Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 28 mai 2025, n° 2310196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2023 et 5 mai 2025,
Mme A C, représentée Me Gausserès, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 20 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépends et le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— par une décision du 3 décembre 2018, la commission de médiation a reconnu
sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
— faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— l’intéressée a droit à l’indemnisation des préjudices subis.
— elle souffre d’une pathologie nécessitant rapidement un relogement ;
— elle a légitiment refusé le logement qui lui a été proposé parce que celui-ci révélait
la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur, ce qui constituait un danger pour sa santé car elle souffre d’un syndrome d’hypersensibilité multiple aux produits chimiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— Mme C, qui a été informée que son refus risquait de lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation, a refusé le 28 avril 2025 sans motif légitime
une proposition de logement adapté à ses ressources et à ses besoins qui lui a été faite
le 22 janvier 2024 et qui lui a été attribué le 6 avril 2024 ;
— l’Etat doit être regardé comme délié de son obligation de relogement à compter
du 6 avril 2024, date à laquelle une attribution a été prononcée ;
— le préjudice n’est pas établi.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par
une décision du 15 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur
sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. B, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T1, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 8 novembre 2018 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l’intéressée, le tribunal a, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d’assurer
le relogement de l’intéressée, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er juin 2021. En l’absence de relogement, Mme C a adressé une demande préalable d’indemnisation à la préfète du Val-de-Marne, reçue le 21 février 2023 et rejetée implicitement par cette dernière. Par sa requête, Mme C demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de
la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. L’existence de troubles médicaux, y compris d’ordre psychologique, est notamment, de nature à établir le caractère inadapté de celui-ci lorsque ces troubles sont suffisamment caractérisés pour présenter un lien direct et certain avec le maintien de l’intéressé dans son logement.
3. La commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu le 8 novembre 2018, le caractère prioritaire et urgent de Mme C eu égard à l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral et décidé qu’un logement
de type T1 devait lui être attribué. Il résulte de l’instruction, notamment de plusieurs documents médicaux établis par le même médecin généraliste, que Mme C vit dans un appartement qualifié de « bruyant » incompatible avec un état de santé dégradé du fait de troubles anxieux et d’une hypersensibilité respiratoire. Si le préfet fait valoir en défense que Mme C a refusé une proposition de logement qui lui a été faite sans motif légitime
le 28 avril 2025, l’intéressée établit à l’instance, d’une part, que ce logement comportait des revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur, d’autre part, que qu’elle présente une hypersensibilité multiple aux produits chimiques. Dans ces conditions, Mme C, qui justifie que le logement proposé était inadapté à ses besoins, disposait d’un motif légitime pour le refuser. Dès lors, faute pour le préfet de justifier du relogement de Mme C à
la date du présent jugement, la requérante doit être regardée comme ayant établi l’existence d’un trouble dans les conditions d’existence du fait de son non-relogement par l’Etat dans le délai imparti. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat à attribuer un logement au demandeur et de la durée de cette carence, soit
soixante-douze mois après l’obligation pesant sur l’Etat née à l’expiration d’un délai de
six mois après la décision de la commission de médiation, il sera fait une juste appréciation
des troubles dans les conditions d’existence de Mme C en condamnant l’Etat à verser à la requérante une somme de 1 500 euros.
Sur les frais d’instance :
4. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L’Etat étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gausserès renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C une somme de 1 500 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Me Gausserès une somme de 1 100 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
O. B
Le greffier,
S. BONINE
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2310196
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