Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 janv. 2026, n° 2507261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2025 et un mémoire enregistré le 16 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Le Gars, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 août 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle et la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux formé le 9 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de prendre les mesures nécessaires pour que M. A… soit muni d’une carte professionnelle à titre provisoire pendant la durée de la procédure au fond, dans le mois de la notification de l’ordonnance de référé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité à verser à son conseil, Me Le Gars, la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loin° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête en soutenant que l’urgence n’est pas établie et les moyens ne sont pas de nature à créer un doute sérieux.
Vu :
- la requête, enregistrée le 06 décembre 2025 sous le n° 2507260 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Il soutient que sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens suivants :
- la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière faute de respect de l’article R 632-14 du code de la sécurité intérieure qui définit les conditions d’accès aux traitements de données à caractère personnel ;
- les faits reprochées ne peuvent être qualifiés de comportement contraire à la probité ;
- la sanction est disproportionnée eu égard aux faits reprochés.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique qui s’est tenu le 16 décembre 2025 en présence de M. Baaziz, greffier :
- le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
- et les observations de Me Le Gars, représentant M. A… qui reprend ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par le requérant, tels que visés dans la présente ordonnance, n’apparaissent pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nice, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière.
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