Infirmation partielle 20 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 20 mai 2009, n° 09/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 09/00394 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel d'Amiens, 15 juillet 2008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Ministère Public |
Texte intégral
N° 486
DU 20 Mai 2009
F E, X, Y
C/
Ministère Public
Dossier n° 09/00394
COUR D’APPEL D’C
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt rendu publiquement le vingt mai deux mille neuf,
Sur appel d’un jugement du Tribunal Correctionnel d’C en date du
15 Juillet 2008,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Z,
Conseillers : Monsieur A,
Monsieur V-W,
MINISTERE PUBLIC lors des débats : Monsieur BESSE,
GREFFIER lors des débats : Mademoiselle D,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
F E, X, Y
né le XXX à C (80)
Fils de B et de G H
Nationalité : Française
Situation Familiale : célibataire
Profession : intérimaire Jamais condamné
XXX
XXX
80000 C
Prévenu, LIBRE, appelant, comparant, assisté de son Conseil, Maître I Djamil, Avocat au Barreau d’C,
LE MINISTERE PUBLIC, appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 15 Juillet 2008, le Tribunal Correctionnel d’C saisi d’une convocation par procès verbal de Monsieur le Procureur de la République, a déclaré F E
coupable de VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, le 17/05/2008, à C, (en réunion et avec incapacité temporaire totale de – 8 jours), infraction prévue par les articles 311-4 alinéa 11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 alinéa 11, 311-14 1°, 2°, 3°, 4°, 6° du Code Pénal,
et, en application de ces articles, l’a condamné à DOUZE MOIS d’emprisonnement.
La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 Euros dont est redevable le condamné.
LES APPELS :
* Appel a été interjeté par :
Monsieur F E, le 23 Juillet 2008 des dispositions pénales,
Monsieur le Procureur de la République, le 23 Juillet 2008 contre Monsieur F E,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’appel de la cause, à l’audience publique en date du 6 Mai 2009, Monsieur le Président a constaté l’identité du prévenu,
Ont été entendus,
Monsieur le Président Z en son rapport,
Le prévenu en son interrogatoire, qui reconnaît les faits et accepte l’éventualité d’effectuer un travail d’intérêt général,
Monsieur BESSE, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions,
Maître I J, Avocat du Barreau d’C, Conseil du prévenu, E F, ayant sollicité l’aide juridictionnelle, en sa plaidoirie,
Le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 20 Mai 2009.
Et ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du Ministère Public et du Greffier, Monsieur le Président, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Mademoiselle D.
DÉCISION : PF/LB
E F est prévenu d’avoir à C (80), le 17 Mai 2008,
frauduleusement soustrait un portefeuille, un téléphone portable au préjudice de K L, avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et précédés, accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, en l’espèce 3 jours,
Délit prévu et réprimé par les articles 311-1, 311-5, 311-11 et 311-14- 1°, 2°, 3°, 4°, 6° du Code Pénal ;
Il ressort de l=examen de la procédure déférée devant la Cour à la suite de l’appel interjeté :
— le 23 Juillet 2008, à titre principal, par E F, et à titre incident, par le Ministère Public, en ce qui concerne ce dernier.
à l=encontre des dispositions pénales du jugement de condamnation rendu, le 15 Juillet 2008, contradictoirement à l’égard de E F par le Tribunal Correctionnel d’C, que des débats s=étant déroulés devant la Cour, les éléments suivants :
Le 17 Mai 2008, vers 0 heure 30, à C, K L , qui sortait d’une soirée passée en compagnie de M N, à jouer au billard, avait, en chemin une altercation avec celui-ci.
M N, alors sous l’emprise de la boisson, importunait à de multiples reprises successives K L, qui, exaspéré, le mettait à terre, en lui demandant de cesser de l’embêter.
Le groupe se séparait peu après, et M N, ayant peu après rencontré E F, O P , et Q R, auxquels il se plaignait d’avoir été malmené par K L, ce dernier étant bien plus âgé que lui, ayant eu le dessus sur lui.
E F , O P et Q R se portaient à hauteur de K L, qu’ils prenaient aussitôt à parti, lui portant des coups de poing, de pied et de genoux.
Mis à terre sous l’effet des coups, K L était délesté de son portable, du chargeur de ce dernier, et de son portefeuille.
X S, qui accompagnait la victime, alertait les services de police, qui, identifiaient les auteurs de l’agression subie par K L , comme étant O P , E F et Q R.
Examiné par le médecin du service de médecine légale et sociale, du CHU d’C, K L présentait une fracture des os du nez sans déplacement et des contusions de la paroi thoracique gauche, justifiant une incapacité totale de travail de 3 jours.
Interpellés le 26 Mai 2008, O P et E F , mis
en cause par les deux mineurs d’âge, Q R et M N, reconnaissaient leur implication dans l’agression perpétrée à l’encontre de K L, à l’instigation de M N.
E F convenait avoir été abusé par ce dernier, et ne contestait avoir volé le portefeuille de sa victime, ainsi que les coups par lui portés sur cette dernière, tout en s’efforçant de relativiser la participation auxdits faits.
O P ne contestait pas avoir porté au moins un coup de pied sur K L et avoir bien vu que la victime était dépouillée par E F et Q R de ses affaires ; il avait, pour sa part, récupéré un paquet de cigarettes NEW, tombé à terre.
Convoqués par Officier de Police Judiciaire, le 11 Mai 2008, devant le Tribunal Correctionnel de COMPIEGNE à son audience du 15 Juillet 2008 sous le chef de vol en réunion, seule, Ludivine DEBARRE comparaissait à la date fixée ; elle était condamnée à une peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis ; concernant T U, le Tribunal Correctionnel de COMPIEGNE le déclarait coupable des faits reproché et le condamnait en répression à une peine de 6 mois d’emprisonnement ferme, à raison de ses antécédents judiciaires.
Saisi de la constitution de partie civile du Magasin Parfumerie MARIONNAUD, le premier juge condamnait les deux prévenus à lui payer solidairement à titre de dommages et intérêts la somme de 150 Euros, outre une somme de 50 Euros sous le visa de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
A la suite de la signification à sa personne, le 16 Octobre 2008 de ce jugement, T U interjetait lui-même appel, dès le 17 Octobre suivant des dispositions pénales et civiles dudit jugement, suivi de l’appel incident du Ministère Public.
Déféré le 27 Mai 2008, devant le Tribunal Correctionnel d’C, selon
la procédure de comparution immédiate, sous les chefs de vol aggravé, en récidive légale, pour ce qui concerne O P, les deux prévenus étaient placés sous contrôle judiciaire dans l’attente de leur comparution devant la juridiction correctionnelle.
Cette dernière devait, par jugement du 15 Juillet 2008, les déclarer coupables des faits reprochés et condamnait E F à une peine de 12 mois d’emprisonnement, et O P à une peine de 3 ans d’emprisonnement, décernant mandat de d’arrêt à son encontre, celui-ci ne s’étant présenté à la date d’audience qui leur avait été notifiée.
Le premier juge n’était saisi d’aucune demande de constitution de partie
civile.
Régulièrement cité devant la Cour à son audience du 6 Mai 2009, E
F a comparu en personne, assisté de son Conseil.
O P, écroué par suite à la fois de la mise à exécution, le 8 Septembre 2008, du mandat d’arrêt décerné à son encontre le 15 Juillet 2009, de plusieurs peines d’emprisonnement ferme devenues définitives, enfin d’un mandat de dépôt dans le cadre d’une information judiciaire suivie à son encontre à C pour des faits de violences en réunion , suivies d’incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, a été conduit sous escorte devant la cour , étant observé qu’il est détenu pour autre cause, l’effet du mandat d’arrêt décerné le 15 Juillet 2008 se trouvant suspendu du fait de la non’comparution du prévenu dans les 4 mois de son incarcération, et a sollicité un délai pour préparer sa défense, dans la mesure où son conseil n’avait pu le visiter en maison d’arrêt, faute de pouvoir y accéder, en raison d’un mouvement collectif des personnels pénitentiaire.
En l’état, après avoir recueilli l’avis des parties et du Parquet Général, la Cour a ordonné une disjonction de l’affaire, renvoyant contradictoirement à son audience du 20 Mai prochain, l’examen des poursuites intéressant O P, et retenant à son audience du 6 Mai 2009, l’affaire pour ce qui concerne E F.
En l’état des éléments figurant au dossier de la procédure, et au vu des
explications avancées par le prévenu, qui a convenu de son implication dans le vol incriminé, tout en minimisant sa participation aux violences alors exercées, il n=est pas possible d=envisager, en droit comme en fait, quant à la culpabilité de E F, une solution différente de celle des premiers juges, qui ont fait une exacte appréciation des faits reprochés, de sa qualité de co-auteur, et de la règle de droit applicable, pour entrer en condamnation.
Aussi, la culpabilité de E F sera-t-elle confirmée purement et simplement,
Sa personnalité défavorablement connue, son casier judiciaire comportant mention d’une condamnation, tandis qu’il ne s’est conformé que partiellement aux obligations du contrôle judiciaire sous lequel il avait été placé le 27 Mai 2008, ne répondant que de manière aléatoire aux convocations du contrôleur, ni ne s’étant soumis aux mesures de soins, en rapport avec sa dépendance alcoolique, ainsi que la nature des faits reprochés, qui dénotent d’une violence certaine, avec passage immédiat à l’acte, outre le fait que les violences incriminées ont été commises de nuit , sur la voie publique, justifient, le prononcé d’une peine d’emprisonnement assortie pour partie d’un sursis probatoire, de façon à étayer la volonté de ré amendement, que son conseil a mis en exergue, dans la conduite de son client postérieurement au jugement entrepris, ce dernier travaillant régulièrement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par décision contradictoire
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel d’C en date du 1 5 Juillet 2008, dans ses dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de E F,
Infirme ledit jugement dans ses dispositions relatives aux pénalités, qu’aux pénalités,
Condamne, en répression, E F à une peine de 1 an d’emprisonnement,
Dit toutefois qu’il sera sursis à concurrence d’une durée de 8 mois à l’exécution de la peine d’emprisonnement ainsi prononcée contre lui, dans les conditions prévues aux articles 739 à 747 du Code de Procédure Pénale et 132-43 à 132-53 du Code Pénal, sous le régime de la mise à l’épreuve pendant 24 mois, avec notamment les obligations prévues en l’article 132-45 3° (obligation de se soumettre aux mesures de soins et d’examens justifiées par son addiction alcoolique) du Code Pénal, lecture étant faite par le Président de l’avertissement prévu en l’article 132-40 du même Code,
Condamne E F au paiement du droit fixe de procédure liquidé envers l’Etat à la somme de 120 Euros.
Le Greffier, Le Président,
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