Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 23 sept. 2025, n° 2408934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 septembre 2024, le 25 octobre 2024 et le 12 novembre 2024, M. B et Mme C D, représentés par Me Germain-Morel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par laquelle le maire de Ventabren ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A, propriétaire d’une parcelle cadastrée n° AW 213 située sur le territoire de la commune, le 20 décembre 2023, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux contre cette autorisation d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ventabren une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable et ils ont intérêt pour agir contre l’arrêté du 11 mars 2024 ;
— la décision en litige est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— le maire aurait dû opposer un sursis à statuer à la demande de Mme A ;
— le projet concerné ne relevait pas d’une déclaration préalable mais aurait dû faire l’objet d’une demande de permis d’aménager ;
— le projet méconnaît les articles UD 3 et UD 4 du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— le maire aurait dû s’opposer au projet au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 332-15 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires enregistrés le 10 octobre 2024 et le 26 mars 2025, Mme A, représentée par SCP Borel et Del Prete, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des époux D une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l’arrêté contesté a été retiré par le maire de Ventabren ;
— la requête est irrecevable dès lors que les époux D ne justifient d’aucun intérêt pour agir contre l’arrêté du 11 mars 2024 ;
— les moyens soulevés par les requérants sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, la commune de Ventabren, représentée par Me Passet, s’en remet à l’appréciation du tribunal, et conclut à ce que soit mise à la charge des époux D une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Germain-Morel, représentant M. et Mme D, qui a fait valoir que laisser les frais irrépétibles demandés par les défendeurs à la charge de ses clients serait inéquitable, de Me Passet, représentant la commune de Ventabren, et de Me Galland, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 décembre 2023, Mme A a déposé auprès de la commune de Ventabren une déclaration préalable ayant pour objet la division d’un terrain en vue de construire, sur une parcelle cadastrée AW 213. Le 11 mars 2024, le maire de Ventabren ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Au terme d’une procédure contradictoire, le maire de Ventabren a finalement retiré cet arrêté de non-opposition par arrêté en date du 10 juin 2024. Mme A a saisi le tribunal administratif de Marseille d’une requête en annulation de cette décision de retrait, requête dont l’instance est toujours pendante devant la juridiction à la date du présent jugement. Les époux D, propriétaires d’une parcelle située aux environs de celle de Mme A, demandent au tribunal d’annuler la décision du 11 mars 2024.
Sur l’intérêt à agir des requérants :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle des requérants est séparée de celle de Mme A par d’autres parcelles, cadastrées n° AW 228 et 482 sur lesquelles s’étend un espace boisé classé (EBC) planté d’arbres de haute tige. Cet EBC présente en outre un relief notable et constitue, de fait, une barrière visuelle entre la propriété des époux D et celle de Mme A.
5. D’une part, si les requérants soutiennent que les constructions projetées et issues du projet de division foncière de Mme A porteront atteinte au caractère naturel du secteur, ils n’établissent ni la réalité de cette atteinte ni en quoi elle serait susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. D’autre part, et alors qu’ils ne sont pas voisins immédiats du projet, celui-ci étant situé de l’autre côté de la butte boisée qui borde leur parcelle, les requérants se bornent à soutenir qu’ils subiraient des nuisances sonores et visuelles sans apporter aucun élément tendant à en établir la réalité. Enfin, si les requérants se prévalent de l’opposition systématique du maire de Ventabren à leur projet de division foncière, cette considération ne leur donne pas pour autant le droit de contester les autorisations que cette autorité administrative pourrait délivrer à d’autres propriétaires de la commune.
6. Dans ces conditions, M. et Mme D ne démontrent pas en quoi l’arrêté du 11 mars 2024 portant autorisation de division foncière et délivré à Mme A, serait susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. Ils n’ont, dès lors, pas qualité leur donnant intérêt pour agir contre cette décision et, sans qu’il soit besoin de statuer sur les conclusions à fin de non-lieu présentées en défense, leur requête doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Ventabren, qui n’est pas la partie perdante, la somme réclamée par M. et Mme D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Ventabren ainsi qu’une somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D verseront à la commune de Ventabren une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à Mme A une même somme de 1 000 euros en application de ces mêmes dispositions.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D, à Mme A et à la commune de Ventabren.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLILa greffière,
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Education ·
- Vie privée ·
- Entretien ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Père
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Action sociale ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Administration ·
- Méthodologie ·
- Discrimination ·
- Étudiant ·
- Travail ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Union européenne ·
- Domicile
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Décision administrative préalable
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Langue ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Entretien ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Pouvoir ·
- Service public ·
- Écrit ·
- Caractère ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Fonction publique ·
- Demande ·
- Défense ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Absence de délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Résidence ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Recours gracieux ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.