Infirmation 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 18 janv. 2022, n° 20/00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00762 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Grenoble, 19 décembre 2019, N° 18-001686 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/00762 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KLNF
C1
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 JANVIER 2022
Appel d’une décision (N° RG 18-001686)
rendue par le Tribunal d’Instance de Grenoble
en date du 19 décembre 2019
suivant déclaration d’appel du 13 Février 2020
APPELANTE :
Mme Z A C X
née le […] à NANTUA
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 20/2283 du 21/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
LA BANQUE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 097 902 […]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 décembre 2021 Madame COMBES, président de chambre chargée du rapport en présence de Madame BLATRY, conseiller , assistées de M. Frédéric STICKER, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Invoquant la conclusion par les époux Y X et Z A le 18 septembre 2012 d’un contrat de prêt de 32.053 euros, la société BNP Paribas Personal Finance qui vient aux droits de la société Sygma Banque, les a assignés en paiement devant le tribunal d’instance de Grenoble par actes des 18 et 27 juillet 2018.
Z A ayant contesté avoir signé l’acte de prêt, la société BNP Paribas Personal Finance a sollicité sa condamnation sur le fondement de l’article 220 du code civil.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal a :
Dit que Z A n’a pas signé le contrat litigieux,•
• Constaté que son époux Y X se reconnait seul débiteur des causes de celui-ci, conformément aux mesures imposées prises par la commission de surendettement de la Banque de
France, Dit y avoir lieu a application de l’article 220 du code civil à l’encontre de Z A,•
• Condamné en conséquence solidairement Y X et Z A à payer à la société BNP
Paribas Personal Finance la somme de 20.400 euros, avec interéts au taux de 9 % l’an a compter du
15 janvier 2018,
• Dit qu’en cas de respect par Y X des mesures imposées prises par la commission de surendettement de la Banque de France, la dette ne sera exigible à son encontre que conformément a
l’echéancier prevu à cette decision avec effacement partiel du solde dû, après acquittement des mensualités fixées dans le plan, le tout avec gel des intérêts,
• Dit par ailleurs que Z A pourra regler la dette résiduelle après imputation des paiements réalisés par son mari, dans un delai de 24 mois qui commencera à courir à compter de la signi’cation de la présente décision,
• Dit quependant le delai qui lui est accordé, les interêts ne seront dus qu’au taux légal non majoré à son encontre, Dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procedure civile,• Condamné les époux X solidairement aux depens.•
Z A a relevé appel le 13 février 2020 intimant uniquement la société BNP Paribas Personal
Finance.
Dans ses dernières conclusions du 22 octobre 2021, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes.
En cas de condamnation, elle sollicite subsidiairement :
• le paiement par la société BNP Paribas Personal Finance à titre de dommages intérêts d’une somme équivalente au montant de la somme réclamée en remboursement du prêt litigieux, la déchéance du droit aux intérêts,• la production d’un décompte expurgé de tous frais et intérêts,• la compensation des frais et intérêts indûment versés avec les sommes restant dues,• un délai de grâce de deux ans.•
Elle réclame 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’à son insu, son mari Y X a multiplié les crédits et que compte tenu de son attitude, elle a fini par se séparer de lui ; que le divorce a été prononcé le 7 décembre 2020 sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Elle dénonce l’injustice dont elle est victime, Y X profitant d’un plan de surendettement qui le protège de toute voie d’exécution.
Elle précise que le tribunal d’instance a rendu plusieurs décisions déboutant la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes à son égard pour des prêts qu’ Y X avait souscrits en signant à sa place.
Elle fait valoir que ses demandes sont parfaitement recevables et dénonce les arguties intutiles des écritures de la banque.
Elle soutient à titre principal que l’article 220 du code civil n’est pas applicable alors que la dette porte sur un contrat souscrit par un seul époux et qu’il n’est pas démontré qu’il avait pour objet les besoins du ménage.
Elle précise qu’elle ignorait tout du prêt, qu’elle n’a jamais profité de la somme, que le fonds ont été versés sur le compte de Y X et que c’est à lui que la banque a adressé le courrier de déblocage des fonds.
Elle invoque subsidiairement le non respect par la banque de son devoir de mise en garde et la déchéance du droit aux intérêts compte tenu du non respect des articles L 311-1, L 311-18 et R 311-5 du code de la consommation.
S’agissant de sa situation, elle indique qu’elle avait un emploi d’assistante administrative qui lui procurait de faibles revenus et que licenciée le 11 août 2020, elle n’a pas retrouvé d’emploi.
Par uniques conclusions du 20 mai 2020, la société BNP Paribas Personal Finance conclut à la confirmation du jugement et réclame 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en réplique l’argumentation suivante :
la cour n’a pas à se prononcer sur les demandes tendant à 'dire et juger',•
• l’article 220 du code civil doit recevoir application dans la mesure où le contrat de prêt souscrit correspond à un contrat de regroupement de crédits alors que les époux vivaient sous le même toit. le montant des échéances du prêt correspond parfaitement au train de vie du ménage,• la banque n’a nullement manqué à son devoir de mise en garde,• la demande de déchéance des intérêts est prescrite et en tous cas infondée.•
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2021.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Dans le dispositif de ses conclusions, Z A sollicite très clairement à titre principal le rejet des demandes de la société BNP Paribas Personal Finance et à titre subsidiaire l’allocation de dommages intérêts et la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
Les développements de la société BNP Paribas Personal Finance sur ce qu’elle qualifie de pseudos demandes (Dire et juger) sont inutiles à la solution du litige.
L’action en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance est fondée sur un prêt de 32.053 euros qu’Y X et Z A auraient au temps de leur mariage contracté auprès de la société Sygma Banque.
Sur l’acte de prêt Y X est identifié comme emprunteur et Z A comme co-emprunteur.
Depuis l’origine, Z A soutient qu’elle n’est pas la signataire de l’acte de prêt, argumentation retenue à bon droit par le premier juge.
Il apparaît en effet, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise, que sont écrites de la même main toutes les mentions manuscrites figurant dans les cadres réservés à l’emprunteur et au co-emprunteur sur l’acte de prêt lui-même, sur la fiche d’information, sur la demande d’adhésion au contrat d’assurance et sur la fiche de solvabilité.
D’ailleurs il est mentionné dans le jugement du 19 décembre 2019 que lors de l’audience du 17 septembre 2018, Y X a expressément reconnu avoir signé le contrat aux lieu et place de Z A, ce qui signifie que celle-ci ne l’accompagnait pas lors de la signature de l’engagement.
La société BNP Paribas Personal Finance qui reconnaît dans ses écritures qu’Y X a signé à la place de son C, invoque l’application des dispositions de l’article 220 du code civil en vertu desquelles :
'Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou
l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.'
En l’espèce il est incontestable que l’emprunt n’a pas été conclu du consentement des deux époux puisque le démarcheur de la société Sygma Banque qui a vu Y X apposer une signature dans le cadre réservé à Z A co-emprunteur, ne s’est en aucune façon assuré qu’elle l’avait mandaté pour le faire et qu’elle adhérait effectivement au projet.
Au surplus l’emprunt ne porte nullement sur une somme modeste mais sur une somme de 32.000 euros remboursable au taux de 9 % soit un coût total de 48.786 euros.
A supposer exactes les informations transmises par Y X sur la fiche de solvabilité, le remboursement des échéances à hauteur de 459 euros par mois représentait une lourde charge pour un ménage aux revenus cumulés de 2.700 euros ayant deux enfants à charge et un loyer de 675 euros soit un reste à vivre de 1.594 euros.
L’emprunt n’ayant pas été conclu du consentement des deux époux, Z A est bien fondée compte tenu de son montant et de la charge qu’il représente, à contester la solidarité de l’article 220 du code civil.
Il convient d’infirmer le jugement déféré et de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en paiement à l’encontre de Z A.
Il sera alloué à Z A contrainte de se défendre la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à Z A.•
• Statuant à nouveau, déboute la société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes à l’encontre de Z A.
• Y ajoutant, condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Z A la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
• Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 1. E F G H
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