui-ci et ses trois aînés, de résider à Mayotte, territoire français et région ultrapériphérique de l’UE, où les deux aînés ont vécu depuis leur naissance jusqu’à leur arrivée en métropole. Ainsi, le refus de titre de séjour opposé à Mme A… n’a pas pour effet d’obliger ses enfants français à quitter le territoire de l’Union européenne, ni de les empêcher de circuler librement sur le territoire européen, et, par suite, de les priver de la jouissance effective des droits conférés par le statut de citoyen de l’Union. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit être écarté. Pour les mêmes raisons, la décision de refus de séjour attaquée ne porte pas atteinte à l’article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif à la liberté de circulation sur le territoire d’un Etat sur lequel un ressortissant étranger se trouve régulièrement, ni à l’article 3 du même protocole relatif à l’interdiction de l’expulsion des nationaux.
Si la requérante se prévaut également du fait que le département de Mayotte est devenu par une décision du conseil européen du 11 juillet 2012, une région ultrapériphérique de l’Union européenne au sens de l’article 349 du Traité de l’Union européenne, ce classement a seulement pour incidence l’adaptation des politiques européennes à la spécificité de ce territoire.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Mme A… soutient que les dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, créeraient une discrimination à son encontre vis-à-vis des ressortissants étrangers, en méconnaissance des stipulations précitées. Toutefois, et quelles que soient par ailleurs la réalité des difficultés invoquées pour l’obtention d’une carte de résident à Mayotte – laquelle permet à un ressortissant étranger résidant à Mayotte de ne pas être soumis à l’autorisation spéciale pour résider en métropole – l’obligation d’obtenir une autorisation spéciale, prenant la forme d’un visa, pour l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte pour se rendre sur le territoire métropolitain est justifiée par la poursuite d’un objectif d’utilité publique fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objet de la loi. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée constituerait une discrimination au sens des stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 14 et 15, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour, fondée sur l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, instaurerait une discrimination à son encontre ou une discrimination indirecte à l’encontre de ses enfants français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
M. Ludovic Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Sylvie B…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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