Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 22 mai 2025, n° 2505353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 9, 12 et 19 mai 2025, Mme B C A, ressortissante guinéenne, représentés par Me Mora, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII) a mis fin à sa prise en charge en qualité de demandeuse d’asile par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile situé à Miramas et a mis fin à ses conditions matérielles ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil de lui verser l’allocation pour demandeurs d’asile et de pourvoir à son hébergement le temps du réexamen de sa situation dans un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil a été prise moins de deux jours après l’absence de présentation de la requérante au sein de la structure en violation des dispositions de l’article R. 551 -21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée de manifeste d’appréciation eu égard à sa particulière vulnérabilité et à celle de sa fille mineure ;
— l’absence d’information de l’État de destination d’une situation de vulnérabilité porte une atteinte illégale au droit d’asile :
— la décision attaquée ne prend pas en compte les circonstances particulières ayant conduit à ce qu’elle ne se présente pas à l’aéroport pour le transfert en Espagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens présentés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, magistrate désignée ;
— les observations de Me Mora, représentant Mme C A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête et sollicite l’admission de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— en présence de Mme C A.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 mars 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à la prise en charge de Mme C A, demandeuse d’asile, par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile situé à Miramas où elle était hébergée avec sa fille mineure, et a mis fin à ses conditions matérielles. Elle demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas
d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la
juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C A de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : /() 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’Office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil « . Aux termes de l’article R. 551-21 du même code : » Pour l’application du 2° de l’article L. 551-16, un demandeur d’asile est considéré comme ayant quitté son lieu d’hébergement s’il s’en absente plus d’une semaine sans justification valable () « . Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours () ".
5. Pour mettre fin totalement aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme C A et son enfant mineure âgée de 6 ans, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressée avait abandonné son lieu d’hébergement durant plus d’une semaine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le centre d’hébergement de Miramas où la requérante avait été orientée a informé l’OFII de ce que la requérante et sa fille étaient sorties de l’établissement depuis le 26 mars 2025. Dans ces conditions, la décision du 28 mars 2025 mettant fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme C A, prise alors que le délai d’une semaine n’avait pas expiré, est fondée sur un motif entaché d’erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision de la directrice territoriale de l’OFII du 28 mars 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que l’OFII rétablisse le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à la requérante et à sa fille mineure dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. La requérante a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mora, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII, le versement à Me Mora de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 28 mars 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme C A et à sa fille D, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Mora une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mora renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où la demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée à la requérante.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, à Me Mora et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La magistrate désignée
Signé
C. Hétier-Noël
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Le greffier
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