Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 12 févr. 2025, n° 2207104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, Mme A B, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune du Rove à lui verser la somme de 14 803 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du comportement fautif de l’administration ;
2°) d’enjoindre à la commune du Rove de requalifier ses contrats de vacation en contrat à durée déterminée.
Elle soutient que :
— elle est fondée à demander la requalification de ses contrats de vacataire en contrat de recrutement à durée déterminée ;
— du fait de la précarité de ses recrutements, le non renouvellement de son contrat lui a causé un préjudice financier et moral qu’elle estime à 10 000 euros ;
— elle avait droit à une indemnité de précarité compte tenu de ses recrutements depuis octobre 2015 ; le préjudice en résultant est estimé à 4 803 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, la commune du Rove, représentée par Me Rouillier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les créances dont se prévaut la requérante relatives à ses recrutements en qualité d’agent vacataire pour la période allant de novembre 2015 à juillet 2017 sont prescrites ;
— la requérante ne peut utilement solliciter la requalification de ses contrats en contrat à durée déterminée pour la période allant du mois de juillet 2017 au mois de juin 2021 dès lors qu’elle était durant cette période recrutée par de tels contrats ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 8 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par Mme B tendant à ce que la commune du Rove requalifie ses contrats en contrats à durée déterminée, ces conclusions à fin d’injonction étant présentées à titre principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Leturcq, représentant Mme B et de Me Tramier, représentant la commune du Rove.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée par la commune du Rove, à compter du 1er octobre 2015, essentiellement pour exercer des fonctions d’animatrice périscolaire, d’abord par des contrats de vacation pour des périodes discontinues puis, à compter du 23 octobre 2017, par des contrats à durée déterminée conclus pour différents motifs, ses contrats ayant été régulièrement renouvelés jusqu’au 30 septembre 2021. Par une lettre du 5 avril 2022, reçue par l’administration le 10 juin 2022, elle a sollicité du maire du Rove la requalification de ses contrats de vacataire en contrats à durée déterminée ainsi que le versement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de la précarité de ses recrutements. Mme B demande au tribunal la condamnation de la commune du Rove à lui verser la somme totale de 14 803 euros en réparation de ses préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
2. D’une part, aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, occupés () par des fonctionnaires régis par le présent titre ». Aux termes de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable au litige : " Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à :/1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ;/2° Un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un détachement de courte durée, d’une disponibilité de courte durée prononcée d’office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d’un détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d’emplois, d’un congé régulièrement octroyé en application du I de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, des articles 57, 60 sexies et 75 de la présente loi ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent ».
4. Un agent vacataire a droit à la requalification de son contrat en contrat d’agent non titulaire s’il a occupé de manière continue un emploi à caractère permanent correspondant à un besoin permanent de la collectivité. Si en vertu des articles 3 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale citées aux points précédents, les collectivités territoriales peuvent recruter des agents non-titulaires en vue d’assurer des remplacements momentanés ou d’effectuer des tâches à caractère temporaire ou saisonnier par contrat à durée déterminée, et disposent ainsi de la possibilité de recourir, le cas échéant, à une succession de contrats à durée déterminée, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’en cas de renouvellement abusif de tels contrats, l’agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l’indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l’interruption de la relation d’emploi, quand bien même il ne remplirait pas les conditions pour se voir offrir un contrat à durée indéterminée. Pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, il incombe au juge de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
5. Mme B a été recrutée par la commune du Rove entre le 1er novembre 2015 et le 30 juin 2021 par plus de trente contrats successifs. Il résulte en outre de l’instruction qu’elle a été recrutée en qualité de vacataire par seulement un arrêté et deux contrats, à savoir un arrêté du 26 octobre 2015 la nommant « vacataire » à compter du 1er novembre 2015 jusqu’au 18 octobre 2016, un contrat non daté pour la période allant du 1er septembre 2016 au 7 juillet 2017 et un contrat du 19 septembre 2017 pour la période courant du 19 septembre au 20 octobre 2017. Les autres contrats ont été conclus sur le fondement de l’article 3 ou de l’article 3-1 de la loi du 26 juillet 1984 précitée pour faire face, selon l’administration, à un accroissement saisonnier ou temporaire d’activité. Alors que la requérante n’établit ni même n’allègue que ses contrats à durée déterminée, de courtes durées, revêtaient un caractère abusif, elle ne saurait se prévaloir de ce que la commune aurait commis une faute à défaut de transformation de ses contrats de vacataire en contrat à durée déterminée pour la période allant du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2020, alors que, précisément l’intéressée, était recrutée en qualité d’agent contractuel à cette période.
6. En revanche, il résulte de l’instruction que Mme B a été recrutée en qualité d’agent vacataire, par un arrêté et deux contrats successifs, pour assurer les fonctions d’animatrice périscolaire ou exercer des missions de garderie ou de renfort au restaurant administratif. Si ses durées d’engagement étaient discontinues, elles n’ont été interrompues que durant la période estivale de l’année 2017. Ainsi, ses recrutements successifs en qualité de vacataire se sont poursuivis pendant une durée totale de près de deux ans pour exercer des fonctions de même nature. Compte tenu de la nature des emplois que Mme B a occupés et de la durée de ses engagements, elle doit être regardée comme ayant exercé des fonctions correspondant à un besoin permanent de cette commune. En se bornant à faire valoir que l’emploi de la requérante était destiné à faire face à un accroissement temporaire d’activité, la collectivité n’apporte pas d’éléments de nature à justifier que les fonctions attribuées à l’intéressée ne correspondaient qu’à des besoins ponctuels. Par suite, et bien qu’elle ait été recrutée par des contrats dits de vacataire, Mme B doit être regardée comme un agent non titulaire ayant occupé un emploi à caractère permanent, à temps non complet durant cette période. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir que la responsabilité pour faute de la commune est engagée à cet égard et à demander la réparation des préjudices résultant de ses recrutements en qualité de vacataire pour la période allant du 1er novembre 2015 au 20 octobre 2017.
Sur l’exception de prescription quadriennale opposée en défense :
7. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». L’article 2 de cette loi prévoit que : « La prescription est interrompue par : () / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ».
8. Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription quadriennale de la créance dont se prévaut un agent du fait du retard mis par l’administration à le placer dans une situation statutaire régulière court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle est intervenu l’acte ayant régularisé sa situation.
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B a été placée dans une situation irrégulière pour sa période de recrutement en qualité d’agent vacataire du 1er novembre 2015 au 20 octobre 2017. L’administration n’ayant pas régularisé sa situation, le délai de prescription de la créance résultant de ces recrutements illégaux n’a pas commencé à courir. Dès lors, l’exception de prescription quadriennale doit être écartée.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice financier :
10. Mme B est fondée à demander réparation du préjudice financier résultant de l’illégalité fautive des conditions de son recrutement sur la période allant du 1er novembre 2015 au 20 octobre 2017. La requérante a ainsi droit à l’indemnisation du préjudice subi durant la période d’emploi en qualité de vacataire, évalué en fonction des avantages financiers auxquels elle aurait pu prétendre si elle avait été employée par contrat à durée déterminée. Par suite, il y a lieu de condamner la commune à verser à l’intéressée la somme correspondant à la différence entre la rémunération que celle-ci a effectivement perçue et celle qu’elle aurait dû percevoir, qui devra être calculée sur la base des indices de rémunération applicables à la grille indiciaire des adjoints techniques territoriaux de 2ème classe, dès lors qu’il résulte de l’instruction que Mme B occupait dans les faits un emploi correspondant à ce grade, échelon 1, et au prorata des heures qu’elle a effectuées mensuellement au cours de la période allant du 1er novembre 2015 au 20 octobre 2017, ainsi que l’indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement.
11. La requérante soutient encore qu’elle aurait dû bénéficier d’une indemnité de précarité estimée, pour la période de 2015 à 2021, à 4 803 euros puisque la commune lui a versé une prime de précarité de 800 euros pour les mois de janvier à juin 2021. Toutefois, si le décret du 23 octobre 2020 relatif à l’indemnité de fin de contrat dans la fonction publique a institué au bénéfice des agents publics une indemnité ayant un objet similaire à la prime de précarité invoquée, les dispositions de ce décret ne s’appliquent qu’aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021. Or, le dernier contrat de Mme B ayant été conclu avant le 31 décembre 2020, elle ne pouvait prétendre au bénéfice de cette indemnité. Dès lors, les prétentions de Mme B au titre de la prime de précarité doivent être rejetées.
En ce qui concerne le préjudice moral :
12. Compte tenu de la période au cours de laquelle Mme B a été maintenue dans une situation précaire d’agent vacataire, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence de l’intéressée en condamnant la commune du Rove à lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation de ce préjudice.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la commune du Rove doit seulement être condamnée à verser à Mme B la somme correspondant à la différence de rémunération et ses accessoires qu’elle aurait dû percevoir en qualité d’agent contractuel, qui devra être calculée par l’administration selon les modalités exposées au point 10 ainsi que la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’injonction :
14. Les conclusions visant à enjoindre à l’administration de requalifier ses contrats de vacation en contrat à durée déterminée, qui ne sont pas l’accessoire de conclusions à fin d’annulation, doivent être rejetées comme étant irrecevables et ce alors, au demeurant et en tout état de cause, que le présent jugement se prononce sur une telle requalification.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune du Rove soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La commune du Rove est condamnée à verser à Mme B, d’une part, la somme, correspondant à la différence entre la rémunération qu’elle a effectivement perçue et celle qu’elle aurait dû percevoir, calculée sur la base des indices de rémunération applicables à la grille indiciaire des adjoints techniques territoriaux de 2ème classe, échelon 1, et au prorata des heures qu’elle a effectuées mensuellement, ainsi que l’indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, au titre de la période allant du 1er novembre 2015 au 20 octobre 2017 et, d’autre part, une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral. Mme B est renvoyée devant l’administration pour le calcul de son préjudice financier selon les modalités ci-dessus définies et dans la limite du quantum de ses conclusions indemnitaires, soit la somme de 13 803 euros (14 803 – 1 000).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du Rove sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune du Rove.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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