Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mai 2026, n° 2604595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante:
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
- d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a suspendu son permis de conduire pour une durée de neuf mois, et ce jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête en annulation.
- d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui restituer son permis de conduire pendant la durée de la suspension ainsi ordonnée.
- de mettre à la charge de l’État une somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
la condition d’urgence est établie car elle exerce la profession d’avocat et est installée depuis peu à Annecy, l’essentiel de sa clientèle est encore en dehors du département et elle a des audiences à des horaires où il n’y a plus de transport en commun. De plus, elle est en instance de divorce et a trois enfants qu’elle ne peut plus véhiculer ;
Sur le doute sérieux :
La procédure de prélèvement du taux d’alcool a été menée irrégulièrement, il n’y a pas eu de deuxième contrôle, ce en violation des dispositions des articles L234-1 et s. du code de la route et R234-1-°) et 234-5 du même code ;
La procédure contradictoire prévue aux articles L121-2 et L121-2 du code des relations des particuliers avec l’administration n’a pas été respectée ;
La décision est entachée d’un défaut de motivation.
Elle constitue une mesure de police disproportionnée par rapport au fait reproché et à l’absence de dangerosité de son comportement au volant ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête n°2604593 par laquelle Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a suspendu son permis de conduire pour une durée de neuf mois.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sellès, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande la suspension de l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a suspendu son permis de conduire pour une durée de neuf mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Si Mme A… soutient qu’elle travaille comme avocate depuis peu à Annecy et conserve l’essentiel de sa clientèle à l’extérieur du département, qu’elle a besoin de son véhicule pour se rendre à son travail notamment compte tenu des horaires des audiences, elle n’apporte aucune précision sur les possibilités de prendre des transports en commun ou d’être véhiculé et de la nécessité dans laquelle elle se trouverait de disposer d’un permis de conduire sans solution alternative y compris pour amener ses enfants en vacances. Dès lors, la condition d’urgence mentionnée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative ne saurait être considérée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée pour défaut d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : la requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Grenoble, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
M. SELLES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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