Annulation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 4 août 2025, n° 2312328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2312328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 29 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 août 2023 par lequel le maire de la commune de Grans a délivré à M. B D un permis de construire une extension de 36 m2 d’un logement de 40 m2 sur les parcelles cadastrées section AA n° 165 et n° 166.
Il soutient que :
— le projet, situé en zone A du plan local d’urbanisme (PLU), méconnaît l’article A2 de son règlement écrit dès lors qu’il porte extension d’une surface existante inférieure à 70 m2 ;
— il méconnaît également ces dispositions dès lors que l’extension augmente de plus de 30 % la surface de plancher existante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la commune de Grans, représentée par Me Susini, conclut au rejet du déféré et demande la mise à la charge de l’Etat de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
— le déféré est présenté par une autorité incompétente ;
— les moyens tirés de la méconnaissance de l’article A2 du règlement du PLUi sont infondés.
La procédure a été communiquée à M. B D le 4 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public ;
— les observations de Me Gramaglia, représentant la commune de Grans et celles de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 septembre 2021, le maire de la commune de Grans a délivré à M. D un permis de construire une maison d’habitation de 40 m2 sur les parcelles cadastrées section AA n° 165 et n° 166. Le 3 mai 2023, M. D a déposé une demande de permis de construire portant extension de 36 m2 de cette habitation. Par le présent déféré, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 août 2023 par lequel le maire de la commune de Grans a accordé à M. D le permis de construire d’extension ainsi sollicité.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Par un arrêté du 16 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2023-255 de la préfecture des Bouches-du-Rhône le même jour et mis en ligne sur le site internet de la préfecture librement accessible à tous, le préfet a donné délégation à Mme C A, sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet, à l’effet de signer notamment les déférés et mémoires s’y rapportant. Par suite, la commune de Grans n’est pas fondée à soutenir que le déféré serait irrecevable et la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté :
3. Aux termes de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Grans, seules peuvent être autorisées en zone A : « () L’aménagement et l’extension mesurée des constructions existantes légalement autorisées destinées à l’habitation, sans changement de destination et sans augmentation du nombre de logements, ainsi que les annexes, à condition : / – que l’ensemble des constructions édifiées sur l’unité foncière (hors piscines), n’excèdent pas 250 m² E et d’Emprise au Sol, après travaux / – que la Surface de plancher de la construction avant extension ne soit pas inférieure à 70 m² / – que le(s) projet(s) ne vise(nt) pas à augmenter de plus de 30 % la Surface de Plancher existante à la date d’exécution du PLU () ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige porte sur l’extension d’une construction existante destinée à l’habitation, autorisée par un arrêté du 21 septembre 2021, d’une surface de 40 m2, soit une surface inférieure à 70 m2.
5. D’autre part, l’extension de 36 m² d’une construction existante destinée à l’habitation de 40 m2 vise ainsi à augmenter de plus de 30 % la surface de plancher existante.
6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’activité agricole de M. D consiste en la culture des agrumes de collection et d’oliviers. Cette activité comporte de la vente sur place, sur rendez-vous, des livraisons, des greffes de plans, le rempotage, l’entretien, le désherbage, l’arrosage, les ouvertures et fermetures des bâches. Il ne ressort pas de ces éléments que cette activité nécessite une présence constante de l’exploitant sur son exploitation. S’il est également fait état de la nécessité d’arroser jour et nuit les oliviers par un canal d’arrosage devant tenir compte de tours d’eau non réguliers, le courrier du pétitionnaire exploitant est insuffisant à justifier de la nécessité de sa présence constante sur son exploitation. Par ailleurs, à supposer qu’existe effectivement un risque de vols concernant des agrumes rares, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir la valeur des plans en cause et il n’est ni établi ni même allégué qu’il ne pourrait être prévenu que par la seule présence de l’exploitant sur le site. Dans ces conditions, la commune de Grans n’est pas fondée à faire valoir que la construction existante, destinée au logement d’un exploitant agricole, doit recevoir la qualification de destination agricole et non d’habitation.
7. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que le projet en litige méconnaît, pour les deux motifs retenus aux points 4 et 5 du présent jugement, l’article A2 du règlement du PLU de la commune de Grans.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 24 août 2023 par lequel le maire de la commune de Grans a accordé à M. D un permis de construire une extension de 36 m2 d’une maison d’habitation doit être annulé.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
9. Il ne résulte pas de l’instruction que le vice retenu, tenant à l’impossibilité de construire une extension d’une habitation existante de moins de 70 m2, puisse être régularisé et il n’y a dès lors pas lieu de faire application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Grans demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en ce compris les droits de plaidoirie.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 août 2023 du maire de la commune de Grans accordant un permis de construire à M. D est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Grans tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux frais de plaidoirie sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Bouches-du-Rhône, à M. B D et à la commune de Grans.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe 4 août 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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