Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2501480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet et 14 octobre 2025, M. E… B…, représenté par Me Pion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prolongé d’un an son interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’un an mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; dans les deux cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est entachée d’un vice de procédure en ce que le préfet n’a pas sollicité la demande d’autorisation de travail de son employeur, en méconnaissance de l’article R. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est insuffisamment motivée en ce qu’elle n’a pas été examinée à l’aune de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que son activité de peintre plaquiste est bien une activité de second œuvre et de finition du bâtiment considérée comme secteur en tension par l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale par la voie de l’exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 750 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations du public avec l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Christophe,
- et les observations de Me d’Allivy Kelly, substituant Me Pion, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant arménien né en 1998, est entré en France le 10 avril 2019 afin d’y solliciter l’asile. Sa demande a fait l’objet de rejets, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 10 juin 2020. Par un premier arrêté du 3 décembre 2019, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Deux autres arrêtés ayant le même objet ont été pris à son encontre les 31 mai 2022 et 9 juin 2023. M. B… a de nouveau sollicité son admission au séjour le 4 février 2025. Par un arrêté du 27 juin 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prolongé d’un an son interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant a formé, le 21 juillet 2025, un recours gracieux contre cet arrêté que le préfet de la Haute-Vienne a rejeté par une décision du 8 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, M. C… D…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de la décision attaquée, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 13 janvier 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-010 du même jour, à l’effet de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable. ».
4. Il ressort de sa demande de titre de séjour du 4 février 2025, que M. B… a sollicité son admission au séjour en précisant qu’il se trouvait en situation irrégulière, qu’il disposait d’un emploi dans le domaine du BTP depuis octobre 2023 et qu’il souhaitait obtenir une régularisation de sa situation pour poursuivre son activité professionnelle et mener une vie normale en France. Le préfet de la Haute-Vienne a pu, en l’absence de toute indication du fondement de cette demande et à la seule lecture des écritures du requérant, considérer que ce dernier sollicitait un titre salarié, sur la base de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou par le biais de l’admission exceptionnelle au séjour, prévue à l’article L. 435-1 du même code. Or, dès lors que M. B… est entré en France sans être muni d’un visa de long séjour, le préfet de la Haute-Vienne pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », sans devoir solliciter une demande d’autorisation de travail. De même, la seule absence de fourniture de cette demande d’autorisation de travail, n’était pas susceptible de rendre impossible l’instruction de sa demande tendant à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de son recours gracieux formé le 21 juillet 2025 contre l’arrêté du 27 juin 2025, M. B… a produit un formulaire de demande d’autorisation de travail du 18 juillet 2025 renseigné par la société Armis BTP et que le préfet, après en avoir pris connaissance, a rejeté sa demande par une décision du 8 septembre 2025. Par suite le moyen tiré du vice de procédure doit être rejeté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration relatif à la motivation des actes administratifs : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) », et aux termes de l’article L.211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. Il ressort de l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B…, qu’il mentionne tant les motifs de droit, que les éléments de fait caractérisant sa situation personnelle, familiale et professionnelle, sur lesquels le préfet de la Haute-Vienne s’est fondé. Il vise notamment les articles L. 421-1, L. 435-1, L. 611-1, L. 612-1 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé, sa durée de résidence en France à la date de la décision attaquée, la nature et la durée de son contrat de travail ainsi que son absence de liens personnels et familiaux en France. Si le requérant soutient que le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort du formulaire de demande de titre de séjour déposé à cet effet qu’aucun texte n’est visé ni aucune explication n’est donnée sur l’occupation d’un emploi dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées. Le moyen sera par conséquent écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an./ Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article./ Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7./ (…). ».
8. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort également pas de la motivation de la décision en litige que le préfet de la Haute-Vienne aurait, de manière spontanée, examiné sa demande de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
10. M. B… fait valoir qu’il est présent en France depuis plus de six ans à la date de la décision contestée. Toutefois, il s’y maintient irrégulièrement depuis un premier arrêté du 3 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 octobre 2019, confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 10 juin 2020. Deux nouveaux arrêtés en date des 31 mai 2022 et 9 juin 2023 ont été pris par cette même autorité lui refusant le séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. D’autre part, célibataire et sans charge de famille, M. B… n’établit pas avoir développé en France des liens anciens, intenses et stables. S’il soutient qu’il exerce dans un métier en tension au sens de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut se prévaloir de cet arrêté alors qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la circonstance qu’il travaille depuis le 13 octobre 2023 sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée, d’ailleurs en toute illégalité, ne justifie pas à elle seule la délivrance d’un titre de séjour vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas, en prenant la décision attaquée, porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
11. Au vu des éléments qui viennent d’être énoncés, M. B… ne fait état d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne aurait méconnu ces dispositions.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée des illégalités alléguées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
13. En second lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français.
15. En second lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 27 juin 2025 et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
17. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, le préfet en se bornant à demander au tribunal qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par celui-ci sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet de la Haute-Vienne. Une copie sera transmise à Me Pion.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. F…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Admission exceptionnelle ·
- Sauvegarde ·
- Pouvoir ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Société anonyme ·
- Acte ·
- Rétablissement ·
- Économie ·
- Déficit ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Évaluation ·
- Entretien ·
- Examen ·
- Principe de proportionnalité ·
- Bénéfice
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Vie privée ·
- Avis ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Droit des étrangers ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Exécution d'office
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Département ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Propriété ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Certificat ·
- Réhabilitation
- Territoire français ·
- Asile ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.