Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mai 2025, n° 2503349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503349 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. B D et Mme F A épouse D, représentés par la Selas Alias avocats associés, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant leur propriété sise 33 avenue Emile Zola prolongée à Gréasque (13850) ;
2°) de condamner solidairement le département des Bouches-du-Rhône, la métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de Gréasque au paiement des dépens.
3°) de mettre à la charge solidaire du département des Bouches-du-Rhône, de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la commune de Gréasque le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’expertise est utile.
Par des mémoires enregistrés le 22 avril 2025 et le 15 mai 2025, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par la présidente en exercice, représentée par Me Pierson, déclare ne pas s’opposer à l’expertise
La procédure a été régulièrement communiquée à la métropole Aix-Marseille-Provence, et à la commune de Gréasque, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. Les requérants font valoir l’existence de désordres sur leur propriété en lien avec des écoulements d’eaux pluviales, en provenance d’une voie publique relevant du département. Il résulte de l’instruction que la voirie d’où proviennent les eaux pluviales comporte des ouvrages de gestion des eaux pluviales relevant de la métropole. Les requérants mettent également en cause l’imperméabilisation résultant de l’exécution d’autorisation d’urbanisme délivrée par la commune. Dès lors la demande d’expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu d’ordonner une expertise au contradictoire du département des Bouches-du-Rhône, la métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de Gréasque et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la charge des dépens :
3. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’accueil des conclusions présentées sur ce fondement à l’encontre du département des Bouches-du-Rhône, de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la commune de Gréasque qui n’ont ni la qualité de partie tenue aux dépens ni celles de partie perdante à la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Madame E C, exerçant au 260 Chemin des Bons Voisins à Saint Maxim la St Baume (83470), est désignée pour procéder, en présence du département des Bouches-du-Rhône, de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la commune de Gréasque à une expertise avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties, se rendre à la propriété de M. et Mme D propriété sise 33 avenue Emile Zola prolongée à Gréasque (13850) ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
3°) examiner et décrire les désordres et les dommages constatés résultant de l’écoulement d’eaux pluviales ; de définir leur nature, leur date d’apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ;
4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s’agit en précisant s’ils sont dus à un vice de conception, ou d’entretien du système d’évacuation des eaux pluviale à toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d’elles ;
5°) donner son avis sur les conséquences des désordres et malfaçons constatés et dire, notamment, s’ils portent atteinte à la solidité de l’immeuble ou s’ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont susceptibles de le faire dans un délai prévisible, dans l’hypothèse où l’évolution des désordres en cause, qui n’auraient pas encore manifesté toute leur ampleur, apparaitrait inéluctable. ;
6°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; préciser la plus-value éventuelle apportée à l’ouvrage par ces travaux
7°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l’exécution des réparations ;
8°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Mme F A épouse D, au département des Bouches-du-Rhône, à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la commune de Gréasque et à l’expert Mme C.
Fait à Marseille, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Admission exceptionnelle ·
- Sauvegarde ·
- Pouvoir ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Société anonyme ·
- Acte ·
- Rétablissement ·
- Économie ·
- Déficit ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Évaluation ·
- Entretien ·
- Examen ·
- Principe de proportionnalité ·
- Bénéfice
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Vie privée ·
- Avis ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Protection ·
- Critère ·
- Apatride
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Exécution d'office
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Certificat ·
- Réhabilitation
- Territoire français ·
- Asile ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Droit des étrangers ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.