Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 4 juin 2025, n° 2505290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. A B, représenté par Me Joie demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois ;
2°) d’annuler la décision implicite de la préfète de la Haute-Savoie, révélée par l’arrêté du 14 mai 2025, l’obligeant à quitter le territoire, lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
— est entaché d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé ;
— a été pris sans un examen sérieux et complet de sa situation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, alors qu’il peut prétendre à un titre de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-2 du même code ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public ;
— porte atteinte à sa vie privée et familiale et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des article L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est dépourvue de base légale, le délai de départ volontaire de l’arrêté du 6 avril 2023 n’étant pas expiré à la date de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 3 juin 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Doulat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Doulat qui a précisé qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, en l’absence de naissance d’une décision implicite portant obligation de quitter le territoire révélée par l’arrêté du 14 mai 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 6 juin 1992 est entré en France le 16 août 2018 sous couvert d’un visa valable jusqu’au 14 septembre 2018. Le 16 février 2022 il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Par arrêté du 6 avril 2023, notifié le 28 avril 2023, le préfet du Val d’Osie a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par l’arrêté attaqué du 14 mai 2025, la préfète de la Haute-Savoie a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet du Val d’Oise du 6 avril 2023 doit être réputé avoir été notifié à la date de présentation du pli soit le 28 avril 2023. Alors qu’il n’est pas allégué par le requérant qu’il aurait exécuté cette mesure d’éloignement, M. B doit être regardé, à la date de l’arrêté attaqué de la préfète de la Haute-Savoie du 14 mai 2025, comme s’étant maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire de 30 jours octroyé par la décision du 6 avril 2023.
3. Alors que l’arrêté du 6 avril 2023 est devenu définitif, ses effets n’ont pas cessé du seul fait de l’écoulement du temps. Dès lors, M. B ne saurait se prévaloir de l’absence d’exécution de la mesure d’éloignement pendant une durée anormalement longue selon lui pour prétendre que la décision portant interdiction de retour serait fondée sur une nouvelle décision implicite portant obligation de quitter le territoire révélée par l’arrêté du 14 mai 2025. Conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, en l’absence de nouvelle décision l’obligeant à quitter le territoire, les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de cette décision inexistante sont irrecevables.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois :
4. Aux termes de l’article L. 612-7 de ce code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à une décision portant obligation de quitter le territoire français, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français.
6. Pour édicter à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois, la préfète de la Haute-Savoie a retenu que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai de 30 jours octroyé par l’arrêté du 6 avril 2023 du préfet du Val d’Oise portant obligation de quitter le territoire, qu’il représente une menace pour l’ordre public, qu’il ne justifie pas de la pérennité et de la stabilité de sa relation avec son épouse française et qu’il n’établit pas être démuni de lien familial dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B vit en couple avec une ressortissante française depuis décembre 2023 et s’est marié avec cette dernière le 12 avril 2024 et que si cette relation est récente, aucun élément du dossier ne permet de remettre en doute la réalité de cette relation. Par la production d’une confirmation de dépôt du site internet de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), l’intéressé établit avoir déposé le 1er juillet 2024 une demande de titre de séjour, dont la préfète de la Haute-Savoie ne peut sérieusement prétendre ignorer l’existence. Dès lors, au regard de ce qui précède et du caractère isolé des faits pour lesquels M. B a été interpellé et pour lesquels il n’est pas allégué qu’il aurait fait l’objet de poursuites, la préfète de la Haute-Savoie a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans le quantum de la mesure en décidant d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour pour une durée de 6 mois, que cette décision doit être annulée.
Sur les conclusions d’injonction :
8. L’annulation prononcée au point 7 implique uniquement, mais nécessairement, que, par application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il soit enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 14 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 900 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
F. DOULAT
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505290
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