Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2501003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, Mme E… A…, représentée par Me Flandin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2025 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que la décision attaquée méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet de Saône-et-Loire soutient que les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 mars 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- et les observations de Me Flandin, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante turque née en 1945, est entrée régulièrement en France le 18 novembre 2022 munie d’un visa de court séjour. Le 19 janvier 2023, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 27 novembre 2023, devenue définitive, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande. L’intéressée s’est ensuite maintenue en France de manière irrégulière et, le 21 février 2024, a demandé au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Pa une décision du 17 janvier 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
3. Tout d’abord, si Mme A…, âgée de 79 ans, vit depuis 2022 à Mâcon chez son fils, M. D… A…, et qu’un autre de ses fils, M. B… A…, vit également à Mâcon, la requérante, dont il n’est pas contesté qu’elle est veuve, n’établit cependant pas, par les seuls documents qu’elle a produits, qu’elle serait dépourvue de toutes attaches personnelles ou familiales en Turquie, pays dans lequel elle a vécu pendant plus de 76 ans alors que ses fils étaient pour leur part déjà présents depuis de nombreuses années en Europe. Ensuite, en continuant à résider de manière irrégulière sur le territoire national depuis avril 2023, après le rejet de sa première demande de titre de séjour, l’intéressée a fait un choix personnel dont elle ne peut pas aujourd’hui se prévaloir pour mettre l’État français devant le fait accompli. Par ailleurs, l’intéressée n’a produit aucun élément de nature à établir qu’elle serait intégrée, de manière significative, sur le territoire national. Enfin, si l’état de santé de Mme A… nécessite des soins médicaux et un suivi, la requérante n’a produit aucun élément médical de nature à établir qu’un tel suivi ne pourrait pas être poursuivi dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a en l’espèce pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de Saône-et-Loire n’a dès lors pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a dans les circonstances particulières de l’espèce pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de Mme A… ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Flandin.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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