Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2501366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025 sous le n°2501366, Mme B F épouse C, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention vie privée et familiale dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône d’instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de l’examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision de refus d’admission au séjour :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle méconnaît l’article 6 alinéas 1 et 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025 sous le n°2501367, M. D C, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention vie privée et familiale dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône d’instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de l’examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
S’agissant de la décision de refus d’admission au séjour :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle méconnaît l’article 6 alinéas 1 et 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— et les observations de Me Guarnieri pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, Mme F épouse C, ressortissante algérienne, née le 21 février 1979, est entrée en Espagne le 28 juin 2018 sous couvert d’un visa délivré par les autorités consulaires espagnoles et déclare être entrée en France en 2018 dans des conditions indéterminées sans visa et s’être maintenue continuellement depuis cette date. D’autre part, M. D C, ressortissant algérien né le 1er janvier 1974, déclare être entré en France le 4 décembre 2019 dans des conditions indéterminées et s’y être maintenu continuellement depuis cette date. Le 8 juin 2021, il a fait l’objet d’une décision de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Après avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 16 mars 2024, les époux C ont chacun fait l’objet d’une décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 octobre 2024 refusant de leur accorder l’admission au séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par les requêtes n°2501366 et n°2501367, les intéressés demandent l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes °2501366 et n°2501367 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D C est entré sur le territoire français le 4 décembre 2019 sous couvert d’un visa court séjour. Il a rejoint son épouse, Mme B C, entrée sur le territoire français le 28 juin 2018 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, laquelle était accompagnée de ses deux fils aujourd’hui majeurs, A et E C. M D C a demandé l’asile qui lui a été refusé par l’OFPRA, dont la décision a été confirmée par la CNDA en 2021. Il a fait l’objet également d’une obligation de quitter le territoire français le 8 juin 2021. Mme C justifie de sa présence en France depuis 2019 par les pièces produites, notamment par des certificats de séjour à l’hôpital en France, des avis d’imposition, des certificats d’admission à l’aide médicale d’Etat, des attestations d’assurance, des quittances de loyer, des justificatifs de la scolarité des enfants mineurs du couple, ainsi que par la production de son passeport. M. D C justifie de la réalité de sa présence en France depuis 2020 par la production de son passeport, des attestations de séjour à l’hôpital, des attestations d’assuré social, des pièces médicales, de l’avis d’imposition pour l’année 2020 et des factures d’énergie. Si le couple justifie bien être marié depuis 2002, toutefois les pièces produites ne permettent d’établir leur vie commune qu’à compter de l’année 2020, les requérants justifiant donc, tous deux, résider habituellement sur le territoire français depuis une période de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué. La requérante et son époux justifient, par ailleurs, d’une insertion sociale et professionnelle, la requérante établissant avoir créé une société de nettoyage en 2022 encore en activité à la date de la décision attaquée et générant des revenus. Son époux produit un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société de son épouse depuis le mois de décembre 2022 ainsi que des bulletins de salaire. En outre, M. A C, l’un des fils majeurs du couple, a obtenu la nationalité française le 14 mai 2025 en raison notamment de sa présence continue en France depuis cinq ans. M. E C, après avoir obtenu un diplôme de carrossier en France en 2021 justifie de son insertion professionnelle depuis cette date. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la durée et aux conditions du séjour des requérants et de leur enfant, lesquels ont vocation à séjourner sur le territoire français, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé aux époux C la délivrance d’un certificat de résidence doit être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 alinéa 1 de l’accord franco-algérien.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, M. D C et Mme B C sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du 3 octobre 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette même autorité les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur retour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et eu égard au motif d’annulation retenu, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. D C et à Mme B C un certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. D C et à Mme B C de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 octobre 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. D C et à Mme B C un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. D C et à Mme B C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à Mme B F épouse C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Fedi, président,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501366
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