Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 15 juil. 2025, n° 2403000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail PACA |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, Mme D… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 juillet 2024 confirmant la décision du 19 juin 2024 par laquelle France Travail PACA a rejeté sa demande d’octroi de l’aide au retour à l’emploi-formation.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions lui permettant de bénéficier de l’aide au retour à l’emploi-formation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, France Travail PACA conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au versement de l’aide au retour à l’emploi-formation dès lors que le bénéfice de cette allocation a été accordé à Mme B… ;
- la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur l’aide au retour à l’emploi-formation ;
- Mme B… ne remplissait pas les conditions d’octroi de la rémunération de fin de formation (RFF).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de M. A… représentant France travail PACA.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de M. A… à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi à partir du 25 juillet 2022. Suite à l’inscription de l’intéressée pour une formation de secrétaire médicale dans le cadre de son compte personnel de formation, France Travail PACA l’a informée, par un courrier du 19 juin 2024, confirmé par un courriel du 26 juillet 2024, que cette formation n’était pas éligible aux aides financières à la formation de France Travail. Après l’échec de la médiation préalable obligatoire qu’elle a engagée, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 juillet 2024 par laquelle France Travail PACA a confirmé le rejet de sa demande d’octroi de l’aide au retour à l’emploi-formation durant la période de sa formation de secrétaire médicale.
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, laquelle relève du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), organismes de droit privé.
3. Par sa requête, Mme B… conteste le refus que lui aurait opposé France Travail PACA de lui accorder le bénéfice de l’aide au retour à l’emploi-formation, qui relève de l’assurance chômage. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent qu’un tel refus, qui, au demeurant n’est pas établi dès lors que France travail verse aux débats une attestation de périodes indemnisées mentionnant les versements d’aide au retour à l’emploi-formation effectués à l’intéressée, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Ainsi que le fait valoir en défense France Tavail PACA, il n’appartient, dès lors, qu’au juge judiciaire de connaître d’une telle contestation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et à France travail PACA.
Copie pour information en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. C…
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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