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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 juil. 2025, n° 2508533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508533 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Carmier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de rectifier l’erreur que comporte son titre de séjour et de lui remettre ledit titre rectifié, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est en attente depuis la mi-juin 2025 de se voir rectifier son titre de séjour par la préfecture ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’en présence d’une telle erreur matérielle, elle ne peut pas voyager sans risque d’être bloquée à la frontière et sans risque d’être confronté à des blocages en cas de démarches administratives ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 5 mai 1994, a déposé une demande de renouvellement de son visa long séjour valant titre de séjour auprès de la Préfecture des Bouches-du-Rhône sur l’ANEF, le 1er décembre 2023. Le Préfet des Bouches-du-Rhône a fini par lui délivrer une attestation de décision favorable, le 16 juin 2025. Elle s’est vue remettre un titre de séjour comportant une erreur matérielle, étant indiqué « B ép. MRAIH » au lieu de « B ép. B ». Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse se voir délivrer un titre de séjour rectifié portant le nom « B épouse B ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Il résulte de l’instruction, d’une part, que la requérante est mariée avec M. B, ressortissant français, depuis le 9 juillet 2021 et, d’autre part, que le risque d’être empêchée d’effectuer des démarches administratives pour elle et son époux en raison d’un nom de famille erroné inscrit sur le titre de séjour qui lui a été remis est bien réel.
5. Eu égard aux conséquences de la détention d’un titre de séjour portant le nom correct du titulaire du titre de séjour, la demande de la requérante, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il y a lieu, dans ces conditions, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer Mme A B à un rendez-vous en préfecture, afin de lui délivrer un titre de séjour rectifié indiquant le nom « » B épouse B ". Il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et d’accorder à Mme A B une somme de 1 000 euros mise à la charge de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer Mme A B épouse B à un rendez-vous afin de lui délivrer un titre de séjour rectifié indiquant le nom « B épouse B », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A B épouse B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse B, à Me Carmier et au ministère de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-L Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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