Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 2 avr. 2025, n° 2500222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500222 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 décembre 2024 le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de
M. A B, enregistrée le 12 décembre 2024.
Par cette requête, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de désigner un avocat commis d’office et un interprète en langue russe.
M. B soutient que les décisions attaquées :
— ont été prises par une autorité incompétente ;
— sont insuffisamment motivées ;
— sont entachées d’une erreur manifeste dans l''appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant moldave né le 23 mai 1976, non soumis à l’obligation de visa, serait entré en France en septembre 2023 ou le 29 octobre 2023 selon ses déclarations et s’y est maintenu depuis lors. Il a sollicité le 25 janvier 2024 une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 5 mars 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 novembre 2024. Le 11 décembre 2024 l’intéressé a été interpellé et a été placé en garde à vue pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire et sans assurance. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet de l’Oise a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions tendant à être assisté par l’avocat de permanence :
2. Les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que l’étranger peut demander qu’un avocat soit désigné d’office et qu’il puisse bénéficier du concours d’un interprète sont exclusivement applicables au recours présenté par l’étranger qui est placé en rétention ou qui est assigné à résidence. L’intéressé ne se trouve pas dans la situation où il peut demander au tribunal l’assistance de l’avocat de permanence et le concours d’un interprète en langue russe. Ses conclusions doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Par arrêté du 25 novembre 2024 publié le jour même au recueil spécial des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet de l’Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de Beauvais, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
4. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi qu’à celles des articles L. 613-1, L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Si M. B soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle, il n’apporte aucune précision au soutien de cette allégation. Il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 5 mars 2024 de l’OFPRA, décision confirmée par la CNDA le 21 novembre 2024. Par ailleurs, M. B, qui est accueilli dans un centre d’hébergement avec son épouse et leurs trois enfants âgés de trois, treize et dix-sept ans, ne justifie d’aucune insertion particulière à la société française, notamment professionnelle, ce dernier ne justifiant d’aucun emploi. Au contraire il ressort des termes de l’arrêté en litige que le requérant a été interpellé et placé en garde à vue le 11 décembre 2024 pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire et sans assurance. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, y compris ses conclusions à fin d’injonction, doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F.-X. Prost
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500222
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