Désistement 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 oct. 2024, n° 2224278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224278 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur lui a retiré des points de son permis de conduire à la suite de huit infractions au code de la route commises entre le 14 juin 2019 et le 25 octobre 2019.
M. A soutient que :
— il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions litigieuses ;
— la réalité des infractions n’est pas établie dans les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route ;
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2023, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 15 septembre 2019, 21 septembre 2019 et 25 octobre 2019 ont été retirées, que les points retirés en raison des infractions commises les 28 août 2019 et 10 octobre 2019 ont été restitués avant l’introduction de la requête et que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2024, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux et les magistrats désignés par leur chef de juridiction peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1.
2. M. A se désiste de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d’en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 16 octobre 2024.
La magistrate désignée
M-C GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2224278
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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