Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 30 juil. 2025, n° 2500772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Edouard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre le titre exécutoire n° 541151 d’un montant de 2 294,71 euros émis à son encontre le 15 novembre 2024 par le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe au titre d’une indemnité de fin contrat perçue à tort ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe de surseoir à toute mesure d’exécution forcée ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la mise en recouvrement du titre exécutoire devrait intervenir le 18 août 2025 selon les dires du commissaire de justice instrumentaire ; le remboursement de la somme de 2 294,71 euros lui causerait un préjudice financier grave et immédiat ; elle ne peut rembourser une telle somme dès lors que son salaire actuel couvre à peine ses dépenses mensuelles et qu’elle subvient seule à ses besoins ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité du titre exécutoire, dès lors que le versement de l’indemnité de fin de contrat constituait une décision individuelle créatrice de droits et que le centre hospitalier ne pouvait en demander le remboursement au-delà du délai de quatre mois, en application des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration ; le titre exécutoire constitue en réalité un retrait déguisé de la décision initiale, en méconnaissance des principes dégagés par le Conseil d’Etat dans son arrêt Ternon de 2001 ; la procédure de recouvrement est irrégulière dès lors que le titre exécutoire ne lui a pas été notifié par le centre hospitalier et qu’elle a dû saisir la commission d’accès aux documents administratifs pour en obtenir la communication.
Vu :
— la requête enregistrée le 26 juillet 2025 sous le numéro 2500773 par laquelle Mme B demande l’annulation du titre exécutoire en litige ;
— les autres les pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Créantor, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-1 de ce code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. () ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. () ». Il résulte de ces dispositions qu’un recours au fond ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local a pour effet de suspendre la force exécutoire de ce titre de recettes.
3. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de l’exécution d’un titre exécutoire émis à son encontre le 15 novembre 2024 par le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. Par une requête enregistrée le même jour au tribunal sous le numéro 2500773, la requérante a également sollicité l’annulation de ce titre en en contestant le bien-fondé. En application des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales précitées, qui est applicable aux établissements de santé, un tel recours a pour effet de suspendre la force exécutoire du titre exécutoire litigieux. Compte tenu de l’effet suspensif qui s’attache de plein droit à cette demande d’annulation, la requête tendant à demander la suspension du titre exécutoire est sans objet et par suite, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée, pour information, au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé :
V. CREANTOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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