Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 11 déc. 2025, n° 2403964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403964 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 mars 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
M. A… soutient que :
- depuis son arrivée en France, il a fait de son mieux pour s’intégrer, contribuer à la société et respecter les lois et ses coutumes ;
- il a répondu à la demande de pièces complémentaires du 28 juillet 2022, le 10 août 2022, soit dans le délai de deux mois imparti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une dernière ordonnance du 23 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2025 à 12 heures.
Un mémoire complémentaire a été présenté par M. A… le 21 novembre 2025, soit après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Avirvarei en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Avirvarei, conseillère ;
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l’annulation de la décision du 25 mars 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Le droit applicable :
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
L’examen des moyens :
En premier lieu, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. A… en vue d’acquérir la nationalité française, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur le motif que, malgré une invitation à produire « divers documents nécessaires à son instruction » qui lui avait été adressée le 28 juillet 2022, l’intéressé n’avait pas produit « les éléments sollicités » dans le délai qui lui était imparti.
M. A… soutient avoir répondu à la demande de pièces complémentaires dans le délai imparti en transmettant un fichier à la préfecture le 10 août 2022, date qu’il justifie par la production à l’instance de captures d’écran du compte personnel ouvert à son nom dans le téléservice dédié.
Toutefois, il résulte des pièces du dossier, et notamment des captures d’écran produites par le préfet du Val-de-Marne mais aussi par le requérant lui-même, qu’il lui a été demandé de produire une copie intégrale de l’acte de naissance avec filiation en langue arabe sur formulaire EC7, accompagné de sa version française rédigée par l’officier d’état civil algérien ou par un traducteur assermenté, et un titre de séjour en cours de validité délivré par la préfecture du Val-de-Marne après avoir effectué son changement d’adresse dans le département.
En ce qui concerne le titre de séjour, M. A… a indiqué à la préfecture, le 10 août 2022, avoir adressé une demande de renouvellement le 15 juillet 2022 avec sa nouvelle adresse, soit avant même la mise en demeure du 28 juillet 2022, et être dans l’attente de la délivrance de cette carte, de sorte qu’il a justifié de l’impossibilité de produire la pièce demandée dans le délai imparti. En revanche, M. A… n’établit ni même n’allègue avoir produit un acte de naissance conforme à la mise en demeure dans le délai de deux mois qui lui était imparti, en se bornant à produire, dans la présente instance, un acte de naissance en langue arabe, accompagné de sa version en français, délivré le 4 juillet 2024, soit postérieurement à la date de la décision attaquée. Ainsi, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la préfète du Val-de-Marne a, en application de l’article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
En second lieu, M. A… soutient que depuis son arrivée en France, il a fait de son mieux pour s’intégrer, contribuer à la société et respecter les lois et ses coutumes, qu’il s’engage envers la France et présente une volonté sincère de devenir citoyen français. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui a pour seul objet de classer sans suite sa demande pour défaut d’accomplissement des formalités administratives nécessaires à l’examen de celle-ci. Une telle décision ne préjuge en rien de l’issue d’une nouvelle demande de naturalisation que le requérant peut, s’il s’y croit fondé, déposer.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. AVIRVAREI
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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