Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 23 avr. 2025, n° 2311635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 22 novembre 2023 par la caisse d’allocations familiales de Paris pour recouvrer un indu d’aides personnelles au logement d’un montant de 728,40 euros constitué sur la période du 1er février 2021 au 30 juin 2021.
Il soutient que :
— il n’a jamais reçu de mise en demeure ;
— il n’a reçu aucune information lui permettant de retracer les paiements ;
— il est disposé à transiger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience :
— le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
— la caisse d’allocations familiales de Paris et M. B n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était bénéficiaire de l’allocation de logement sociale à Paris depuis août 2019. Il avait également sollicité et obtenu le bénéfice de la prime d’activité. Estimant que son dossier présentait une anomalie de gestion, la caisse d’allocations familiales de Paris a procédé à un nouveau calcul de ses droits, et lui a notifié un indu d’allocation de logement sociale d’un montant initial de 1 232 euros, ramené ultérieurement à la somme de 728,40 euros. M. B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise pour recouvrer cet indu constitué sur la période du 1er février 2021 au 30 juin 2021.
Sur la contrainte :
En ce qui concerne la régularité :
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Selon le second alinéa de l’article R. 133-9-2 du même code, à l’expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d’une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l’allocataire : « () le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. ».
3. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de Paris a tenté de notifier une mise en demeure à M. B à une adresse située à Palavas les Flots. A cet égard, M. B ne soutient ni même n’allègue qu’il ne s’agissait pas de son adresse personnelle. Le courrier est revenu à l’organisme payeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par suite le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article R. 133-9-2 de code de la sécurité social doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé :
4. Aux termes de l’article L. 821-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ». Aux termes de l’article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1°Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d’activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ; () / 3° Pour les autres revenus imposables, sous réserve pour les travailleurs indépendants des dispositions de l’article R. 822-5, sur une période de référence correspondant à l’avant-dernière année précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. « . Aux termes de l’article R. 822-4 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable : » I.-Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ".
5. Il résulte de l’instruction que le montant de l’allocation de logement sociale versée à M. B a été calculée sur la période de janvier à mars 2021 en appliquant un forfait étudiant alors qu’il était devenu salarié à compter du 11 janvier 2021. Par ailleurs, s’agissant du trimestre d’avril à juin 2021, en application des dispositions combinées du 1° de l’article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation et de l’article R. 822-4 du code de la construction et de l’habitation, relatif aux revenus catégoriels, la caisse d’allocations familiales a rectifié les salaires déclarés par M. B sur une période de référence de mars 2020 à février 2021, et a pris en compte le chiffre d’affaires réalisé en qualité de travailleur indépendant. La mise à jour de la situation de M. B a entrainé une régularisation de ses droits qui justifie l’indu en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A B et la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. CasellesLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
N°2311635
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