Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 18 mars 2026, n° 2603449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, M. I… E…, représenté par Me Bearnais, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l’exécution de la décision de transfert vers la Croatie en date du 12 janvier 2026 ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de transfert vers la Croatie ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 751-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle est disproportionnée et qu’il n’est pas démontré que son éloignement constitue une perspective raisonnable ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. E… n’est fondé.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Prelaud, substituant Me Bearnais, avocate de M. E….
L’avocate de M. E… a indiqué à l’audience que la mesure de transfert vers la Croatie a été exécutée.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant syrien né le 10 janvier 1996, est entré en France le 29 novembre 2025 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 5 décembre 2025 par le préfet de la Loire-Atlantique. Le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande, par un arrêté en date du 12 janvier 2026, dont la légalité a été confirmée par le présent tribunal. Par un arrêté du 13 février 2026, dont M. E… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En premier lieu, Mme C… F…, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire, disposait d’une délégation, en vertu d’un arrêté régulièrement publié en date du 5 janvier 2026 pris par le préfet de ce département, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. D… B…, directeur de l’immigration, et de Mme A… G…, cheffe du pôle régional Dublin, les catégories d’acte dont relève la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… et Mme G… n’aient pas été absents ou empêchés à la date de la décision en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, rappelle que M. E… fait l’objet d’un décision de transfert vers la Croatie en date du 12 janvier 2026, et indique que l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français en raison des délais inhérents à l’organisation de l’exécution d’office de cette mesure, dès lors que le requérant n’est pas en capacité de se rendre en Croatie par ses propres moyens, mais que l’exécution du transfert demeure une perspective raisonnable, et qu’il est nécessaire de s’assurer de la disponibilité de M. E… pour répondre aux convocations de l’administration réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert. La décision en litige expose ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et se trouve, par suite, régulièrement motivée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. E…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de l’illégalité de la décision de transfert, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision d’assignation à résidence, n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile. (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E…, qui était visé par une décision de transfert vers la Croatie en date du 12 janvier 2026, ne pouvait quitter immédiatement le territoire français en raison des délais inhérents à l’organisation de l’exécution d’office de cette mesure, dès lors que le requérant n’était pas en capacité de se rendre en Croatie par ses propres moyens, mais que l’exécution du transfert demeurait une perspective raisonnable, comme l’a confirmé la mise en œuvre effective de cette mesure postérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions citées ci-dessus doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. E… fait valoir qu’il mène une vie de couple avec sa fiancée, Mme H…, qu’il a retrouvée sur le territoire français. L’identité de sa compagne alléguée diffère toutefois de celle qu’il a mentionnée lors du dépôt de sa demande d’asile. Au demeurant, il n’apporte aucun élément laissant supposer que la mesure en litige affecterait sa relation avec sa compagne. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations citées ci-dessus doit être écarté.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». L’article L. 733-4 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La mesure d’assignation en litige, prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, interdit à M. E… de sortir du département de la Loire-Atlantique sans autorisation, l’astreint à se présenter tous les mardis et mercredis à 8h00, hors jours fériés, au commissariat central de Nantes et lui fait obligation de remettre son passeport ou tout document justifiant de son identité lors de sa première présentation. Ces modalités de contrôle présentent un caractère adapté, nécessaire et proportionné à l’objectif poursuivi, M. E… ne faisant au demeurant valoir aucun élément sérieux de nature à l’empêcher de s’y conformer. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à cet égard doit être écarté
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. E… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. I… E…, au ministre de l’intérieur, et à Me Bearnais.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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