Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 17 déc. 2024, n° 2304818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juillet 2023 et le 6 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le maire de la commune d’Alex l’a licenciée pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Alex de la réintégrer dans ses effectifs ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Alex une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché de vices de procédure ;
— il est entaché d’un détournement de procédure dès lors qu’il traduit une sanction déguisée ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2023 et le 15 avril 2024, la commune d’Alex, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les faits sont établis et justifient un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Punzano, représentant Mme B et de Me Poret représentant la commune d’Alex.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B exerce les fonctions d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles, au sein de la commune d’Alex. Le 9 mai 2023, le conseil de discipline a émis un avis favorable à son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par un arrêté du 5 juillet 2023, le maire de la commune d’Alex l’a licenciée pour ce motif.
2. Aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants :
() 3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 ; () « et aux termes de l’article L. 553-2 du même code : » Le licenciement d’un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. "
3. Aux termes de l’article L. 532-7 du code général de la fonction publique : « La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales et représentants du personnel doit être assurée au sein de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, au besoin par tirage au sort des représentants des collectivités territoriales au sein de la commission. () ». Aux termes de l’article 3 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 : « Le conseil de discipline est convoqué par son président. L’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut siéger. ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. () ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier, réceptionné le 29 mars 2023 par Mme B, le maire de la commune d’Alex l’informait de la saisine du conseil de discipline, de la possibilité de consulter l’intégralité de son dossier auprès des services de la commune et de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils. Par ailleurs, la convocation à la séance du conseil de discipline a été adressée le 31 mars 2023 et réceptionnée par Mme B le 5 avril 2023, soit plus d’un mois avant la séance du 9 mai 2023. En outre, il ressort des termes du procès-verbal de séance que le quorum était atteint et la parité respectée. Enfin, il ressort des termes du procès-verbal de tirage au sort que les représentants des élus ont été valablement tirés au sort. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
5. Le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s’agissant d’un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Lorsque la manière de servir d’un fonctionnaire exerçant des fonctions qui ne correspondent pas à son grade le justifie, il appartient à l’administration de mettre fin à ses fonctions. Une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé de nouvelles fonctions correspondant à son grade durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ces fonctions peut, alors, être de nature à justifier légalement son licenciement.
6. La décision en litige a été prise notamment pour les motifs suivants : un manque de rigueur et de fiabilité dans l’exécution de ses tâches, un manque de réactivité dans l’exercice de ses tâches, un manque d’investissement dans l’exercice de ses fonctions et un désintérêt pour ses missions, des insuffisances relationnelles avec ses collègues et les enfants dont elle a la charge.
7. Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure dès lors que les faits reprochés sont ponctuels et étaient éventuellement susceptibles de donner lieu à sanction sans toutefois caractériser une insuffisance professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de saisine du conseil de discipline, que les insuffisances identifiées au point 6 présentent un caractère récurrent. Par ailleurs, la circonstance que certains faits retenus à l’encontre de Mme B pour justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle seraient susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, à la supposée établie, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher cette mesure d’illégalité, dès lors que l’autorité administrative s’est fondée sur des faits caractérisant une insuffisance professionnelle de l’agent. Ainsi, le licenciement de Mme B ne saurait être regardé comme constituant une sanction déguisée. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.
8. L’apparition des difficultés dès 2021 est corroborée par les appréciations figurant dans le compte-rendu d’entretien professionnel réalisé au titre de l’année 2021 mentionnant notamment une « maîtrise des savoir-faire et des procédés » peu satisfaisante, une « qualité du travail » peu satisfaisante, dans celui réalisé au titre de l’année 2022 mentionnant notamment des « problèmes de gestion des enfants », un défaut d’intérêt pour « ce qui l’entoure », des difficultés à allier « service des enfants et prise de repas personnel » avec l’instauration d’une nouvelle organisation que Mme B n’a pas respectée, un défaut de rigueur au niveau des horaires et de la gestion des enfants, une difficulté pour résoudre les « conflits entre et avec les enfants », un défaut de prise en compte des remarques qui lui sont formulées, une difficulté d’intégration au sein de l’équipe et des difficultés continues de gestion des enfants malgré le suivi d’une formation. En outre, il ressort des pièces du dossier que plusieurs incidents ont été constatés, notamment, l’un au cours duquel Mme B a fait sortir un enfant seul des locaux, et l’autre au cours duquel Mme B a instauré, sans l’aval de sa hiérarchie, un dispositif d’enfant référent chargé du repas ou de la propreté des sanitaires ainsi que de la dénonciation des comportements de ses camarades.
9. Par suite, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté. Ainsi, les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais exposés et les dépens :
10. Les conclusions présentées par Mme B partie perdante, doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, Mme B n’établit pas avoir exposé des dépens à l’occasion de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Alex au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune d’Alex.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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