Rejet 28 novembre 2024
Rejet 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 28 nov. 2024, n° 2325663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325663 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Mbaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 2 de la convention franco-sénégalaise du 23 septembre 2006 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée le 17 novembre 2023 au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 7 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guglielmetti a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise, née le 15 décembre 1982, entrée en France en 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 19 juin 2023 son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Mme A… produit un courrier daté du 3 octobre 2022 intitulé « demande de réponse à défaut de motif de refus – délai de quatre mois, expire le 19 octobre 2023 » par lequel elle a demandé au préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Cependant, elle n’établit ni qu’elle a envoyé ce courrier au préfet de police ni que ce courrier a été reçu par ce dernier. Par suite, faute de justifier de sa demande de communication des motifs de la décision implicite attaquée, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d’un défaut de motivation.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante avant l’édiction de la décision attaquée.
5. En troisième lieu, si Mme A… soutient qu’elle exerce une activité professionnelle et qu’elle n’a plus de liens familiaux avec son pays d’origine, les quelques éléments qu’elle produit à l’instance ne sont pas de nature à l’établir. En outre, elle n’apporte aucun élément sur l’intensité des liens personnels et familiaux qu’elle aurait noués sur le territoire national. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 2 de la convention franco-sénégalaise de 2006 ni, en tout état de cause, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet de police n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle et professionnelle de Mme A….
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
S. GUGLIELMETTI
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Géorgie
- École ·
- Service ·
- Congé ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Médecin ·
- Demande ·
- Maladie ·
- Décret
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Mur de soutènement ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Domaine public ·
- Voie publique ·
- Propriété ·
- Accessoire ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Comores ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Question
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Côte d'ivoire ·
- Liberté ·
- Voyage ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Service public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Évaluation ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Protection ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Apatride ·
- Légalité ·
- Réfugiés ·
- Subsidiaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Sous astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Service public ·
- Logement ·
- Enseignement supérieur ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Étudiant ·
- Enseignement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Pouvoir ·
- Injonction ·
- Usage ·
- Urgence ·
- Juge
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Titre ·
- Refus ·
- Stipulation ·
- Destination
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.