Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 7 août 2025, n° 2503896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés au greffe du présent tribunal sous le n° 2503896 le 24 juillet 2025, les 1er, 2, 4 et 5 août 2025, M. C D B, représenté par Me Thibaut Philippon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 10 juillet 2024, ainsi que ses effets juridiques dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Philippon en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive de l’Etat, dans le cas où le requérant serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; cette somme sera versée directement au requérant en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son auteur ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnait les articles L. 612-7 et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas été encore statué sur le recours dirigé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français du 10 juillet 2024 ;
— il est illégal du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français du 10 juillet 2024 ;
— cette mesure d’éloignement est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour du même jour ;
— celui-ci n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
— il n’a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’erreur de fait quant à la date de reconnaissance de son enfant A ;
— il méconnait l’article 6, 4) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a produit à l’instance ni observations ni pièce.
II. Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Nantes le 26 juillet 2024 puis transmise par ordonnance de renvoi partiel au tribunal administratif d’Orléans où elle a été enregistrée sous le n° 2503947 le 24 juillet 2025, puis complétée par un mémoire et des pièces enregistrés les 24 juillet 2025, 2 août 2025, 4 août 2025 et 5 août 2025, M. C B, représenté par Me Thibaut Philippon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Philippon sur en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive de l’Etat, dans le cas où le requérant serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; cette somme sera versée directement au requérant en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions distinctes attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence de leur auteur.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise sans examen sérieux de sa situation ;
— elle a été prise sans saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle est affectée d’erreurs de fait ;
— elle est affecté d’erreur de droit en raison de l’application erronée à un ressortissant algérien de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est affectée d’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public ;
— elle méconnait l’article 6, 4° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de celle de la décision portant refus de séjour ;
— elle est illégale dès lors qu’il doit se voir délivrer un certificat de résidence de plein droit sur le fondement de l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de celle de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de celle des décisions portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers :
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience a été tenue dans les conditions prévues aux articles L. 922-3 et R. 922-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B et son avocat nantais étant reliés à la salle d’audience du tribunal par un dispositif de communication audiovisuelle.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guével, président-rapporteur ;
— les observations de Me Philippon, avocat, pour M. B, et les observations de celui-ci, qui confirment les conclusions de la requête par les mêmes moyens, en y ajoutant l’exception d’illégalité du refus de séjour à l’encontre de la mesure d’éloignement ;
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été clôturée après que les parties ont formulé leurs observations à 10h27.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2503896,2503947 présentées pour M. B concernent la situation d’un même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /(). ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence à statuer sur les requêtes présentées par M. B, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance n° 2503896 et dans l’instance n° 2503947.
Sur les conclusions en annulation :
4. M. B, ressortissant algérien né le 23 juillet 1998, demande au président du tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et, d’autre part, l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 10 juillet 2024 ci-dessus.
5. Dès lors que les décisions distinctes attaquées contenues dans l’arrêté du 10 juillet 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de la demande d’admission au séjour de M. B, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ont été prises antérieurement à l’entrée en vigueur, le 15 juillet 2024, des dispositions de l’article 72 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient au juge de l’urgence du tribunal administratif d’Orléans, dans le ressort duquel est situé le centre de rétention administrative d’Olivet où a été placé le requérant, de statuer sur la légalité de ces décisions distinctes, à l’exclusion de la décision relative au séjour dont l’examen ressortit à la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif de Nantes.
6. Il ressort des pièces du dossier et des débats tenus à l’audience que M. B justifie, contrairement à ce que mentionnent les visas de l’arrêté du 10 juillet 2024 du préfet de la Loire-Atlantique, d’une part, qu’il a reconnu le 29 juin 2022, soit avant la naissance de l’enfant le 25 novembre 2022 à Nantes, sa fille, A, issue de son union avec une ressortissante française, et qu’ainsi, il ne pouvait se voir opposer la condition tenant à l’entretien et à l’éducation de cet enfant pour l’application des stipulations de l’article 6 4) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. D’autre part, le requérant démontre que la mère et l’enfant A ont la nationalité française. Dès lors, M. B est fondé à soutenir, par voie d’exception, que la décision du 10 juillet 2024 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui accorder un certificat de résidence algérien a été prise sans examen approfondi de sa situation particulière et que son illégalité prive de base légale la décision préfectorale du même jour portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, la décision du 10 juillet 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions distinctes du même jour portant refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi et l’arrêté du 23 juillet 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
7. Compte tenu du moyen d’annulation retenu au point 6, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, d’une part, de réexaminer la demande de certificat de résidence algérien de M. B à la faveur d’un examen sérieux de sa situation particulière, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et, d’autre part, de mettre fin, dès cette notification, au signalement aux fins de non-admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen, sans qu’il soit besoin d’assortir cette double injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans l’instance n° 2503896 et dans l’instance n° 2503947.
Article 2 : Le préfet de la Loire-Atlantique réexaminera la demande de certificat de résidence algérien présentée par M. B, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et mettra fin, dès cette notification, au signalement aux fins de non-admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
Le président-rapporteur,
Benoist GUÉVELLe greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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