Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 5 déc. 2024, n° 23/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 13 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00394
N° Portalis DBVC-V-B7H-HE5I
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 13 Janvier 2023 – RG n° 21/00189
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]-[Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Mme [L], mandatée
INTIMEE :
Société [2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 21 octobre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 05 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 5] d’un jugement rendu le 13 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la société [2].
FAITS et PROCEDURE
Le 23 février 2018, la société [2] (la société) a complété une déclaration d’accident du travail concernant son salarié M. [T], mentionnant : 'en dépotant des palettes, s’est fait mal dans le bas du dos et a ressenti des élancements dans l’épaule gauche'.
Le certificat médical initial du 23 février 2018 indiquait 'suspicion de tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs symptomatique depuis hier'.
Un certificat médical de prolongation du 2 mars 2018 mentionne 'lumbago avec ce jour douleurs en régression en L4L5 + douleurs aigues épaule dte avec amplitudes très limitées ce jour : rx+echo:bursite+tendinopathie supra épineux'.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 5] ('la caisse') a reconnu le caractère professionnel de cet accident par décision du 14 mars 2018.
Un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % a été attribué à M. [T] à compter du 15 octobre 2020 selon décision de la caisse du 23 novembre 2020.
Contestant la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, la société a saisi le 28 avril 2021le tribunal judiciaire de Caen, lequel a désigné le docteur [V], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si la maladie professionnelle dont a été atteint M. [T] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’IPP et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 14 octobre 2020.
Ce tribunal a, par jugement du 13 janvier 2023 :
— déclaré le recours de la société recevable,
— entériné les conclusions du docteur [V], médecin désigné par le tribunal,
— déclaré le recours bien fondé,
En conséquence,
— fixé à 5 % à l’égard de l’employeur à compter du 15 octobre 2020, le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail dont a été victime M. [T] le 22 février 2018,
— rappelé qu’en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires,
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 13 février 2023, la caisse a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 16 mars 2023, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
— faire droit aux demandes de la caisse,
— infirmer le jugement déféré,
— confirmer le taux d’IPP de M. [T] à 10 % à compter du 15 octobre 2020,
— déclarer opposable à la société le taux d’IPP de M. [T] à 10 % à compter du 15 octobre 2020,
— condamner la société aux dépens.
Par écritures déposées le 21 mai 2024, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
A titre principal, sur la fixation du taux d’IPP :
— dire que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP opposable à la société doit être fixé à 5 %,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale sur pièces,
— désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d’IPP opposable à la société, indépendamment de tout état antérieur,
— prendre acte que :
— la société accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d’avance sur les frais d’expertise,
— la société s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Le jugement déféré n’est pas remis en cause en ce qu’il a déclaré recevable le recours de la société. Cette disposition est acquise.
— Sur le taux d’IPP
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale,
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il s’apprécie à la date de consolidation de l’état de santé de la victime.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit, au chapitre 1.1.2. de l’annexe I de l’article R 434-32 ( 4) du code de la sécurité sociale, relatif aux atteintes des fonctions articulaires:
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera :
DOMINANT NON DOMINANT
5 5
Un taux médical de 10 %, au titre de l’accident du travail du 22 février 2018, a été fixé à partir des constatations du médecin conseil qui a examiné M. [T] et qui a retenu les conclusions médicales suivantes : 'après tendinopathie aigue du supra et infra épineux, chez un droitier, traité médicalement, il persiste une limitation de la mobilité'.
La caisse fait valoir les conclusions de son médecin conseil, le docteur [W], dans sa note rédigée le 9 février 2023.
Il reprend les mentions rappelées ci-dessus, et figurant sur la notification du taux d’IPP à M. [T]. Il ajoute : 'il persiste une limitation de l’épaule côté non dominant. Le mouvement étant à la limite de la limitation légère et moyenne, le médecin conseil retient le taux d’IP de 10 %'.
En réplique, le médecin conseil de la société note que le bilan d’imagerie n’est pas décrit et commenté, que l’examen clinique du médecin conseil ne montre pas d’amyotrophie musculaire et semble montrer une limitation minime semble-t-il en gestes passifs, majorée pour l’épaule gauche. Il ajoute que la déclaration d’accident du travail ne précise pas le geste traumatique, mais indique qu’il n’y a pas de contact, donc pas de choc direct et une douleur décrite comme élancement de l’épaule gauche.
Le médecin expert désigné par le tribunal a conclu :'limitation légère de certains mouvements avec douleur PSH = 5 % prenant en compte un état antérieur'.
Aucun compte rendu d’examen, ni autre document de nature médical n’est produit de nature à contredire les constatations du docteur [V].
Compte tenu de ces éléments, il convient confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu un taux d’IPP de 5 % suite à l’accident du travail de M. [T] en date du 22 février 2018.
Succombant, la caisse supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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