Rejet 17 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 17 mars 2025, n° 2410528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410528 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, Mme B C épouse A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Le préfet du Val-d’Oise a présenté un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Thobaty, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C épouse A, ressortissante camerounaise née le 20 décembre 1953, est entrée en France le 10 juillet 2019, munie d’un visa Schengen valable jusqu’au 24 septembre 2019. Le 19 mars 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, par un arrêté du 30 mai 2024 dont Mme C épouse A sollicite l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme C épouse A. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. Mme C épouse A se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis le 10 juillet 2019, de la présence régulière de trois de ses filles sur le territoire français, dont une de nationalité française, de la présence d’une de ses filles sur le territoire allemand et enfin, de la présence de ses petits-enfants sur le territoire français et de son investissement dans leur éducation. Toutefois, Mme C épouse A, qui soutient s’être maintenue irrégulièrement en France au-delà de la période de validité de son visa, ne justifie pas d’une telle durée continue de présence en dehors des périodes autorisées par un visa. Elle ne démontre ni qu’un motif impératif appellerait sa présence en France pour ses enfants ou afin d’être prise en charge par leurs soins. En outre, elle ne justifie par aucun élément d’une insertion particulière dans la société française. Enfin, Mme C épouse A ne saurait être regardée comme dépourvue d’attaches familiale dans son pays d’origine dès lors qu’elle y a vécu jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans et où son conjoint réside. Dans ces conditions, et dès lors qu’elle peut solliciter, en sa qualité d’ascendant de français à charge, la délivrance d’un visa puis d’un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnu l’l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle.
6. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. La requérante n’étant plus mère d’aucun enfant mineur et n’établissant pas le caractère indispensable de sa présence permanente auprès de ses petits-enfants, le moyen tiré de méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. ThobatyL’ascenseur le plus ancien,
signé
S. Bourragué
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Suspension des fonctions ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Erreur ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Poursuites pénales ·
- Biens publics ·
- Service
- Justice administrative ·
- Assistance éducative ·
- Juge des enfants ·
- Juge des référés ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Juridiction administrative ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Liban ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Intérêts moratoires ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Confirmation ·
- Paiement de factures
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Épouse ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Garde à vue ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire
- Finances publiques ·
- Recette ·
- Solidarité ·
- Île-de-france ·
- Aide ·
- Conséquence économique ·
- Éligibilité ·
- Montant ·
- Chiffre d'affaires ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Campagne électorale ·
- Scrutin ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseiller municipal ·
- Irrégularité ·
- Électeur ·
- Annulation ·
- Résultat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Croatie ·
- Transfert ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Litige
- Route ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Formation ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.