Rejet 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 2 juin 2026, n° 2507895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Youchenko, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juin 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de la prise en charge « jeune majeur » ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui octroyer une mesure de protection jeune majeur, sur le fondement de l’article L. 222-5 5° du code de l’action sociale et des familles, et de lui permettre de bénéficier d’un hébergement adapté à sa situation, d’un soutien financier, d’un suivi et d’un accompagnement socio-éducatif, d’un soutien dans son orientation professionnelle en milieu adapté et protégé, d’un soutien dans les démarches administratives, notamment auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône, et de la mise en place d’un projet d’accès à l’autonomie, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
- le refus de prise en charge méconnait les dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
- « le refus est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles » ;
- par la décision du 11 juin 2025, le département ne pouvait lui opposer son comportement délictuel pour lui refuser le bénéfice de la prise en charge sans commettre une erreur de droit et « une erreur manifeste d’appréciation ».
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mai 2026 et le 18 mai 2026, le département des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer et au rejet de la requête.
Il soutient que l’intéressé ne s’est plus présenté au service de l’aide sociale à l’enfance et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2026, M. A… C…, représenté par Me Youchenko, conclut aux mêmes fins.
Il soutient qu’il y a toujours lieu de statuer.
Une note en délibéré, enregistrée le 20 mai 2026, présentée par le département des Bouches-du-Rhône, n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, magistrat désigné,
- les observations de Me Gagliardini, substituant Me Youchenko, représentant M. C… ;
- et les observations de Mme B…, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien, né le 13 juin 2007, est entré en France en 2024, et a été confié au département des Bouches-du-Rhône au titre de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur non accompagné par une ordonnance de placement provisoire en date du 4 février 2025. M. C… demande, notamment, au tribunal d’annuler la décision du 11 juin 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de la prise en charge jeune majeur.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. » Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué».
3. En l’absence d’urgence et, au surplus, en l’absence de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle alors que la requête a été enregistrée le 4 juillet 2025, il n’y a pas lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article L.134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée. »
5. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il suit de là que les décisions explicites ou implicites prises à la suite d’un tel recours se substituent nécessairement aux décisions initiales, et sont seules susceptibles d’être déférées au juge.
6. Il résulte de l’instruction que le requérant a exercé, par un courrier du 2 juillet 2025, le recours administratif prévu aux dispositions citées au point 4 en demandant une prise en charge par le département et que ce recours a été rejeté par le département des Bouches-du-Rhône par une décision implicite née du silence gardé par l’administration sur ce recours. Par suite, les conclusions dirigées contre le refus de prise en charge en qualité de jeune majeur doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision implicite.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le département :
7. Contrairement à ce que soutient le département, la circonstance que le juge des enfants ait, par une décision du 19 mars 2026, confié au département M. C… en mesure éducative judiciaire et que M. C… ne soit pas présenté auprès des services du département pour bénéficier de cette mesure éducative, n’a pas pour effet de retirer la décision attaquée et ne prive pas d’objet la requête. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée. Il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
9. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; (…) / Elles bénéficient des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France (…) ». Aux termes de l’article L. 222-1 du même code : « Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire, les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil départemental du département où la demande est présentée ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. (…) ».
10. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Les dispositions du 5° de de l’article L. 222-5 dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, excluent cependant du bénéfice de ce droit ceux de ces jeunes majeurs qui font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le département conservant néanmoins la possibilité de les prendre en charge à titre temporaire en application des deux derniers alinéas de cet article.
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que s’agissant de la contestation d’une décision de rejet d’une demande de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, est sans incidence sur le litige, la circonstance que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen ou d’un vice de procédure. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen doit être écarté comme inopérant.
12. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que le moyen tiré de ce que le département ne pouvait lui opposer son comportement délictuel pour lui refuser le bénéfice de la prise en charge sans commettre une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme inopérant à l’encontre de la décision implicite prise sur recours administratif préalable obligatoire.
13. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que M. C… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, prononcée, en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 11 septembre 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui est, à la date du présent jugement, toujours en vigueur. Dès lors, l’intéressé ne peut pas, eu égard à ce qui a été dit au point 9, se prévaloir, en sa qualité de jeune majeur de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département avant sa majorité, du droit ouvert par les dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de prise en charge méconnait les dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles doit être écarté.
14. Il suit de là que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de le prendre en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance comme jeune majeur ne peuvent qu’être rejetées, de même, en conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Youchenko et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- État de santé, ·
- Carte de séjour ·
- Santé ·
- Médecin
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Astreinte ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Application ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Délai ·
- Adresses
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Atteinte ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit privé ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Vie associative ·
- Personne morale ·
- Urgence ·
- Privé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Assistant ·
- Agrément ·
- Délai ·
- Calomnie ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite
- Maire ·
- Évaluation ·
- Vétérinaire ·
- Justice administrative ·
- Police municipale ·
- Pêche maritime ·
- Commune ·
- Garde ·
- Animal domestique ·
- Risque
- Enfant ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Recours administratif ·
- Établissement scolaire ·
- Légalité ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Caractère ·
- Droit public ·
- Compétence ·
- Délai
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Acte ·
- Recette ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Enseignant ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Communication de document ·
- Commissaire de justice ·
- Personnel ·
- Désistement d'instance ·
- Défaut de motivation ·
- Communication ·
- Document administratif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.