Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2212940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2022 et 19 janvier 2023, M. A… B…, représenté par Me Rigoreau, demande au tribunal :
1°) de condamner la région Île-de-France à lui verser la somme totale de 96 146,99 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts moratoires avec capitalisation de ces intérêts, au titre des montants dus sur le marché de base et des honoraires complémentaires correspondant aux diligences supplémentaires effectuées dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre conclu pour la restructuration d’ensemble et l’extension du lycée Jean-Jacques Rousseau à Montmorency (Val-d’Oise) ;
2°) de mettre à la charge de la région Île-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il a accompli des diligences supplémentaires dans le cadre de l’exécution du marché litigieux, qui doivent être rémunérées à hauteur de 89 813,72 euros TTC à titre d’honoraires complémentaires ;
- la durée du marché s’est prolongée de manière déraisonnable, dès lors que la réception des travaux sous réserves a été prononcée le 31 août 2018 ; les réserves n’ont toutefois été levées que le 9 juillet 2021 ; ainsi, au titre des opérations préalables à la réception supplémentaires, il a été contraint de multiplier les réunions de réception des ouvrages ; cinq réunions supplémentaires ont dû être organisées à ce titre par rapport au nombre de réunions figurant dans le phasage du marché ; ce travail supplémentaire doit donner lieu à rémunération à hauteur de 15 833,72 euros TTC ;
- il a également accompli des diligences supplémentaires par rapport à la prolongation de la mission DET après la réception contractuellement prévue le 31 août 2018 ; les opérations préalables à la réception ont ainsi été accomplies alors même que la phase DET était toujours en cours, de sorte qu’une superposition de ces éléments de missions s’est produite, forçant la maîtrise d’œuvre à multiplier les réunions sur site et diligences associées ; ainsi, s’agissant de la phase DET, on compte au moins cinq réunions qui se sont tenues après la réception du 31 août 2018, lesquelles avaient pour objet de réaliser tous les travaux non réalisés à cette date ; la participation à ces réunions, qui doivent être dissociées des réunions de levée des réserves, doivent lui être payées à hauteur de 10 800 euros TTC ;
- la société COLAS, titulaire du marché de travaux de restauration du lycée, a engendré de nombreux retards avec un nombre important de réserves lors de la réception des travaux, qu’elle n’a pas levé dans des délais raisonnables ; par ailleurs, la société SEQUANO, mandataire agissant au nom et pour le compte du maître de l’ouvrage, est également à l’origine des retards, dès lors qu’elle n’a pas appliqué de pénalités de retards à la société COLAS ; cette négligence est à l’origine de diligences supplémentaires pour la maîtrise d’œuvre, qui a été contrainte de suivre la levée des réserves bien au-delà des diligences prévisibles et des délais prévus ; il était ainsi sollicité en permanence et était actif sur le suivi de la levée des réserves ; ces diligences supplémentaires correspondent à une réunion sur site par mois sur huit mois au-delà du délai règlementaire, étant précisé qu’il se devait également de rédiger les comptes-rendus de ces réunions et d’en assurer le secrétariat ; il doit pour cela être payé à hauteur de 17 280 euros TTC ;
- alors qu’aucune stipulation contractuelle n’imposait à la maitrise d’œuvre de participer aux réunions d’utilisateurs, elle a toutefois été sollicitée pour participer à près de 79 demi-journées de travail auprès des utilisateurs, la société SEQUANO n’ayant pas souhaité être active sur ces réunions ; en conséquence, il lui est revenu la mission d’assurer la direction de ces réunions ainsi que la rédaction des comptes-rendus, alors que les stipulations du contrat ne lui imposaient pas de réaliser de telles tâches ; pour ces 79 demi-journées, il doit être rémunéré à hauteur de 42 660 euros TTC ;
- la maîtrise d’ouvrage lui a également confié l’assistance au choix du mobilier, mission qui n’entrait pourtant pas dans le cadre du marché conclu avec la région Île-de-France ; ainsi, pour les trois journées pleines de travail qui ont été nécessaires au traitement du choix du mobilier, il doit être payé à hauteur de 3 240 euros TTC ;
- il doit par ailleurs être payé de la somme totale de 6 333,27 euros TTC au titre des montants dus sur le marché de base ; en effet, une partie de ses honoraires demeurent impayée, pour des prestations pourtant incontestablement accomplies ;
- la maitrise d’ouvrage a fini par appliquer des pénalités à la société COLAS, responsable du chantier, pour les nombreux retards occasionnés dans la réalisation de celui-ci ; cette situation confirme ses dires s’agissant des retards dans la réalisation des travaux et le travail supplémentaire qui en a résulté pour lui.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, la région Île-de-France, représentée par la SELARL Cabinet Cabanes Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ; en effet, la lettre du 9 mai 2022 réceptionné le 11 mai 2022 que M. B… qualifie de « mémoire en réclamation » ne fait toutefois suite à aucun différend, de sorte que cette lettre ne peut recevoir la qualification de mémoire en réclamation ; le mémoire en réclamation n’a été adressé par M. B… que le 26 août 2022, avec une réception le 29 août 2022 ; or, celui-ci a introduit sa requête dès le 18 septembre 2022, soit avant l’expiration du délai de deux mois dont disposait le pouvoir adjudicateur pour notifier sa décision ; ainsi, cette requête prématurée n’a pas correctement lié le contentieux, de sorte que la requête est irrecevable ;
- il pourrait cependant être considéré qu’un différend est né le 31 août 2020, date où elle a adressé à M. B… un courrier, en réponse à son courrier du 8 juin 2020, qui rejette ses demandes d’honoraires complémentaires ; ainsi, le requérant se devait, en application de l’article 37 du CCAG applicable aux marchés de prestations intellectuelles, de communiquer un mémoire en réclamation au plus tard le 31 octobre 2020, sous peine de forclusion ; or, son mémoire en réclamation n’a été adressé que le 9 mai 2022 pour une réception effective le 11 mai 20220, de sorte que la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, s’agissant de la somme de 6 333,27 euros TTC que le requérant sollicite à titre d’honoraires dues sur le marché de base et dont il n’aurait pas été payé, il ne corrobore cette affirmation par la production d’aucun document ni d’aucune pièce ; à l’inverse, elle justifie lui avoir versé, le 31 août 2022, ainsi qu’à ses cotraitants et sous-traitants, le solde de la part du marché restant à payer, pour un montant total de 10 959,97 euros TTC ;
- sur les demandes de paiement pour les diligences supplémentaires, le maître d’œuvre n’a aucun droit à indemnisation du seul fait de la prolongation de sa mission, indépendamment, soit d’une modification du programme ou des prestations, décidée par le maître de l’ouvrage, soit de la réalisation de prestations indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art ou consécutives à des sujétions imprévues ; par ailleurs, le maître d’œuvre est tenu à un devoir de conseil envers le maître de l’ouvrage ; notamment, il doit le dissuader de procéder à la réception de travaux s’il estime que ces travaux ne sont pas en état d’être réceptionnés, même avec réserves ;
- en l’espèce, il résulte des stipulations du marché en litige que la mission du maître d’œuvre, en l’occurrence le groupement représenté par M. B…, ne peut être considérée comme achevée tant que les réserves émises lors de la réception des travaux n’ont pas toutes été levées ;
- la maîtrise d’œuvre n’a pas tout mis en œuvre pour éviter que la durée contractuelle des travaux ne soit dépassée ; par ailleurs, M. B… ne justifie pas avoir déconseillé la réception des travaux en raison du nombre trop important de réserves, il en a même proposé la réception ; le requérant ne démontre enfin aucune carence fautive de la maîtrise d’ouvrage s’agissant de la levée des réserves ; contrairement à ce qu’il fait valoir, il produit lui-même des courriers de la société SEQUANO adressés à la société COLAS la mettant en demeure de lever l’ensemble des réserves et désordres ;
- en tout état de cause, M. B… ne justifie pas avoir été contraint de participer à cinq réunions supplémentaires au titre des opérations préalables à la réception ; il ne justifie également ni du caractère supplémentaire de ces réunions par rapport aux prestations qui lui incombent au titre de son marché ;
- il ne démontre pas non plus avoir été contraint de participer à cinq réunions de chantier qui relevaient en principe de la phase DET après la réception du 31 août 2018 ; au demeurant, il incombait à M. B… de ne pas proposer la réception des travaux si ceux-ci n’étaient pas en état d’être réceptionnés ; l’avenant n° 4 au présent marché exclut enfin toute réclamation au titre d’éventuelles réunions de chantier qui relevaient en principe de la phase DET, laquelle s’est achevée à la date de notification de la réception, avant sa conclusion ;
- s’agissant du suivi de la levée des réserves, conformément aux stipulations de l’article 18 du CCAP du marché, l’allongement de la durée de la garantie de parfait achèvement ne peut donner lieu à aucune rémunération complémentaire ; au surplus, M. B… est mal fondé à solliciter une rémunération correspondant à une réunion par mois sur site pendant huit mois, alors que la levée de certaines réserves dépendait d’une consigne de la maîtrise d’œuvre qu’il a parfois tardé à adresser ;
- s’agissant des réunions trimestrielles avec les utilisateurs du lycée, il est expressément prévu par les stipulations de l’article 4.8 du CCTP que l’assistance qui incombe à la maîtrise d’œuvre intègre le recueil des « éventuelles observations des utilisateurs » au titre de l’organisation des opérations de réception des ouvrages ainsi que les visites trimestrielles complètes de l’établissement ; ainsi, les stipulations du marché prévoyaient que la maîtrise d’œuvre devait participer à des réunions en présence des utilisateurs ; au surplus, M. B… n’apporte aucun justificatif probant démontrant qu’il aurait effectivement participé à 79 demi-journées avec les utilisateurs ;
- s’agissant de la mission d’assistance au choix du mobilier, qui aurait représenté pour le requérant trois jours pleins de travail, M. B… n’étaye cette affirmation d’aucune explication ni d’aucun justificatif probant, ce qu’il n’est pas en mesure de faire dès lors qu’il ne s’est vu confier aucune mission extracontractuelle d’assistance au choix du mobilier ; au surplus, conformément aux stipulations de l’article 2 du CCAP, le programme fonctionnel et le programme technique de l’opération prévoyaient que les plans de la maîtrise d’œuvre intègrent le mobilier, pour assurer le bon fonctionnement des espaces ; ainsi, aucune mission d’assistance au choix du mobilier, autre que celle résultant des stipulations du programme fonctionnel, n’a été imposée à M. B… ;
- enfin, à supposer que les demandes de M. B… soient bien fondées, elles ne sont pas justifiées dans leur quantum.
La requête a été communiquée à la société SEQUANO, qui n’a pas produit d’observations.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la demande pécuniaire présentée au titre de prestations de maîtrise d’œuvre réalisées après l’expiration du délai de 6 mois prévu par l’article 4.1 du CCAP, dès lors que ces prestations ont été réalisées hors contrat.
Des observations, enregistrées le 13 mars 2026, ont été produites pour M. B….
Des observations, enregistrées le 16 mars 2026, ont été produites pour la région Île-de-France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993 ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles approuvé par l’arrêté du 16 septembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2026, à 09h45 :
- le rapport de M. Templier,
- les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique ;
- les observations de Me Barthalais, substituant Me Rigoreau, représentant M. B… ;
- et les observations de Me Pezin, représentant la région Île-de-France.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement signé le 19 juin 2013, la région Île-de-France a confié à un groupement composé de M. B…, architecte mandataire, et des sociétés BETEREM et Albert & Compagnie, une mission de maîtrise d’œuvre pour la restructuration d’ensemble et l’extension du lycée Jean-Jacques Rousseau situé à Montmorency pour un montant de 1 980 882,91 euros TTC, porté à 2 157 569,33 euros TTC. La réception avec réserves des travaux et prestations énumérées dans différentes annexes avant le 5 novembre 2018 a été prononcée le 31 août 2018. Par un avenant en date du 22 janvier 2020, les parties ont convenu d’une prise en charge et d’un suivi par la maîtrise d’œuvre de demandes complémentaires et de modifications de programme, ainsi que d’une reprise d’études nécessitée par les travaux et la prise en charge de la conception et le suivi de la réalisation de prestations supplémentaires en serrurerie, générant ainsi une rémunération supplémentaire de 59 976,49 euros HT. La levée des réserves a été prononcée le 9 juillet 2021. Par un courrier du 9 mai 2022 notifié le 11 mai 2022, M. B… a adressé à la société SEQUANO, mandataire agissant au nom et pour le compte du maître d’ouvrage, un document intitulé « mémoire en réclamation », auquel aucune réponse n’a été apportée. Au cours du mois d’août 2022, M. B… s’est vu notifier le décompte général du marché de maîtrise d’œuvre. Par un courrier du 26 août 2022 notifié le 29 août 2022, M. B… a de nouveau adressé un mémoire en réclamation aux fins de demander le paiement d’honoraires complémentaires qu’il estime lui être dus. Une décision implicite de rejet de lui verser les sommes demandées est née du silence gardé par le maître de l’ouvrage sur cette réclamation le 29 octobre 2022. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner la région Île-de-France à lui verser la somme totale de 96 146,99 euros TTC au titre des montants dus sur le marché de base et des honoraires complémentaires correspondant aux diligences supplémentaires qu’il allègue avoir effectuées dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre.
Sur les fins de non-recevoir :
Aux termes de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par l’arrêté du 16 septembre 2009, auquel renvoie l’article 2.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige : « Différends entre les parties. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. ».
D’une part, il résulte de l’instruction que M. B… a adressé à la région Île-de-France, le 9 mai 2022, un courrier, réceptionné le 11 mai 2022, qu’il qualifie de « mémoire en réclamation », dans lequel il demande le paiement d’honoraires complémentaires. Ce courrier ne peut toutefois tenir lieu de lettre de réclamation au sens des stipulations précitées de l’article 37 du CCAG-PI, dès lors qu’à ce stade aucun différend n’était né entre les parties au contrat. Toutefois, la région Île-de-France a adressé au requérant, par un courrier du 1er août 2022 réceptionné au cours du mois d’août 2022, comme elle le reconnaît dans ses écritures en défense, le décompte général du marché de maîtrise d’œuvre, faisant ainsi naître un différend entre les deux parties, M. B… ayant souhaité le contester. Ainsi, par un courrier du 26 août 2022 notifié le 29 août 2022, l’intéressé a adressé à la région un mémoire en réclamation, à laquelle celle-ci n’a pas répondu, faisant ainsi naître une décision de rejet le 29 octobre 2022. Or, si M. B… a introduit sa requête devant le tribunal de céans dès le 18 septembre 2022, celle-ci ne peut être, contrairement à ce que fait valoir la région, rejetée comme irrecevable du fait de son caractère prématuré, dès lors que le délai dont disposait la région pour répondre à ce mémoire en application des stipulations précitées de l’article 37 du CCAG-PI a expiré en cours d’instance, une décision implicite de rejet ayant alors pu régulièrement lier le contentieux.
D’autre part, si la région Île-de-France fait valoir qu’un différend pourrait avoir vu le jour le 31 août 2020, date où elle a adressé un courrier à M. B… répondant à un courrier de celui-ci en date du 8 juin 2020 et l’informant que ses demandes d’honoraires complémentaires étaient refusées, à supposer même que ce courrier ait pu faire naître un différend entre les deux parties, il ne résulte pas de l’instruction que ce courrier, qui n’est au demeurant pas signé, aurait été notifié à M. B… ou encore que celui-ci en aurait eu connaissance, dès lors que la région n’établit pas que cette lettre aurait été notifiée au requérant ou même qu’elle aurait été expédiée par lettre simple ou recommandée. Ainsi, cette lettre ne saurait être constitutive du point de départ de la naissance d’un différend entre les deux parties au contrat. Au demeurant, les demandes d’indemnités que M. B… a formulé dans son courrier du 8 juin 2020 ne sont pas identiques à celles qu’il a formulées en 2022. Dès lors, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur le solde du marché :
Aux termes de l’article 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, applicable au marché en litige : « La mission de maîtrise d’œuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l’étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux. ». Aux termes de l’article 30 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé, applicable au marché en litige : « Le contrat de maîtrise d’œuvre précise, d’une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d’un seuil de tolérance, sur lesquels s’engage le maître d’œuvre, et, d’autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. (…). En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l’ouvrage, le contrat de maîtrise d’œuvre fait l’objet d’un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d’œuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel. (…). ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent, applicables au marché en litige, que le titulaire d’un contrat de maîtrise d’œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu’il en escompte, et que seule une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peut donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. Ainsi, la prolongation de sa mission n’est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d’œuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d’ouvrage. En outre, le maître d’œuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d’œuvre et qui n’ont pas été décidées par le maître d’ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché, si elles ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art, ou si le maître d’œuvre a été confronté dans l’exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l’économie du contrat.
Les principes rappelés au point précédent s’appliquent sous réserve de stipulations du marché fixant notamment une limite temporelle au-delà de laquelle les prestations susceptibles d’être exécutées par le maître d’œuvre ne sont plus couvertes par le forfait de rémunération.
En ce qui concerne les demandes d’honoraires complémentaires correspondant à des diligences supplémentaires :
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 4.1 du CCAP du marché en litige : « Contenu du forfait de rémunération. Le forfait de rémunération du maître d’œuvre comprend : (…). – le dépassement contractuel de la durée des travaux de six mois au plus ; (…). Le forfait de rémunération du maître d’œuvre est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la même mission. (…). Le maître d’œuvre s’engage à ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de l’opération qui lui est confiée. (…). ».
Si M. B… demande la condamnation de la région à lui verser la somme totale de 15 833,72 euros TTC au titre des cinq réunions supplémentaires qu’il a dû tenir au titre des opérations préalables à la réception et de 10 800 euros TTC pour la tenue de 5 réunions supplémentaires en lien avec la phase DET, il résulte toutefois de l’instruction que ces réunions se sont tenues au-delà du délai de six mois de dépassement de la durée contractuelle des travaux et n’étaient donc plus incluses dans le forfait de rémunération contractuellement prévu, en application des stipulations citées ci-dessus du CCAP du marché. Or, il résulte de ces stipulations que les parties ont entendu prévoir une exception au principe de la rémunération forfaitaire dans l’hypothèse où le dépassement de la durée des travaux excéderait un délai de six mois, sans toutefois qu’elles aient prévu contractuellement les modalités de rémunération des prestations de maîtrise d’œuvre susceptibles d’être exécutées au-delà de ce délai. Dans ces conditions et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un avenant au marché statuant sur les prestations dont il s’agit aurait été conclu par les parties, les demandes présentées au titre des réunions précitées sur le fondement du contrat par M. B…, qui ne s’est pas placé sur le terrain extracontractuel en réponse au moyen d’ordre public communiqué sur ce point aux parties par le tribunal, ne sont pas recevables.
En deuxième lieu, selon M. B…, les négligences de la société COLAS, du fait de ses retards, et de la société SEQUANO, qui a refusé d’appliquer des pénalités de retard, ont eu pour conséquence des diligences supplémentaires pour la maîtrise d’œuvre, qui a été contrainte de suivre le processus de levée de près d’un millier de réserves bien au-delà des diligences prévisibles et des délais prévus. Ces diligences supplémentaires correspondent pour lui à une réunion par mois sur site durant huit mois, dont il demande l’indemnisation à hauteur de 17 280 euros TTC. Toutefois, si le requérant affirme qu’il doit bénéficier d’un paiement pour des réunions supplémentaires liées à la levée des réserves, la levée des réserves fait en réalité partie des missions incombant à la maîtrise d’œuvre, le maître d’œuvre devant même conseiller au maître de l’ouvrage de ne pas les lever si elles ne lui paraissent pas devoir l’être, M. B… ne démontrant pas qu’il aurait conseillé à la région de ne pas réceptionner l’ouvrage en l’état. Si le requérant soutient que la maîtrise d’ouvrage aurait été défaillante en ne prévoyant pas l’application de pénalités à l’encontre de la société COLAS du fait de ses retards, il résulte toutefois de l’instruction que la société SEQUANO l’a plusieurs fois mise en demeure de lever l’ensemble des réserves et désordres constatés et lui a appliqué des pénalités de retard, ainsi qu’il ressort des termes du décompte général et définitif du marché de travaux adressé à la société COLAS, sans que l’intéressé n’établisse qu’il aurait conseillé à la maîtrise d’ouvrage d’infliger des pénalités à la société COLAS. Enfin, le requérant ne conteste pas non plus les allégations de la région en défense, qui fait valoir que la maîtrise d’œuvre a parfois manqué de diligences dans la levée de certaines réserves qui nécessitaient une consigne de sa part pour être levées, l’agence B… n’ayant par exemple transmis aux services de la commune de Montmorency que le 20 septembre 2021 la notice explicative sur le déplacement d’un déclencheur manuel vert, associé à l’installation de sécurité incendie. Dans ces conditions, M. B…, qui n’établit pas l’existence d’une faute à l’origine pour lui d’un préjudice, n’est pas fondé à solliciter une indemnisation au titre des diligences supplémentaires liées au suivi de la levée des réserves.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 4.8 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché en litige : « Assistance au maître de l’ouvrage pour les opérations de réception et durant la période de garantie de parfait achèvement des travaux (AOR) (…). Cette mission d’assistance consiste, dans le cadre du présent marché, à : a) Réception et levée des réserves : Organisation des opérations de réception des ouvrages (…) Visite de pré-réception de tous les locaux (y compris les éventuels ouvrages extérieurs) ; recueil des éventuelles observations des utilisateurs (…). ».
M. B… soutient que, alors qu’aucune stipulation contractuelle ne le prévoyait, il a été sollicité pour participer à près de 79 demi-journées de travail, aux fins de participer aux réunions d’utilisateurs, dont la société SEQUANO se serait désintéressée et dont il a été contraint d’assurer la tenue ainsi que la rédaction des comptes-rendus. Toutefois, il résulte des stipulations précitées de l’article 4.8 du CCTP du marché en cause, que la maîtrise d’œuvre se devait d’assurer une mission d’assistance au maître de l’ouvrage, notamment en matière de visite de pré-réception de tous les locaux et de recueil des éventuelles observations des utilisateurs. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir M. B…, celui-ci se devait bien de participer aux réunions d’utilisateurs, une telle mission entrant dans le cadre de ses obligations contractuelles. Au demeurant, le requérant n’établit, par la production d’aucune pièce probante, avoir été contraint de participer à 79 demi-journées de travail au titre de réunions et de rendez-vous avec les futurs utilisateurs du bâtiment. Dès lors et à supposer cette demande recevable, il n’est pas fondé à solliciter le paiement de la somme de 42 660 euros TTC à ce titre.
En lieu, si M. B… affirme que la maîtrise d’ouvrage lui aurait confié pour tâche l’assistance au choix du mobilier, mission qui n’entrait pourtant pas dans le cadre du marché et qui lui aurait demandé trois journées de travail, pour lesquels il demande d’être payé à hauteur de 3 240 euros TTC, il n’assortit toutefois sa demande d’aucune autre précision, ni d’aucune pièce justificative à l’appui de ses allégations, en ne produisant notamment pas de justificatifs liés à l’existence de ces trois journées de travail. Au demeurant, le requérant ne conteste pas les affirmations de la région en défense, qui fait valoir que, en application des stipulations de l’article 2 du CCAP, les programmes fonctionnels et techniques de l’opération prévoyaient que les plans de la maîtrise d’œuvre devaient intégrer le mobilier, pour assurer le bon fonctionnement des espaces. Dès lors, la demande du requérant sur ce point doit être rejetée.
En ce qui concerne les montants dus sur le marché de base :
M. B… fait valoir que, au titre du marché de base et de la facturation associée, la région Île-de-France ne lui a toujours pas payé la somme totale de 6 333,27 euros TTC. Si la région fait pour sa part valoir en défense qu’elle a réglé à M. B… ainsi qu’à ses cotraitants et sous-traitants la somme totale de de 10 959,97 euros TTC le 31 août 2022, il résulte de l’instruction, et notamment des ordres de virement produits par la région en défense, que celle-ci n’a réglé à M. B… que la somme de 2 600,66 euros TTC, les autres ordres de virement correspondant à des virements effectués au profit de co-traitants et de sous-traitants. Dès lors, la région Île-de-France reste redevable à M. B… de la somme de 3 732,61 euros TTC.
Il résulte de ce qui précède que la région Île-de-France doit être condamnée à vserer à M. B… la somme totale de 3 732,61 euros TTC au titre du solde du marché litigieux.
Sur les intérêts moratoires :
Aux termes de l’article 1er du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, applicable au présent litige, qui prévaut sur les stipulations de l’article 6.6 du CCAP du marché : « Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l’article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à : / 1° Trente jours pour : / (…) b) Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ; / (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « I. Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. (…) ». Aux termes du I de l’article 8 de ce décret : « I. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ».
En application de ces dispositions auxquelles renvoie le CCAP en litige, la somme de 3 732,61 euros TTC mentionnée au point 15 portera intérêts à compter du 28 septembre 2022, date d’expiration du délai global de paiement ayant commencé à courir le 29 août 2022, date de réception par le maître d’ouvrage du mémoire en réclamation de M. B…, au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, soit avant le 1er juillet 2022, majoré de huit points.
Sur la capitalisation des intérêts échus :
M. B… a sollicité la capitalisation des intérêts dans sa requête introductive d’instance, enregistrée le 18 septembre 2022. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 septembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Île-de-France la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées au même titre par la région Île-de-France.
D É C I D E :
Article 1er : La région Île-de-France est condamnée à verser à M. B… la somme de 3 732,61 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires à compter du 28 septembre 2022 au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le 1er juillet 2022, majoré de huit points. Les intérêts échus à la date du 28 septembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La région Île-de-France versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la région Île-de-France.
Copie en sera adressée à la société SEQUANO.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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