Infirmation 20 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 20 janv. 2015, n° 14/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/00555 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires DE L' IMMEUBLE 24 RUE DU COETLOSQUET, SARL CENTRE NATIONAL DES PARTICULIERS ( CNP c/ METZ , Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE , SAS FONCIA IMMOBILIERE CHARLEMAGNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 13/01266
(1)
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE 24 RUE DU COETLOSQUET
C/
Z, Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE, SAS FONCIA IMMOBILIERE CHARLEMAGNE
ARRÊT N°14/00555
COUR D’APPEL DE Z
1re Chambre
ARRÊT DU 20 JANVIER 2015
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE 24 RUE DU COETLOSQUET Représenté par son représentant légal, pris en la personne de son Syndic, la SARL CENTRE NATIONAL DES PARTICULIERS (CNP) dont le siège social est sis XXX à 57000 Z, elle-même représentée par son représentant légal.
XXX
57000 Z
représenté par Me FARAVARI, avocat à la Cour d’Appel de Z,
INTIMES :
Monsieur X Z
2 rue Jean-Charles Chenu
57070 Z
représenté par Me ZACHAYUS, avocat à la Cour d’Appel de Z
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE prise en la personne de son représentant légal.
XXX
57000 Z
— appel incident -
représenté par Me ZACHAYUS, avocat à la Cour d’Appel de Z
SAS FONCIA IMMOBILIERE CHARLEMAGNE représentée par son représentant légal – immatriculée au RCS Z 433 322 906, Société FONCIA IMMOBILIERE CHARLEMAGNE venant aux droits de la SAS FONCIA WURM
XXX
57008 Z CEDEX 1
représentée par Me BETTENFELD, avocat à la Cour d’Appel de Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre
Madame CUNIN-WEBER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Monsieur B C
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 04 Novembre 2014
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 20 Janvier 2015.
Saisi par M. X Z d’une demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à Z, pris en la personne de son syndic, la société Centre National des Particuliers, aux fins de voir juger le défendeur responsable de son préjudice consécutif à sa chute le 26 mai 2008 sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de le voir condamner à lui payer, avec exécution provisoire, la somme de 12 939 euros en réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 1000 € pour frais irrépétibles et les dépens,
saisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX Z, pris en la personne de son syndic, la société CNP, de conclusions tendant à titre principal à voir rejeter les demandes formées à son encontre par X Z, subsidiairement à voir dire que la société Foncia Wurm devra le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et à supporter les dépens, ainsi que la charge d’une indemnité de 1500 € pour frais irrépétibles, le syndicat des copropriétaires ayant appelé en intervention forcée la société Foncia Wurm, en qualité de syndic de la copropriété au moment de l’accident,
saisi par la SAS Foncia Wurm de conclusions tendant au rejet de l’appel en garantie dirigé contre elle et à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et saisi par la CPAM de la Moselle, appelée en déclaration de jugement commun, de conclusions tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à Z, pris en la personne de son syndic, la société CNP, à lui payer, avec exécution provisoire, la somme de 2909,73 euros correspondant à ses débours et celle de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
le tribunal de grande instance de Z, par jugement du 28 février 2013, a
— au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, déclaré le syndicat des propriétaires de l’immeuble sis XXX, pris en la personne de son syndic, la société Centre National des Particuliers, entièrement responsable du préjudice subi par X Z à la suite de la chute dont il a été victime le 26 mai 2008,
— condamné ledit syndicat à payer à M. X Z la somme de 12 393 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et la somme de 2182,30 euros au titre des débours de la CPAM,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à Z de ses demandes à l’encontre de la SAS Foncia Wurm et condamné ce syndicat aux dépens et à payer à M. X Z la somme de 1000 € pour frais irrépétibles et à la CPAM de la Moselle la somme de 727,43 euros en application de l’article L 376 – 1 du code de la sécurité sociale,
— débouté X Z et la CPAM du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et dit que en application de ce texte, dès lors qu’il est établi que le dommage trouve son origine dans un défaut d’entretien des parties communes, le syndicat de copropriété encourt une responsabilité de plein droit, dont il ne peut s’exonérer que par la démonstration d’une cause étrangère.
En l’espèce le tribunal a retenu, à partir du procès-verbal d’expertise amiable contradictoire du 6 mars 2009, que M. Z a chuté, en quittantle cabinet de son avocat Me Bernard Petit, alors qu’il empruntait l’escalier d’accès à cet immeuble, composé de deux marches situées au bout du couloir de l’immeuble et en limite de trottoir, M. X Z ayant trébuché en voulant poser son pied sur une partie, inexistante parce que brisée, d’une des marches de cet escalier.
Le tribunal a ajouté que les photographies jointes au procès-verbal d’expertise amiable permettaient de constater que les marches de cet
escalier étaient cassées sur une partie de leur bord externe, ce qui impliquait, sinon un vice de construction, à tout le moins défaut d’entretiende cette partie de l’immeuble dont nul n’avait contesté le caractère commun.
Le tribunal a en outre fait état des déclarations du syndic effectuées à l’occasion des opérations d’expertise et selon lesquelles la réfection de cet escalier avait d’ailleurs été votée par les copropriétaires le 27 février 2009.
Surabondamment, le tribunal a précisé que le syndicat de copropriétaires était également responsable du fait des choses dont il avait la garde,tel étant le cas de cette marche d’escalier qui s’avérait être l’instrument, dommage en raison de son état défectueux.
Le tribunal a jugé que les circonstances de l’accident et notamment les considérations météorologiques soulevées par le syndicat de copropriétaires ne l’autorisaient pas retenir à la charge de M. X Z une faute ou maladresse pouvant revêtir le caractère de la force majeure.
S’agissant de la SAS Foncia Wurm, après avoir rappelé que celle-ci ne contestait pas qu’elle était bien le syndic de l’immeuble à la date de l’accident, le tribunal a cependant pris en compte que aucun des éléments versés aux débats ne permettait d’établir que, ayant connu cet accident durant son mandat, elle aurait manqué à son obligation de déclarer le sinistre à l’assureur de la copropriété, alors au contraire que son mandat avait déjà pris fin au moment de la réunion d’expertise diligentée par l’assureur de M. X Z le 26 mars 2009 , puis lors de la demande d’indemnisation formée en lettre recommandée le 30 juillet 2009 et lors de l’introduction de la présente procédure le 24 février 2010.
Le tribunal a noté qu’il résultait du courrier adressé par la société Foncia Wurm à la société Allianz le 10 janvier 2010 que la société CNP, informée de cette constance de l’accident, avait également eu connaissance de l’existence d’un assureur de l’immeuble et des références du contrat d’assurance, la société CNP ayant au demeurant justifié d’une déclaration de sinistre en date du 29 avril 2010, reçue par la société Allianz le 11 mai 2010.
Le tribunal en a déduit que la société CNP avait eu la possibilité de déclarer elle-même l’accident du 26 mai 2008 dans le délai biennal et n’établissait ni un manquement à ce titre du syndic l’ayant précédé, ni même l’existence d’une perte de chance obtenir la garantie d’un assureur qu’elle n’a pas estimé devoir appeler dans la cause.
Le tribunal a donc débouté la société CNP de son appel en garantie à l’encontre de la société Foncia Wurm.
À partir du rapport d’expertise médicale du docteur A en date du 22 juin 2009, le tribunal a évalué les préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux de M. Z et fixé le montant des sommes devant lui revenir, ainsi que celles devant être allouées à la CPAM de la Moselle au titre des débours exposés par cet organisme social en lien direct avec l’accident.
Par déclaration d’appel du 13 mai 2013,le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à Z, pris en la personne de son syndic, la société CNP a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 10 octobre 2014,l’appelant a demandé à la cour :
— de juger son appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de débouter M. Z et la CPAM de la Moselle de leurs demandes,
— subsidiairement, de condamner la société Foncia Immobilière Charlemagne, venant aux droits de la société Foncia Wurm, à le garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre profit de M. Z et de la CPAM de la Moselle,
— de rejeter les demandes de la société Foncia Immobilière Charlemagne,
— de rejeter l’appel incident de la CPAM de la Moselle,
— de condamner M. Z, subsidiairement à la SAS Foncia Immobilière Charlemagne ,aux dépens de première instance et d’appel et au
paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 17 juin 2014,M. X Z et la CPAM de la Moselle ont demandé à la cour :
— de rejeter l’appel et de confirmer le jugement déféré,
— de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence XXX à Z de ses demandes,
— de le condamner aux dépens et à payer à M. X Z la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 11 mars 2014,la SAS Foncia Immobilière Charlemagne a demandé à la cour :
— de rejeter l’appel en tant que dirigé à son encontre,
— à titre principal de dire la demande de garantie irrecevable comme non autorisée,
— subsidiairement, de juger que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société CNP, ne prouve pas qu’elle a eu connaissance du sinistre survenu le 26 mai 2008 avant qu’elle ne soit dessaisie de ses fonctions de syndic de cette copropriété le 4 janvier 2009,
— statuant sur la demande nouvelle de garantie fondée sur la prétendue faute qu’elle aurait commise, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, de l’article 564 du code de procédure civile et de l’article 2224 du Code civil, de juger la demande du syndicat des copropriétaires irrecevable comme non autorisée par l’assemblée générale des copropriétaires, comme constitutive d’une demande nouvelle et en tout cas comme prescrite,
— de rejeter l’appel en garantie,
— de confirmer le jugement dont appel,
— de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts et d’une somme du même montant pour frais irrépétibles,
— de le condamner aux entiers dépens d’appel.
Motifs de la décision :
Vu les conclusions des parties en date des 10 octobre 2014, 17 juin 2014 et 11 mars 2014, les énonciations du jugement attaqué et les pièces versées aux débats
Attendu en droit que, selon l’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes et il est responsable du dommage causé aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toute action récursoire ;
Que, ainsi que l’a à juste titre énoncé le tribunal de grande instance de Z, ce texte institue une présomption de responsabilité à la charge du syndicat des copropriétaires, dès lors qu’il peut être démontré que le dommage trouve effectivement son origine dans le défaut d’entretien d’une des parties communes de l’immeuble concerné ;
Que pour autant une telle présomption ne peut s’appliquer lorsque les circonstances de l’accident, dont il est demandé réparation de ses suites dommageables, sont demeurées indéterminées, devant être souligné que la preuve desdites circonstances, telles qu’alléguées par la victime, est à la charge de celle-ci ;
Attendu qu’en l’espèce la cour au vu des pièces qui lui sont soumises ne peut juger que M. Z a apporté la démonstrationlui incombant en sa qualité de demandeur qu’il peut bénéficier tant de la présomption instituée par le texte précité que de la présomption découlant des dispositions de l’article 1384 du Code civil, présomption évoquée par le tribunal dans la décision critiquée et par la victime dans ses dernières écritures d’appel ;
Qu’en effet il apparaît que la chute ayant occasionné des blessures de M. Z le 26 mai 2008 s’est produite dans des circonstances qu’il ne parvient pas à établir et qui restent donc tout à fait indéterminées ;
Qu’il y a lieu de remarquer que cette chute n’a pas eu de témoins ;
Que Me Bernard Petit, qui avait reçu M. Z en consultation, n’a pas assisté à la chute survenue après que M. Z ait quitté son cabinet et alors qu’il sortait de l’immeuble ;
Qu’il est certes mentionné dans cette attestation que les deux secrétaires du cabinet ont constaté cette chute à la sortie du cabinet, observation devant être faite que M. Z n’a pas sollicité le témoignage de ces deux personnes et qu’il ne verse pas non plus aux débats le compte rendu d’intervention des pompiers qui lui ont donné les premiers soins ;
Qu’aucune preuve ne peut être tirée du rapport d’expertise protection juridique effectuée par le cabinet Y Expertises à la demande de la MACIF, assureur de M. Z, alors que les experts mandatés dans ces conditions n’ont par définition pas assisté à cet accident du 26 mai 2008 et n’ont fait le 26 mars 2009 que reprendre les indications fournies par M. X Z lui-même ;
Que le seul fait que, ainsi que le montrent les photographies jointes, que les deux marches que M. Z a empruntées soient endommagées sur leur partie droite, mais sans toutefois création d’un vide ou d’un trou comme il l’a affirmé devant les experts et dans ses conclusions, ne signifie pas que le défaut entretien que ces défectuosités révèlent sont effectivement à l’origine de cette chute malencontreuse ;
Attendu surabondamment que la même imprécision a pour conséquence qu’il ne peut être déterminé , ni prouvé si les marches incriminées ont été l’instrument du dommage, de sorte que la responsabilité du syndicat de copropriété ne peut davantage être recherchée sur le fondement de la responsabilité des choses et de la notion de garde ;
Attendu qu’il convient par suite d’infirmer le jugement dont appel et de débouter M. X Z, de même que la CPAM de la Moselle, de leurs demandes et prétentions visant à la condamnation du syndicat de copropriété à indemniser le préjudice subi et à rembourser les débours exposés ;
Que M. Z, dont les demandes et prétentions sont rejetées, devra supporter les entiers dépens de première instance et d’appel et la charge au profit du syndicat de copropriété sis XXX à Z d’une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en compensation des frais que cette copropriété a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts;
Qu’il se déduit en outre de ce qui précède que l’appel en garantie formé par le syndicat de copropriété sis XXX à Z, pris en la personne de la société CNP son actuel syndic, à l’encontre de la société Foncia Wurm, à présent Foncia Immobilière Charlemagne ne peut davantage prospérer, sans qu’il y ait lieu pour la cour de se prononcer sur les divers moyens d’irrecevabilité soulevés par l’appelé en garantie ;
Que dès lors le syndicat de copropriété sis XXX à Z devra supporter les dépens d’un appel en garantie sans objet, de même que la charge au profit de l’appelé en garantie d’une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles engendrés par cet appel en garantie ;
Que par contre la cour considère que le premier syndic de la copropriété ici en cause ne rapporte pas la preuve d’un abus fautif du droit d’agir ou de relever appel de la part du syndicat de copropriété appelant, dont au contraire l’appel est ici jugé bien fondé ;
Par ces motifs :
Par arrêt contradictoire, prononcé publiquement
*Juge l’appel recevable en la forme ;
*Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 février 2013 par le tribunal grande instance de Z ;
*Statuant à nouveau, déboute M. X Z et la CPAM de la Moselle de leurs demandes et prétentions dirigées à l’encontre du syndicat de copropriété de l’immeuble sis XXX à Z et condamne M. X Z aux dépens de première instance et d’appel et à payer au syndicat de copropriété de l’immeuble sis XXX à Z, pris en la personne de son syndic la SAS Centre National des Particuliers , une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
*Juge que l’appel en garantie dirigé par le syndicat de copropriété de l’immeuble sis XXX à Z est sans objet et condamne le syndicat de copropriété de l’immeuble sis XXX Z, pris en la personne de son syndic la SAS Centre National des Particuliers,aux dépens engendrés par cet appel en garantie et à payer à la SAS Foncia Immobilière Charlemagne une somme de 2000 € pour frais irrépétibles;
*Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties et spécialement la demande de dommages-intérêts pour appel abusif présentée par la SAS Foncia Immobilière Charlemagne venant aux droits de la SAS Foncia Wurm.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 20 Janvier 2015, par Madame STAECHELE, Président de Chambre, assistée de Monsieur B C, Greffier, et signé par eux.
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