Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 nov. 2025, n° 2514404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514404 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un document provisoire de séjour dans l’attente de la décision à venir sur sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Ressortissant comorien né le 9 avril 2002, M. A… s’est vu délivrer le 17 novembre 2024 par le préfet de Vaucluse une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève », l’autorisant à travailler à titre accessoire, valable jusqu’au 16 novembre 2025. M. A…, qui a transféré son lieu de résidence dans le département des Bouches-du-Rhône, indique avoir déposé une demande de titre de séjour mais n’avoir reçu du préfet des Bouches-du-Rhône ni attestation de dépôt, ni attestation de prolongation de l’instruction ni convocation. Il doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un document provisoire de séjour dans l’attente de la décision susceptible d’être prise sur sa demande de titre de séjour.
3. D’une part, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-4 du code de justice administrative que, dans les affaires où elles ne sont pas soumises à l’obligation d’être présentées par un avocat ou par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les requêtes doivent être signés par leur auteur. S’il résulte de l’article R. 414-2 du code de justice administrative qu’une requête qu’une personne privée non représentée par un avocat et n’étant pas chargée d’une mission de service public choisit d’introduire par voie électronique ne peut être regardée comme recevable si elle n’est pas introduite par le téléservice visé par cet article, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la juridiction soit saisie d’une requête par un autre moyen de communication électronique, notamment un courrier électronique, à condition que son auteur l’authentifie ensuite par l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 ou par l’envoi postal ou le dépôt au greffe d’un exemplaire de sa requête signé sur support papier.
4. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du code de justice administrative que celles de l’article R. 612-1 relatives aux demandes de régularisation des conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte, ne sont pas applicables à la procédure de référé prévue notamment à l’article L. 521-3 du même code.
5. La requête de M. A…, qui a été présentée par courriel et non au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, n’a pas été authentifiée par son auteur. Elle n’est dès lors pas recevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. B…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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