Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 21 mai 2026, n° 2502575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502575 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2025 et le 22 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Sylvain Sengel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision de fin de droit au revenu de solidarité active prise par la caisse des allocations familiales de la Loire intervenue le 27 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au département de la Loire de procéder au calcul et au versement des sommes dues au titre du revenu de solidarité active.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- il a acquis un droit au séjour permanent au titre de son statut de ressortissant européen compte tenu de sa présence légale et ininterrompue en France pour une durée supérieure à 5 ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le département de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de la Loire qui n’a pas produit d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 9 mars 2021. Par une décision du 27 août 2024, la caisse des allocations familiales de la Loire a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active au motif qu’il ne remplit plus les conditions du droit au séjour pour bénéficier du revenu de solidarité active. M. B… a alors formé un recours administratif préalable obligatoire le 23 septembre 2024. Par une décision du 7 janvier 2025, le président du conseil départemental de la Loire a rejeté son recours et confirmé la décision initiale du 27 août 2024. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire.
Aux termes de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Être âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; 2° Être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. ».
Aux termes de l’article L. 262-6 du même code : « Par exception au 2° de l’article L. 262-4, le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. Cependant, aucune condition de durée de résidence n’est opposable : 1° A la personne qui exerce une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; 2° A la personne qui a exercé une telle activité en France et qui, soit est en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suit une formation professionnelle au sens des articles L6313-1 et L6314-1 du code du travail, soit est inscrite sur la liste visée à L. 5411-1 du même code. Le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, entré en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintient à ce titre, n’a pas droit au revenu de solidarité active. ».
Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ».
Aux termes de l’article R. 233-7 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 1° de l’article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : (…) / 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d’un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi. ».
Aux termes de l’article L. 234-2 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. ».
Il résulte de ces dispositions qu’un citoyen de l’Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s’il remplit l’une des conditions, alternatives, exigées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure l’exercice d’une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens du droit de l’Union européenne, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Ce droit au séjour supérieur à trois mois au titre de l’exercice d’une activité professionnelle est maintenu, pendant six mois, au ressortissant qui se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin d’un contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an et, sans limitation de durée, au ressortissant qui se trouve dans une telle situation après avoir été employé pendant plus d’un an et s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Pour mettre fin aux droits au revenu de solidarité active de M. B…, ressortissant de l’Union européenne, la caisse des allocations familiales puis le département de la Loire se sont fondés sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas d’un droit au séjour sur le territoire français, en raison d’une absence d’activité professionnelle depuis 2021 et de ressources insuffisantes. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant, qui a exercé diverses activités professionnelles et est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis 2021 après la rupture de son dernier contrat de travail conclu pour une durée supérieure à un an, réside en France en disposant d’un droit au séjour depuis de nombreuses années et depuis au moins cinq ans à la date de la décision attaquée de sorte qu’il jouit d’un droit au séjour permanent. Par suite, la caisse des allocations familiales puis le département de la Loire ne pouvaient pas légalement mettre fin au droit au revenu de solidarité active de M. B… au motif qu’il ne justifierait ni d’un droit au séjour ni de ressources suffisantes.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a rejeté son recours administratif préalable obligatoire pris à l’encontre de la décision du 27 août 2024. Par suite, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice du revenu de solidarité active. Il y a lieu également de renvoyer M. B… devant la caisse d’allocations familiales de la Loire et le département de la Loire afin qu’il soit procédé à la détermination de ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de juin 2024, date à laquelle a pris effet la radiation illégale de ses droits.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 janvier 2025 du président du conseil départemental de la Loire est annulée.
Article 2 : M. B… est admis au bénéfice du revenu de solidarité active. Il est renvoyé devant la caisse d’allocations familiales de la Loire et le département de la Loire afin qu’il soit procédé au calcul de ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de juin 2024.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au département de la Loire et à la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
D. El Khatabi
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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